Accord d'entreprise MIDI PYRENEES SCELLEMENT

ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MIDI PYRENEES SCELLEMENT

Le 09/11/2022


ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société MPS, SAS, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 302 717 269, ayant son siège social au 5, rue Jean Grandjean – 31 104 TOULOUSE cedex 1, représentée par, en sa qualité de Directeur de Filiale,

Ci-après dénommée la Société

D’UNE PART,

ET

  • M., élu non-mandaté de la délégation du CSE
  • M., élu non-mandaté de la délégation du CSE
  • M., élu non-mandaté de la délégation du CSE
  • M., élu non-mandaté de la délégation du CSE

Représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Ci-après dénommés ensemble les élus

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

PREAMBULE
Dans un contexte de concurrence accrue de la part des acteurs historiques mais également de la part de nouveaux acteurs qui se développent grâce au net, la Société doit tenir compte, pour l’organisation de son activité, des impératifs de ses clients et des contraintes de ces derniers. L’entreprise doit faire face à de nouveaux enjeux sur un marché en constante évolution.
Les partenaires sociaux ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail, et ce pour améliorer le service aux clients mais aussi être plus attractif sur le marché de l’emploi.
Ils se sont également accordés sur la nécessité de maintenir pour certaines fonctions une répartition horaire hebdomadaire à 35 heures par semaine pour les collaborateurs ne bénéficiant pas d’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.
Les partenaires sociaux soulignent que le rythme de travail au sein de la société permet un bon équilibre entre la vie privée et vie professionnelle et affirment leur volonté de maintenir cet équilibre, tout en repensant l’organisation du temps de travail au sein de la société MPS.
Le présent accord a donc pour objectif de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et aux réalités des marchés, en termes de compétitivité, de productivité et d’attractivité.
Le présent accord, marque la volonté commune des Parties d’instaurer un régime de durée du travail applicable à la Société en fonction des nécessités de son activité.
L’Accord s’inscrit dans le cadre des modalités de négociation et de conclusion prévues à l’article L.2232-24 et suivants du code du travail.
C’est dans ce contexte que la Direction a informé les membres du CSE et les organisations syndicales représentatives de la branche de son souhait d’ouvrir des négociations sur un portant sur l’aménagement de la durée du travail.
À l’issue du délai d’un mois visé par les textes en vigueur, aucun salarié n’a été mandaté par une organisation syndicale représentative de la branche.

Une négociation s’est donc déroulée avec, Messieurs Maël DUPONT, Rémi GIRAUD, Damien OLAZABAL, Jean Marc VAISSETTE, membres du CSE, ayant recueilli plus de la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles qui se sont déroulées les 24/06/2022. Les élus ont fait part de leur souhait de prendre part à cette négociation, précisant, pour chacun d’entre eux qu’ils n’avaient pas été mandatés par une organisation syndicale.
Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, et dans le souci de maintenir le bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle déjà existant au sein de la Société.
Les Parties reconnaissent que le présent accord, au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions applicables à ce jour au sein de l’entreprise en matière d’aménagement du temps de travail et qu’il prime sur les dispositions convenues au niveau de la branche portant sur le même objet, et notamment sur les dispositions conventionnelles convenues au niveau de la branche relatives aux cadres dirigeants et à l’aménagement du temps de travail sur l’année en heures ou en jours.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent tous les accords d’entreprise et tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet, précédemment applicables au sein de la société.
CHAPITRE 1 OBJET 

Le présent Accord a pour objet de fixer le cadre applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la Société. 
Il détermine les modalités d’information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée.
CHAPITRE 2Champ d’application
L’Accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société quelles que soient sa fonction sauf exclusion mentionnée dans le présent Accord.
CHAPITRE 3 Aménagement de la durée du travail
  • 3.1Cadres dirigeants
Il est rappelé que sont des cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres participant à la direction de l'Entreprise, à savoir les directeurs de filiales.
Conformément à l’article L.3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du code du travail.
Il est expressément précisé que pour leur droit à congés, les cadres dirigeants relèvent des seules dispositions prévues par la loi. Un logiciel pour déclarer et suivre les jours de congés payés est mis à leur disposition.
  • Fonctions en forfait jours
  • 3.2.1 Décompte du temps de travail en jours sur l’année

A.Catégories de personnel concernées
Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, les salariés concernés par le décompte du temps de travail en jours sur l’année sont :
  • Les collaborateurs qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
  • Ainsi que les salariés cadres ou non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la société, sont concernées les fonctions :
  • qui ne sont pas soumises à une présence obligatoire coïncidant avec l’horaire de leur équipe et / ou du point de vente;
Et
  • qui ont une liberté d’organisation de leur temps de travail (adaptation de leurs horaires, répartition du volume de leur temps de travail sur la journée, déplacements professionnels, organisation de leurs repos…) en cohérence avec les contraintes et/ou nécessités particulières dans l’exercice de leurs responsabilités.
C’est la mesure réelle de ces éléments qui a été appréciée par les partenaires sociaux et qui a permis de définir les métiers éligibles au forfait jours.
À la date de conclusion du présent accord, les catégories de salariés concernées sont les suivantes au regard de leurs fonctions :
Responsable d’agence, Directeur administratif et financier, Directeur commercial, Commercial itinérant, Chef des Ventes, Responsable Comptable, Responsable Produits.
La société étant dans un environnement concurrentiel important, les organisations et/ou les fonctions peuvent être amenées à évoluer. C’est pourquoi, il est précisé que cette liste n’est pas exhaustive et pourrait donc être amenée à évoluer.
Il est précisé que les collaborateurs recrutés en alternance sur ces fonctions, compte tenu du suivi et de l’accompagnement nécessaire durant ce cycle de formation, sont exclus du régime de forfait en jours et resteront donc soumis au dispositif des 35h hebdomadaires pendant toute la durée de leur alternance.
B.Conclusion d’une convention individuelle de forfait
Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par la société et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Cette convention de forfait définit le nombre de jours travaillés, la période sur laquelle le forfait s’applique, la rémunération, le rappel de l’obligation de respect des repos quotidien et hebdomadaire.

  • Période de référence et nombre de jours de travail compris dans le forfait

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle calendaire (du 1er janvier au 31 décembre).
La durée du travail est déterminée en nombre de jours sur l’année. Ce nombre de jours ne devra pas dépasser 218 jours travaillés (ou 436 demi-journées de travail) jour de solidarité compris, par année de référence complète sur la base d’un droit intégral à congés payés. Ce nombre de jours de travail sur l’année, associé au nombre de jours de repos (défini à l’article 3.2.3) couvre la réalisation de la journée de solidarité.
Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés supplémentaires dont bénéficie un salarié.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en jours au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires prévus à l’article 3.2.3 sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi.calculé sur la base de sa période d’emploi.
Exemple pour une entrée au 1er octobre 2023 :
  • jours calendaires : 92

  • nombre de samedi et dimanche sur la même période :- 27

  • nombre de CP acquis : - 0

  • nombre de jours fériés tombant un jour travaillé - 2

  • nombre de jours de RTT : 11X92/365- 2,5

NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL A REALISER60,5 jours.

  • Jours de repos supplémentaires

Le plafond de jours travaillés mentionné ci-dessus aboutit à l’octroi d’un certain nombre de journées de repos en sus des congés légaux et conventionnels et des jours fériés chômés.
Leur nombre, pour une année complète de présence et sur la base d’un droit intégral à congés payés, est fixé à 11 jours par le présent accord.
Comme il a été précisé ci-avant, en cas d’embauche en cours d’année (ou de passage en forfait jours en cours d’année), le nombre de jours de repos théorique est calculé au prorata. Par exemple, un salarié entré le 1er juillet de l’année N aura un droit proratisé à repos égal à 5.5 jours de repos au titre de l’année N (11 x 184/365).
Ces jours de repos s’acquièrent mensuellement en fonction du travail effectif du salarié, à raison de 11/12ème du droit à repos, soit 0.916 jours de repos par mois complet de travail.
Sont assimilées à du temps de travail effectif au regard de cette règle les congés payés et conventionnels, les jours fériés, les jours de repos supplémentaires et les jours pris au titre du crédit d’heures par les représentants du personnel qui n’impactent donc pas l’acquisition de jours de repos supplémentaires.
Toutes les autres absences entrainent une réduction du nombre de jours supplémentaires de repos calculée à concurrence de 0, 916 par tranche de 20 jours ouvrés d’absence (consécutifs ou non).
  • Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos accordés aux salariés concernés par les conventions de forfait en jours sur l’année sont pris par demi-journées ou journées entières.
Pour les collaborateurs ayant un droit intégral à congés payés, une fois par année civile, il est possible de cumuler jusqu’à 5 journées entières consécutives de repos, sans pouvoir les accoler à des congés payés.
Pour les collaborateurs nouvellement embauchés et n’ayant pas de droit intégral à congés payés, une fois par année civile, il est possible de cumuler jusqu’à 5 journées entières consécutives de repos, et d’accoler ces 5 jours maximum de repos à des congés payés.
Le reste des jours devra être pris isolément, par journées ou ½ journées.
En tout état de cause, les jours de repos devront être pris en dehors de la période d’inventaire.
Afin de permettre une bonne organisation au sein du service, chaque collaborateur devra établir un planning prévisionnel des jours de repos pour l’année à venir.
Ce planning sera établi par chaque collaborateur qui le communiquera à son responsable hiérarchique.
Dans l’hypothèse où en cours d’année le collaborateur souhaiterait modifier les dates inscrites sur ce planning prévisionnel, il devra en informer son responsable hiérarchique au moins un mois avant la nouvelle date souhaitée de prise des jours de repos. En-dessous d’un mois, toute modification de la ou des dates fixées ne pourra intervenir qu’en concertation entre les deux parties et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Il appartient au responsable hiérarchique de veiller à la prise effective des jours de repos et de congés payés acquis par les salariés sous sa responsabilité.
Les jours de repos acquis au titre d’une période annuelle de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période. Ils devront en conséquence être soldés au terme de la période annuelle de référence et ne pourront en aucun cas être reportés et seront donc perdus.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, les jours de repos acquis mais non pris devront être pris pendant le cours du préavis, lorsqu’il existe, et sans pour autant en reporter le terme, ou pendant la durée de la procédure en cas de rupture conventionnelle. Les dates de prise feront l’objet d’une concertation entre les parties. À défaut, si après mise en demeure du collaborateur celui-ci ne solde pas ses jours de repos, il ne pourra prétendre à aucune compensation, ni aucun report.
En cas de rupture sans préavis, les jours acquis mais non pris seront payés dans le solde de tout compte.
  • Rémunération

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base de 1/12ème du nombre de jours annuels convenu dans la convention de forfait.
En cas d’embauche d’un salarié en cours de période annuelle de référence :
  • la rémunération du mois correspond à l’embauche sera proratisée en fonction du nombre de jours de la période d’emploi par rapport au nombre total de jours du mois ;
  • le nombre de jours de repos sera calculé au prorata de la période d’emploi dans les conditions visées à l’article 3.2.3.
En cas de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence :
  • la rémunération du mois correspond au départ sera proratisée en fonction du nombre de jours de la période d’emploi par rapport au nombre total de jours du mois ;
  • si le nombre de jours de repos pris excède le droit acquis entre le 1er janvier et le jour du départ, une retenue correspondante sera effectuée sur le solde de tout compte.
En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits de la rémunération lissée.
Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

  • Décompte et moyen de contrôle individuel du nombre de jours ou demi-journées de travail

Le forfait jours s'accompagne d'un décompte par l’employeur du nombre de jours ou demi-journées travaillés au moyen d’un logiciel de gestion des absences faisant apparaître :
-le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées (étant précisé que la demi- journée est délimitée par la pause-déjeuner),
-le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos, ou tout autre jour non travaillé ;
-une déclaration du salarié relative au respect des repos quotidiens et hebdomadaires minima ; il est rappelé à cet égard que le salarié doit veiller à organiser ses journées de travail dans le respect de la réglementation des temps de repos quotidien et hebdomadaire ; si exceptionnellement, il n’a pas pu bénéficier de ces temps de repos, il devra le mentionner et en indiquer les raisons. Ce dispositif permettra au salarié de déclencher le cas échéant la procédure d’alerte visée à l’article 2.2.7 B ci-après.
Le logiciel enregistre les jours travaillés et non travaillés. Chaque salarié vérifiera et validera au minimum une fois par mois les données enregistrées par le logiciel qui feront l’objet d’un récapitulatif mensuel. Ce récapitulatif sera transmis pour vérification et validation au responsable hiérarchique.
Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment par le biais de cet outil de gestion auquel il a accès. En cas d’anomalie, le supérieur hiérarchique prendra l’initiative d’un entretien avec le salarié concerné pour examiner les raisons de ces anomalies et définir les mesures permettant d’y remédier.
En fin d’année, il sera établi un récapitulatif du nombre de jours travaillés conformément à l’article D.3171-10 du code du travail.
  • Garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salaries au forfait jours

Le salarié au forfait jours organise sa journée de travail, à sa convenance, dans le respect de ses obligations contractuelles et des missions qui lui sont confiées.
Afin de s'assurer de l'adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés avec leur temps de travail et de garantir leur droit au repos et protéger leur santé, un contrôle et un suivi de leur activité seront effectués.
A.Respect des droits au repos et modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives. L’outil de suivi mentionné à l’article 3.2.6 permettra au responsable hiérarchique de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
Il est précisé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais de rappeler l’amplitude exceptionnelle maximum de la journée de travail.
Dans l’hypothèse d’un déplacement professionnel entraînant une amplitude supérieure à 13 heures, le salarié pourra bénéficier d’une chambre d’hôtel selon la politique de remboursement de frais en vigueur.
Afin de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables, il est prévu :
  • La limite à 5 jours par semaine le nombre de jours travaillés par un salarié au forfait jours, sauf nécessité impérieuse de service et en tout état de cause limitée à 6 jours maximum (en cas de circonstances exceptionnelles),
  • Le respect des heures d’accès aux locaux de la société
  • Le respect les dispositions de l’accord relatif au droit à la déconnexion en vigueur au sein de l’entreprise
B.Modalités d’évaluation, de suivi et de communication sur l’organisation et la charge de travail
La convention de forfait annuel en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un environnement de travail propice à assurer la compatibilité de leurs responsabilités professionnelles avec leur vie personnelle.
À cette fin, il est convenu de mettre en place :
  • Un suivi régulier individuel de la charge de travail et un système d’alerte
Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment par le biais de l’outil de suivi des jours travaillés/non travaillés mentionné à l’article 3.2.6.
  • Outre ce suivi, le salarié qui estimerait que des événements ou des éléments accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, en informera son responsable hiérarchique (par tous moyens et notamment par le biais de l’outil de suivi).
  • Un entretien individuel visant à échanger sur les modalités d’exécution du forfait jours :
Il sera organisé au minimum un entretien dit annuel.
Cet entretien portera, conformément à l’article L.3121-64 du code du travail, sur :
  • La charge de travail du salarié,
  • L’organisation du travail dans l’Entreprise,
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,
  • Et la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, il sera également fait un bilan sur l’amplitude des journées de travail du salarié, le suivi des jours de repos pris et non pris.
L’objectif de cet entretien est ainsi de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés. Cet entretien permettra, si nécessaire, l’élaboration d’un plan d’action correctif, qui fera l’objet d’un suivi.
Si le salarié au forfait jours estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec son nombre de jours de travail et/ou ses droits au repos et à la santé, il pourra alerter son responsable hiérarchique. Ce dernier devra alors recevoir le salarié en entretien, dans les plus brefs délais (et au maximum dans les 15 jours calendaires) afin :
  • D’appréhender les raisons de ses difficultés,
  • D’examiner avec le salarié concerné les actions correctives pouvant être mises en œuvre, afin d’adapter la charge de travail, les missions et objectifs du salarié. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi des mesures convenues.
Le responsable hiérarchique pourra également provoquer à son initiative un tel entretien s’il constate des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail d’un salarié au forfait jours ou le respect des temps de repos.

C.Suivi des forfaits jours par les instances représentatives du personnel
Le CSE est informé et consulté sur le recours au forfait jours dans l’Entreprise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale ainsi que sur les modalités de suivi de la charge des salariés au forfait jours.
Les informations correspondantes seront consolidées dans la base de données économiques et sociales et seront accessibles aux représentants du personnel.
  • Possibilité de bénéficier d’un forfait jours réduit

Il est possible de convenir d’un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours.
Afin de permettre une bonne organisation au sein du service, chaque collaborateur devra établir un planning prévisionnel des jours de repos pour l’année à venir.
Ce planning sera établi par chaque collaborateur qui le communiquera à son responsable hiérarchique.
Dans l’hypothèse où en cours d’année, le collaborateur souhaiterait modifier les dates inscrites sur ce planning prévisionnel, il devra en informer son responsable hiérarchique au moins un mois avant la nouvelle date souhaitée de prise des jours de repos. En dessous d’un mois, toute modification de la ou des dates fixées ne pourra intervenir qu’en concertation entre les deux parties et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles avec accord des parties.
Dans le cadre de l’organisation des jours travaillés et non travaillés du forfait jours réduit sur l’année, le collaborateur ne pourra cumuler des jours non travaillés qu’une seule fois dans l’année, dans la limite de 5 jours consécutifs et sans pouvoir les accoler à des congés payés
De tels forfaits réduits feront l’objet de conventions spécifiques qui prévoiront une réduction de la charge de travail et de la rémunération liée au forfait au prorata du nombre de jours convenu.
  • Collaborateurs non vises par les dispositions des articles 3.1 (cadres dirigeants) et 3.2 (forfait en jours) : 35 heures Hebdomadaires
  • Personnel concerné

Les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés à temps plein en CDI, CDD, intérimaires, alternants à l’exclusion des salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en jours et des cadres dirigeants.
  • Durée hebdomadaire du temps de travail

La durée du travail est de 35 heures hebdomadaires.
  • Heures supplémentaires

L’entreprise n’a pas comme volonté de faire réaliser des heures supplémentaires. Ces dernières doivent donc être exceptionnelles.
Il est rappelé que :
  • Constitue une heure supplémentaire au sens de l’article L 3121-28 du Code du travail « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire.
  • seules sont des heures supplémentaires et ouvrent droit à compensation les heures de travail accomplies dans le cadre d’un travail commandé par l’employeur
  • La durée du travail à prendre en compte s'entend des heures de travail effectif.
  • Il est également rappelé que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, la semaine débutant le lundi à 00h00 et se terminant le dimanche à 24h00
  • Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
  • Journée de solidarité

Il est rappelé qu’une journée de solidarité, en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend l’a forme d’une journée de travail de 7 heures non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour les employeurs.
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront définies par l’entreprise après consultation du CSE.
CHAPITRE 4Dispositions finales
  • 4.1Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
  • 4.2Modalités de suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE, notamment à l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
  • 4.3Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, en tout ou en partie, à l’initiative de chacune des parties.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.
  • 4.4Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions en vigueur, à ce jour, les dispositions prévues aux articles L.2261-9 et 10 du code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
  • 4.5Clause de rendez-vous
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord avant son terme, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3

mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

  • 4.6Information des représentants du personnel
En application de l’article R.2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis au comité social et économique.
  • 4.7Information des salariés
Le présent accord sera communiqué à tous les salariés ayant intégré la Société avant son entrée en vigueur.
Mention sera également faite de cet accord sur le tableau d’affichage réservé à cet effet.
  • 4.8Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé :
-en deux exemplaires à la DIRECCTE de Haute Garonne, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;
-et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Les parties conviennent que l’accord donnera lieu à publication sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et suivants et R 2231-1 et suivants du Code du Travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait en 5 exemplaires, À Toulouse, le

9/11/2022

Pour la Société

xxx, Directeur de Filiale, Signature précédée de la mention « lu et approuvé »



Les Élus du CSE

Nom/PrénomMention « Lu et approuvé »Signature

M.XXX,

M.XXX,

M.XXX,

M.XXX,

Mise à jour : 2023-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas