Accord d'entreprise Miguel MARGERIE

accord relatif au travail intermittent

Application de l'accord
Début : 07/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société Miguel MARGERIE

Le 12/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT

ENTRE

TAXI MARGERIE

Siège social : 4 impasse des Rosiers – 53970 MONTIGNE LE BRILLANT
Inscrite au R.C.S de LAVAL, sous le numéro SIREN 492 596 887
Code APE : 4932Z
Représentée par XXXX agissant en sa qualité d’entrepreneur à titre individuel


Ci-après, dénommée l’employeur,

D’UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise TAXI MARGERIE, par ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel,

Ci-après, dénommés les salariés,

D’AUTRE PART,

Préambule

En raison de son conventionnement avec la caisse primaire d’assurance maladie et de son réseau de partenaires, l’entreprise intervient principalement pour le transport d’usagers d’établissements ou de professionnels de santé, de soins, dont en grande majorité des enfants.
L’activité de l’entreprise connait de ce fait d’importantes fluctuations d’activité sur l’année, liées notamment au rythme scolaire.
De ce fait, les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents compte tenu de l’activité spécifique de l’entreprise, de façon à pourvoir à des emplois permanents comportant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.


Cet accord a vocation à ;
- améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise en lui permettant d’avoir une organisation de travail tenant compte des fortes fluctuations d’activité sur l’année, tout en assurant aux salariés une stabilité de la relation de travail et une pérennisation de leurs emplois,
- apporter des garanties nécessaires aux salariés concernés, dans le respect des dispositions prévues par le code du travail aux articles L3123-33 et suivants.

Le présent accord est conclu dans le cadre de ;
- la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,
- l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.



PARITE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article I.1 – Objet du dispositif

Aux termes de l’article L3123-33 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par un accord d’entreprise.

Le présent accord a donc pour objet de permettre à l’entreprise de conclure avec les salariés visés aux articles 2 et 3, des contrats de travail intermittent dans les conditions prévues par le présent accord.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.2232-21 aux termes duquel, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Article I.2 – Champ d’application territorial

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de l’entreprise ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature du présent accord.

Article I.3 – Catégories de salariés concernés

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L3123-34 du code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Aussi conformément à l’article L3123-38 du code du travail, il est prévu que le présent accord s’applique aux salariés appartenant à l’entreprise TAXI MARGERIE embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre d’un emploi de :
- chauffeur intermittent.





PARTIE II – MODALITES DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Article II.1 – Modalités de conclusion du contrat

Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée.
Il peut être convenu avec le salarié à l’embauche ou en cours d’exécution du contrat de travail par voie d’avenant au contrat.
Le contrat initial ou l’avenant est nécessairement écrit.
Il comporte les mentions suivantes ;
- la qualification du salarié,
- les éléments de la rémunération,
- La durée annuelle minimale de travail du salarié,
- la date de début du cycle annuel de 12 mois,
- les périodes de travail,
- la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes,

Le contrat ou l’avenant prévoit également les règles de modifications éventuelles de cette répartition, notamment ;
- les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la modification temporaire et/ou ponctuelle des périodes de travail et/ou de la répartition des heures de travail,
- les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposées.

Article II.2 – Rémunération

Afin d’assurer au salarié intermittent une rémunération régulière pendant toute l’année, la rémunération est lissée sur 12 mois. La rémunération versée au salarié intermittent est donc mensualisée et indépendante de l’horaire réel effectué dans le mois.
Le temps de travail mensuel servant au calcul de la rémunération sera ainsi égal au douzième du temps de travail annuel garanti figurant au contrat (ou à l’avenant au contrat).
Avec l'accord de son employeur, le salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut opter, pour un autre mode de rémunération.
Le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de rémunération.

Article II.3 – Durée annuelle de travail et heures effectuées au-delà de cette durée

La durée de travail annuelle est fixée dans le contrat de travail intermittent (ou l’avenant). Cette durée de travail annuelle pourra être calculée d’après la base d’un emploi à temps plein ou non (donc possibilité de réduire cette durée à une durée inférieure).
Le salarié intermittent peut être amené à effectuer des heures au-delà de la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent (ou l’avenant) sans pouvoir excéder – sauf accord des parties - la durée légale maximale autorisée. En l’état de la réglementation et à titre d’information, cette durée maximale est actuellement fixée au tiers de la durée annuelle minimale fixée au contrat (ou l’avenant), sauf accord des parties (article L3123-35 du code du travail).
Il en résulte que des heures peuvent être effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée annuelle maximale prévue au contrat ;
- dans la limite d’un tiers, sans l’accord du salarié,
- au-delà du tiers, avec l’accord du salarié.

Article II.4 – Congés payés

Le salarié sous contrat intermittent bénéficie des mêmes droits qu’un salarié embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de droit commun, non intermittent (soit en l’état de la réglementation : cinq semaines de congés payés par cycle de 12 mois de travail (du 1er juin N au 31 mai N+1), et ceci dès l’année d’embauche.
Le salarié intermittent perçoit avec son salaire une majoration de 10% au titre de l’indemnité de congés payés. Cette majoration figure distinctement sur le bulletin de paie sur une ligne distincte du salaire de base.

Article II.5 – Ancienneté

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées liées au caractère intermittent du contrat, sont prises en compte en totalité.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

Article III. 1 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
Différentes réunions et échanges ont eu lieu avec les salariés afin de présenter le projet d’accord et répondre à leurs questions.
Le 12 juin 2019, il a été remis à chaque salarié présent dans l’entreprise ;
  • un exemplaire du projet d’accord complet daté du 12 juin 2019,
  • un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation du 12 juin 2019 en vue du référendum du 2 juillet 2019.
La date de la consultation était fixée au 2 juillet 2019.

Article III.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article III.3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un mois, d’une révision dans les conditions et formes prévues par la réglementation.

Article III.4 – Suivi de l’accord – rendez-vous

Les parties conviennent qu’elles se réuniront tous les deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article III.5 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par la réglementation, sous réserve de respecter un préavis 3 mois.

Article III.6 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise ;
  • en version numérique sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
  • en version papier par envoi postal, à l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
  • Bordereau de dépôt ;
  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Cet accord est soumis au principe de l’anonymat pour sa diffusion sur le site de LEGIFRANCE.

L’accord sera aussi déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Article III.7 – Date d’entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord entre en vigueur pour l’ensemble de ses dispositions, le 7 juillet 2019 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt de l’accord auprès de l’autorité administrative. A défaut, l’accord entrera en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.

Fait à
Le
En 7 exemplaires originaux
Signatures

Pour l’employeur,
XXXXX
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