Accord d'entreprise MIDI PYRENEES MAINTENANCE INDUSTRIES

Accord collectif d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 29/04/2024
Fin : 29/04/2029

2 accords de la société MIDI PYRENEES MAINTENANCE INDUSTRIES

Le 17/04/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU

CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre les soussignés :


La SARL MIDI-PYRÉNÉES MAINTENANCE industries, dont le siège social est sis 6, rue d’Hélios à 31240 L’UNION, représentée par XXX, en sa qualité de gérant.

Immatriculée au registre du commerce de Toulouse sous le numéro B 392 878 195 , Capital social de 28000 €, numéro SIRET : 392 878 195 00024, ci-après dénommé « l’employeur »,

D’une part,


Et,

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »,


D’autre part.

PRÉAMBULE


Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail. MIDI-PYRÉNÉES MAINTENANCE Industries (dont l’effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés), a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord relatif au régime juridique des heures supplémentaires.
À noter à ce jour l’absence de membre élu du CSE.
Cet accord a pour objectif d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés, tout en répondant aux contraintes économiques de l’entreprise.

Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :

- Le cadre dirigeant, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail,
- Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
- Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation).


Article 2. Définition des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Cet horaire de 35 heures peut se réaliser en 4,5 jours ou s’étaler sur toute la semaine suivant les besoins des chantiers
Pour apprécier les heures supplémentaires, il a été décidé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.


Article 3. Accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont demandées par l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise. En aucun cas le salarié ne doit effectuer des heures supplémentaires de son propre chef.
À noter que l’accomplissement des heures supplémentaires doit être fait dans le respect des durées maximales quotidiennes ou hebdomadaires, soit :

-10 heures par jour, sauf dérogation prévue par la Convention collective de la métallurgie qui peut porter cet horaire journalier à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité, ainsi que pour des salariés exerçant une activité de montage sur chantier, de maintenance ou de travaux mettant en cause la sécurité d’un site industriel.

- 48 heures par semaine.

- 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 4. Majoration des heures supplémentaires de travail effectif

- 25 % pour les huit premières heures supplémentaires ( de la 36ème à la 43ème),

- 50 % pour les heures suivantes,
- 10 % pour les heures de trajet.
On entend par « heures de trajet » le temps où le salarié est à disposition de l’employeur (par exemple, le temps pour se rendre du siège social de l’entreprise à un chantier). Le temps de trajet que met le salarié pour se rendre de son domicile au siège de l’entreprise n’est pas du temps de travail effectif, et de ce fait, ne peut pas être comptabilisé.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur

de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent.



Article 5. Repos compensateur de remplacement

À la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent à la rémunération majorée. Par exemple, une heure supplémentaire majorée à 25 % donnera lieu à un repos compensateur de 1h15 (ou 1,25 h en unités centésimales)

Ce repos compensateur doit être pris dans les 12 mois qui suivent son acquisition.

Article 6. Contingent annuel des heures supplémentaires

En application de l’article L3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Au delà de ce contingent annuel de 220 heures, le salarié peut accomplir d’autres heures supplémentaires en bénéficiant d’une contrepartie

obligatoire en repos. Le taux de majoration applicable à ce complément sera alors de 50 %.


Article 7. Contrepartie obligatoire en repos - Prise du repos


Le salarié peut bénéficier de son repos par journée. Dans ce cas, il doit faire une demande auprès de son employeur au moins une semaine avant. Il doit notamment préciser dans sa demande la date et la durée du repos. Par ailleurs, la demande doit être faite dans les 2 mois suivant l’ouverture de cette contrepartie.
L’employeur dispose alors de 7 jours pour répondre à la demande du salarié.

L’employeur peut reporter la prise du repos notamment dans les cas suivants :

- Surcroît momentané d’activité vital à l’intérêt de l’entreprise.
- Respect crucial d’un délai de fabrication ou de mise en service sur chantier.
- Sous-effectif imprévisible (ex : maladie, évènement personnel, etc.)

Dans le cas d’un report, l’employeur doit proposer au salarié une autre date.

L’absence de demande du salarié ne peut entrainer la perte de son droit. Dans ce cas, c’est l’employeur qui doit demander à son salarié de prendre son repos compensateur dans un délai de 1 an.

Article 8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le :

29 avril 2024, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel concerné.

En outre, en cas de difficultés éventuelles d’interprétation ou d’application de cet accord, il est prévu la possibilité de le réviser.

Article 9. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenant.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions faisant l’objet de la demande, des propositions de remplacement.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit à l’accord initial.

Article 10. Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandées avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Toulouse.
Pendant la durée du préavis, la direction de l’entreprise s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 11. Consultation du personnel

En l’absence de représentant du personnel, le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 des salariés concernés à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours minimum après sa transmission à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

La feuille d’émargement est jointe au présent accord.


Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise, M. Gilles VITE, sur la plateforme de téléprocédure :
Télé@accord https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.






Fait à L’UNION, le : 17 avril 2024

En trois exemplaires originaux.


L’employeur :

XXX
Gérant










Nota : En annexe, feuille d’émargement ratifiant l’accord à l’unanimité des salariés concernés.






Mise à jour : 2024-05-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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