Accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Entre les soussignés :
La société MIGEN SERVICE, immatriculée sous le n° SIRET 898 436 910, dont le siège social est situé 1 rue des Vergers, 69760 LIMONEST, représentée par XXXX, en qualité de Président, ci-après « l’Employeur »
ET
Les représentants élus du Comité Social et Économique (CSE), représentés par :
XXXX, Secrétaire XXXX, Trésorier XXXX, membre suppléant du CSE, siégeant en remplacement de XXXX, membre titulaire absent.
En vertu de leur mandat de représentants du personnel.
Il a été convenu ce qui suit :
Table des Matières
Article 1 : Objet de l’accord Article 2 : Champ d’application Article 3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires Article 4 : Suivi et information du CSE Article 5 : Durée, révision et dénonciation de l’accord Article 6 : Règlement des litiges Article 7 : Signature et entrée en vigueur
Préambule
L’entreprise est dépourvue de délégué syndical. Conformément à l’article
L.2232-25 du Code du travail, les accords collectifs peuvent être conclus avec les représentants élus du comité social et économique, dès lors qu’ils sont signés par la majorité des membres titulaires.
La convention collective nationale de la Métallurgie fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à
220 heures. Compte tenu des besoins opérationnels et des contraintes liées à l’activité de maintenance et de service, il est apparu nécessaire d’adapter ce contingent.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise. Ce contingent est porté de 220 heures à 330 heures par salarié et par année civile.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à
330 heures par salarié et par année civile.
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite de ce contingent sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les heures effectuées au-delà ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos prévue par le Code du travail.
Les durées maximales de travail restent applicables :
48 heures maximum sur une même semaine (60 heures exceptionnellement avec autorisation de l’Inspection du travail),
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Le présent accord n’a pas pour effet d’imposer aux salariés la réalisation d’heures supplémentaires. Il fixe uniquement le contingent maximum applicable.
Article 4 – Suivi et information du CSE
L’Employeur assure un suivi mensuel des heures supplémentaires effectuées par salarié.Un état récapitulatif du recours aux heures supplémentaires sera communiqué au CSE chaque trimestre.
Article 5 – Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision : toute partie signataire peut demander par écrit une révision partielle ou totale. La révision donnera lieu à un avenant signé par les parties.
Dénonciation : le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et à la DREETS. Les dispositions de l’accord continuent de s’appliquer pendant un délai maximum d’un an, sauf conclusion d’un nouvel accord.
Article 6 – Règlement des litiges
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord fera d’abord l’objet d’une concertation entre l’employeur et les représentants du personnel. À défaut de résolution, les juridictions compétentes pourront être saisies.
Article 7 – Entrée en vigueur, dépôt et publicité
1. Entrée en vigueur :
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature par l’Employeur et par la majorité des membres titulaires du CSE (ou suppléants remplaçants).
2. Dépôt légal :
Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais sur la plateforme dématérialisée TéléAccords, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.
3. Communication aux salariés :
Une copie de l’accord sera mise à disposition des salariés par tout moyen, notamment via l’affichage sur les lieux de travail, l’intranet de l’entreprise, ou tout autre support accessible aux salariés concernés.
En signant le présent accord, les parties réaffirment leur engagement à respecter et appliquer ses dispositions dans l’intérêt commun de l’entreprise et des salariés.
Fait à Ecully, le 02/09/2025
Pour l’Employeur :Pour les représentants du personnel : XXXX XXXX Président Secrétaire
XXXX Trésorier
XXXX membre suppléant du CSE, siégeant en remplacement de XXXX, membre titulaire absent.