Accord d'entreprise MIGUELGORRY

Accord anticipé de transition dans le cadre d'une fusion simplifiée

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/05/2025

3 accords de la société MIGUELGORRY

Le 19/12/2024


ACCORD ANTICIPÉ DE TRANSITION DANS

LE CADRE DE LA FUSION SIMPLIFIÉE

ENTRE :

La société MIGUELGORRY dont le siège est situé ZI Lizardia – 64310 SAINT PEE SUR NIVELLE, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 453 005 886 représentée par, Président, ayant délégué, Directeur industriel, aux fins de signature des présentes,

D’UNE PART

ET

Les représentants élus du personnel au sein du Comité Social et Economique (CSE) de MIGUELGORRY SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE, titulaires, non mandatés, agissant dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, statuant à la majorité des présents

D’AUTRE PART


IL A ÉTÉ CONVENU DE CE QUI SUIT :

Préambule



Des procédures d’information-consultation des instances représentatives du personnel ont débuté le 20 août 2024 concernant une opération de fusion simplifiée : la société PECHERIES BASQUES absorbe la société MIGUELGORRY (établissement de MIGUELGORRY SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE et établissement de MIGUELGORRY GRENADE SUR ADOUR) avec effet au 1er janvier 2025.

La nouvelle entreprise résultant de cette fusion aura pour nouvelle dénomination sociale HAIZEGOA, en lieu et place de PECHERIES BASQUES.

Cette opération juridique va entraîner le transfert automatique des contrats de travail des salariés MIGUELGORRY affectés sur les sites précités et ce en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, ainsi que la mise en cause des accords collectifs existants dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

A l’égard des salariés transférés, les accords collectifs applicables au sein de l’entreprise MIGUELGORRY et de chaque établissement de cette dernière seront donc mis en cause.

Dans l’objectif d’intégrer les salariés transférés dans les meilleures conditions et ce, dès le jour du transfert, les partenaires sociaux ont souhaité se rencontrer en amont de l’opération de transfert, afin de discuter des conditions dans lesquelles le passage du statut collectif de la société MIGUELGORRY vers le statut collectif de l’actuelle société PECHERIES BASQUES se réaliserait.

Ceci ayant été rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer exclusivement aux salariés transférés de l’établissement principal MIGUELGORRY situé à SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE.
Les salariés de l’établissement secondaire MIGUELGORRY situé à GRENADE SUR ADOUR sont exclus du champ du présent accord. Un accord spécifique conclu au sein de cet établissement secondaire de GRENADE SUR ADOUR viendra encadrer le sort des dispositions et statuts collectifs.
Le présent accord ne s’appliquera pas non plus aux salariés de HAIZEGOA qui seront recrutés après la date de fusion et du transfert qui en découle.

Article 2 : Complémentaire santé et prévoyance

A compter du 1er janvier 2025, les salariés transférés de MIGUELGORRY SAINT PEE SUR NIVELLE, bénéficieront des dispositions des contrats de complémentaire santé souscrits auprès de la société Prévifrance dans les mêmes conditions de garanties, tarifs et prise en charge qu’actuellement (60% employeur / 40 % salarié) s’agissant d’un contrat Groupe, pour les catégories cadres et non cadres.
Les salariés d’HAIZEGOA présents au moment de la fusion, comme ceux recrutés après, en bénéficieront dans les mêmes conditions.

Article 3 : Statut collectif applicable à compter du transfert des salariés

3.1 Convention collective
Il est expressément convenu entre les parties qu’il sera appliqué aux salariés, en totalité et de façon exclusive, la seule convention collective des Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396) et ce, à compter du 1er janvier 2025 pour les salariés de MIGUELGORRY SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE compris dans le transfert.
La convention collective des Activités de boulangerie-pâtisserie industrielle (IDCC 1747) cessera de s’appliquer et de produire ses effets au 31 décembre 2024, et la convention collective des Industries de produits alimentaires élaborés s’y substituera dans l’ensemble de ses dispositions sans exception, à compter du 1er janvier 2025 - sauf accord d’entreprise, décision unilatérale ou usage prévoyant des dispositions différentes.
3.2 Accords d’entreprise, décisions unilatérales et usages
Concernant les usages, décisions unilatérales et accords d’entreprise applicable chez MIGUELGORRY, pour son établissement principal de SAINT PEE SUR NIVELLE, il est convenu :
  • Du maintien de l’accord d’établissement relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 1er janvier 2021 ainsi que l’avenant à l’accord d’établissement relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 08 avril 2022, jusqu’à des discussions autour d’un nouvel accord temps de travail au sein de HAIZEGOA, qui viendra se substituer aux accords existants. Cet accord devra être conclu avant l’expiration du délai de survie de 15 mois soit avant le 31 mars 2026.

  • De la mise en cause de l’accord d’intéressement du 26 septembre 2019 et son avenant du 24 septembre 2021. Il continuera à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2024 puis disparaîtra pour l’avenir du fait de la fusion et de la disparition de l’entreprise MIGUELGORRY.

  • Du maintien des majorations à 25% pour le travail des jours fériés, qu’il soit habituel ou exceptionnel.

  • De la substitution de la prime d’habillage/déshabillage actuelle par une prime d’habillage/déshabillage dont le montant est fixé à 1 euro brut par jour travaillé.

  • Que le montant du panier de jour correspondra à 1 fois le minimum garanti (valeur réactualisée périodiquement).

  • Que le montant du panier de nuit correspondra à 1 fois et demi le minimum garanti (valeur réactualisée périodiquement).

Article 4 – Caducité de l’accord

La non-réalisation de l’opération de fusion simplifiée, et par voie de conséquence, le non-transfert des salariés de MIGUELGORRY SAINT-PEE-SUR-NIVELLE entrainera de fait la caducité du présent accord.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.
Le présent accord entre en vigueur à la date du 1er janvier 2025 pour les salariés transférés automatiquement au sein de la société HAÏZEGOA anciennement PÊCHERIES BASQUES.
Cet accord cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mai 2025 pour les salariés transférés.
Cet accord ne pourra pas être renouvelé.
Il pourra cependant être révisé par avenant en respectant la même procédure (notamment de conclusion et de dépôt) que celle appliquée pour sa conclusion. Toute demande de révision devra être notifiée à l’autre partie signataire par courrier recommandé avec avis de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, les propositions de remplacement.
En cas de demande de révision, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce que l’éventuel accord révisé lui soit substitué.


Article 6 – Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné le cas échéant des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Fait à SAINT-PEE-SUR-NIVELLE, le 29 novembre 2024

Les élus titulaires du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés :

Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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