Accord d'entreprise MIKROS IMAGE

Accord collectif sur le maintien du régime de retraite complémentaire des salariés en congé de reclassement

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société MIKROS IMAGE

Le 03/06/2019



ACCORD COLLECTIF SUR LE MAINTIEN DU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

DES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT



ENTRE LES SOUSSIGNEES :













































Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du projet de réorganisation de la Société MIKROS IMAGE initié lors de la réunion du Comité social et économique du 27 février 2019. Dans l’accord collectif majoritaire relatif au Plan de sauvegarde de l’emploi y afférent signé le 2019, il est prévu que les salariés bénéficiant du congé de reclassement, puissent, en cas de signature d’un accord collectif, continuer à obtenir des points de retraite durant cette même période à hauteur du salaire correspondant à leur activité exercée (dans les limites prévues par la législation en vigueur), sous réserve de l’autorisation ou de l’absence d’opposition des régimes de retraite concernés.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord collectif majoritaire relatif au Plan de sauvegarde de l’emploi y afférent signé le 2019 dans la partie relative au congé de reclassement.

Le présent accord est négocié et signé suivant les modalités prévues par l’ARRCO (délibération 22B) et par l’AGIRC (délibération D25), modalités reprises dans la Circulaire Agirc-Arrco du 17 novembre 2017, article 81 applicable à compter du 1er janvier 2019.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’impose à tous les salariés ayant opté pour le congé de reclassement dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

Article 2 – Modalités de prise en compte de la période excédant le préavis


Les cotisations au titre de la retraite complémentaire seront calculées sur la période de congé de reclassement excédant la durée normale de préavis du bénéficiaire de ce congé.

Les cotisations seront calculées comme si les salariés concernés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales, ce qui implique les modalités suivantes en matière d’assiette et de montant :
  • Assiette de cotisation


Les cotisations patronales et salariales afférentes aux régimes de retraite complémentaire seront calculées mensuellement sur la base du douzième de la rémunération entrant dans l’assiette des cotisations du régime de base de sécurité sociale perçue au titre des douze mois civils d’activité précédent le début de la période de préavis.


  • Taux et répartition

Les taux et montants des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle et relevant de la même catégorie.

La Direction prendra à sa charge le supplément de cotisations patronales induit.

Les cotisations salariales, à la charge des salariés, seront précomptées sur l’allocation de reclassement.

Ces éléments apparaîtront sur le bulletin de salaire qui sera établi à l’échéance normale de la paie.

Article 3 –  Application de l’accord


L’application du présent accord est subordonnée à l’autorisation ou à l’absence d’opposition des régimes de retraite concernés auxquels copie d’un présent accord sera adressée.


  • Date d’entrée en vigueur de l’accord – Durée - Suivi


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.

Il expirera à l’issue des derniers congés de reclassement pour lesquels des salariés auraient opté suite à la rupture de leur contrat de travail intervenant dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réorganisation de la Société MIKROS IMAGE, sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

Un suivi de l’accord est réalisé par la Société et les organisations syndicales signataires de l’accord dans les 12 mois de la signature.

  • Révision

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, notamment en cas d’opposition des régimes de retraite concernés et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de l’accord d’origine.

Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 (huit) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les Parties signataires du présent accord et présentes dans l’entreprise s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.



  • Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ;
  • un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur l’Intranet de la société.
  • L’accord fera également l’objet d’une déclaration sur le portail PSE (https://www.portail-pse.emploi.gouv.fr ).
  • S’ajoute à ces formalités une information des régimes de retraite concernés.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au service Ressources Humaines.

  • Publication sur la base de données nationales


En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera adressée à la DIRECCTE au moment du dépôt en vue de sa publication dans la base de données nationale.

Aucune des Parties n’a exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.


Fait à Paris, le

En 4 exemplaires,

Le présent accord comporte 4 pages numérotées de 1 à 5.


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