AVENANT DE REVISION TOTALE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE MIDICA
Entre
La société MIDICA dont le siège social est situé 3509 La Lauragaise, Route de Baziège, 31670 LABEGE représentée par Monsieur X en sa qualité de Président
D'une part,
Et
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
X
X
X
X
X
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties signataires ».
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Afin de mieux répondre aux fluctuations de l’activité tout en assurant une gestion prévisible du temps de travail pour les salariés, un accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu le 24 juin 2025.
Après le bilan effectué d’une année d’application de l’accord, les parties ont convenu, par le présent accord de procéder à une révision totale de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail du 24 juin 2025 et de redéfinir des modalités spécifiques d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’entreprise.
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D’APPLICATION Conformément aux dispositions des articles L.3111-1 et suivants du Code du travail, les parties déterminent, par le présent avenant, les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’entreprise MIDICA lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions d’accord de branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet. Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Se trouvent exclus du champ d’application du présent avenant les cadres dirigeants.
Des modalités particulières d’application sont prévues pour les salariés titulaires de contrat de travail à temps partiel.
TITRE II DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
Article 1 - Temps de travail effectif
La durée du travail effectif est, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, adoption, examens médicaux et congés rémunérés de toute nature.
Ces temps qui sont rémunérés, indemnisés, voire assimilés pour le bénéfice de certains droits, n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.
Article 2 - Durées maximales du travail et repos minimum
Article 2 - 1 : Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.
Toutefois, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue.
Article 2 - 2 : Durée hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire de travail effectif est limitée à 48 heures.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’il soit dérogé, conformément aux dispositions du code du travail, à la limite maximale de 48 heures : -sur dérogation accordée par l’autorité administrative compétente dans les cas visés par le code du travail ; -en cas d’urgence.
Il est convenu entre les parties que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
Article 2 - 3 : Repos quotidien Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Article 3 - Répartition de l’horaire et de la durée du travail L’horaire de travail et la durée du travail peuvent être répartis entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié une période de 6 jours maximum.
TITRE III – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A L’HORAIRE
Les parties s'accordent à définir deux modes d’organisation de la durée du travail (un cadre hebdomadaire d’organisation du temps de travail et un cadre annuel d’organisation du temps de travail).
L'entrée en vigueur des organisations du temps de travail ci-après décrites est subordonnée à l'adoption par l’entreprise des régimes de travail les mieux adaptés aux spécificités et situations rencontrées.
Les organisations ainsi décrites seront applicables dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Les salariés seront affectés à une des cadres d’organisation du temps de travail en fonction des besoins de l'établissement et des services ou unités de travail. Au cours de la relation contractuelle, la modalité d’organisation de la durée du travail appliquée à un salarié est susceptible d’évoluer. A ce titre, il est expressément convenu entre les parties que les modes d’organisation du temps de travail exposés ci-après sont susceptibles de s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société.
Le choix pouvant alors s’opérer entre les modes d’organisation identifiés.
Article 4 - Cadre hebdomadaire d’organisation du temps de travail La durée du travail pourra être hebdomadaire et programmée sur la semaine de manière égale ou inégale sur une période de 6 jours maximum. Article 5 - Cadre annuel d’organisation du temps de travail
En raison de variations de la charge de travail, le temps de travail peut être réparti sur une période annuelle dans le cadre d'une annualisation (de type modulation).
Les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail prévues par le présent avenant ne sont pas applicables aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD).
En effet, ces contrats ont vocation à s’exécuter sur une durée limitée, ne couvrant pas nécessairement l’intégralité de la période de référence définie pour l’annualisation du temps de travail.
Dès lors, les mécanismes d’aménagement du temps de travail sur l’année apparaissent inadaptés à la nature et à la durée de ces contrats.
Article 5-1 : Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur 12 mois consécutifs du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Au sein du présent article cette période est dénommée période de référence.
Article 5-2 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel. Article 5-3 : Absences
1. Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
2. Les modalités de décompte des absences de la durée du travail sur l’année sont les suivantes.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences susvisées sont prises en considération pour l'appréciation de la durée annuelle de référence, sur la base de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer pendant sa période d'absence.
En revanche, ces périodes d’absence, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, ne sont pas prises en considération, au terme de la période de référence annuelle, pour la détermination des heures supplémentaires éventuellement réalisées par le salarié.
Article 5-4 : Entrée et sortie en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Article 5-5 : Durée maximale de travail et temps de repos
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :
maximales de travail
minimales de repos
Article 5-6 : Variation du volume et de la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires
Le principe d’aménagement du temps de travail de type modulation a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail ; à savoir entre 0 et la durée hebdomadaire maximale du travail.
Les salariés pourront ainsi être amenés à travailler certaines semaines au-delà de 35 h (période haute), et certaines semaines en deçà de 35h.
Lors de ces périodes hautes, les parties fixent une limite haute hebdomadaire de 42 heures. Cela signifie que toute heure effectuée au-delà de 42h hebdomadaires sera comptabilisée comme une heure supplémentaire sur le mois considéré et donnera lieu à une contrepartie fixée selon les modalités du Titre IV du présent accord.
Article 5-6-1 : Programmation prévisionnelle
En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.
La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de l’entreprise.
Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 2 semaines avant le début de la période de référence.
En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, mensuellement, au plus tard 7 jours ouvrés avant sa prise d’effet.
Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.
Article 5-6-2 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés s’il survient l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel
remplacement d’un salarié absent ;
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 24 heures lorsque l’une des situations suivantes se présente :
situation d’urgence ;
absence imprévisible ;
TITRE IV– HEURES SUPPLEMENTAIRES Article-6 - Définition des heures supplémentaires
Lorsque l’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre hebdomadaire, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.
Lorsque l’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre annuel, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 42 heures et déjà comptabilisées.
Article-7- Rémunération des heures supplémentaires
Lorsque l’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre hebdomadaire, les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Lorsque l’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre annuel, les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période et donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants :
-25 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 35ème heure et la 43 ème heure ; -50 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence à compter de la 44 ème heure.
Article 8 : Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé totalement ou partiellement par un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail. Cette décision est prise par l’employeur en considération du bon fonctionnement de l’entreprise.
Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Les conditions de prise du repos compensateur équivalent sont identiques à celles prévues à l’article 10-2 « Prise de la contrepartie obligatoire en repos (COR) ».
Article 9 - Contingent d’heures supplémentaires
Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.
Article 10 - Contrepartie obligatoire en repos (COR)
Article 10 - 1 Acquisition
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent.
Article 10 - 2 Prise de la contrepartie obligatoire en repos (COR) Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage selon l'ordre de priorité suivant : 1) demandes déjà différées, 2) ancienneté, 3) situation de famille.
En l’absence de demande du salarié dans le délai de 2 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai de 6 mois.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Les salariés sont informés du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Article 11 - Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
TITRE V– TEMPS PARTIEL
Article 12 – Définition
Est considéré comme horaire à temps partiel tout salarié remplissant les conditions retenues par l’article L 3123-1 du Code du travail.
Il pourra être conclu des contrats de travail à temps partiel sur la base d’une durée contractuelle mensuelle, hebdomadaire ou dans un cadre annuel.
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence lorsque le temps partiel s’inscrit dans un cadre annuel.
Dans les autres cas, la limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail.
Article 13-2 : Définition des heures complémentaires
Lorsque le temps partiel s’inscrit dans un cadre annuel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Dans les autres cas, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
Article 13-3 : Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail lorsque le temps partie s’inscrit dans un cadre annuel ou de la de la durée contractuelle dans les autres cas de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
Article 14 Garanties accordées aux salariés à temps partiel
La durée minimale de travail continue est fixée de la manière suivante :
Pour les salariés de MIDICA :
si la journée comporte 2 séquences : durée minimale de la journée fixée à 6 heures et durée minimale de chaque séquence fixée à 2 heures ;
si la journée comporte 1 seule séquence : durée minimale de la séquence fixée à 3 heures
Pour les salariés de GIGILAND : en plus des temps de pause et des temps de repas, la journée de travail ne peut comporter qu'une interruption d'activité d'une durée maximale de 5 heures. Si la coupure est supérieure à 2 heures dans la limite de 5 heures, chaque séquence de travail doit être d'une durée minimale de 3 heures consécutives ;
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 15 - Durée, révision, dénonciation de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’applique à compter du 01/06/2026.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 16 – Suivi de l’accord
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir une fois par an pour effectuer le suivi de l’application de l’accord.
Article 17 – Clause de rendez vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. Article 18 - Publicité – dépôt - communication
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Fait à Toulouse
Le 22 mai 2026
En 7 exemplaires
Pour la société MIDICA, M. X, Président
Pour les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :