Accord d'entreprise MILEA DISTRIBUTION

Protocole d'accord sur les négociations annuelles obligatoires 2026

Application de l'accord
Début : 18/06/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MILEA DISTRIBUTION

Le 18/06/2026






Protocole d’accord
sur les négociations annuelles obligatoires
2026

MILEA DISTRIBUTION


ENTRE :


MILEA DISTRIBUTION


SAS au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de EPINAL, sous le n° SIREN : 927 696 856 - SIRET : 927 696 856 000 24, dont le siège social est sis à JEUXEY (88000), 33 rue du Saut-le-Cerf, représentée par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Dirigeant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’une première part,


ET :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES CI-APRÈS :


Le syndicat Force Ouvrière (F.O), représenté par Madame XXXXXX, déléguée syndicale,

Le Syndicat National de l’Encadrement du Groupe Carrefour – La Confédération Française de l’Encadrement / Confédération Générale des Cadres (SNEC – C.F.E./C.G.C), représenté par Monsieur XXXXXXX, délégué syndical.


D’une deuxième part,


Ci-après désignés ensemble « les parties ».

PRÉAMBULE

En date du 10 mars 2026, la Direction de la société MILEA DISTRIBUTION a pris l’initiative d’engager des négociations conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelles obligatoire prévus par les articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail, à savoir :
- La rémunération ;
- Le temps de travail ;
- Le partage de la valeur ajoutée ;
- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- La qualité de vie et des conditions de travail, y compris la mobilité des salariés.

Il est rappelé que s’agissant de la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail, l’accord collectif conclu le 18 juin 2025 pour une durée indéterminée est toujours en vigueur.

En outre, aux cours des négociations, les organisations syndicales ont disposé de toutes les informations nécessaires et utiles à leur parfaite et complète information.

Aussi, les parties reconnaissent que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des dispositions légales en vigueur avec loyauté et en toute indépendance des négociateurs.

Aux termes des négociations, les parties sont convenues de conclure le présent accord d’entreprise.


CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :


CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION


 Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • Des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion du présent accord ;

  • Des dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicables à la date de conclusion du présent accord ;

  • des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

 champ D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société MILEA DISTRIBUTION, non-cadres, cadres, embauchés par contrat de travail à durée indéterminée, sauf lorsqu’une clause mentionne expressément que la disposition concerne une catégorie professionnelle particulière.

Sauf clause contraire et expresse, le présent accord a également vocation à s’appliquer aux salariés en contrat de travail à durée déterminée et aux apprentis sous réserve des dispositions légales impératives régissant ces types de contrat.



 EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord qui est le résultat des négociations entre les parties met définitivement fin à compter de son entrée en vigueur aux usages, aux décisions unilatérales, aux accords atypiques, aux notes de service, aux pratiques, et de manière générale à toutes les sources du statut collectif non négocié, en vigueur au sein de la société MILEA DISTRIBUTION ayant le même objet (et sous réserve de la procédure de dénonciation des usages).




  • CONTEXTE DES NEGOCIATIONS


Lors de la réunion du 10 mars 2026, les organisations syndicales représentatives de l’entreprise et la Direction de la société MILEA DISTRIBUTION ont convenu, des modalités d’organisation de la négociation annuelle, du calendrier prévisionnel des réunions, des documents préparatoires ainsi que des différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux ont prévu de se rencontrer dans le cadre des négociations annuelles au titre de l’année 2026.

C’est ainsi que les négociations annuelles obligatoires ont fait l’objet de 4 réunions : les 10 mars 2026, 02 avril 2026, 07 mai 2026, et 20 mai 2026 entre les représentants de la Direction de l’entreprise MILEA DISTRIBUTION et les délégations des organisations syndicales FO et SNEC.

Également, au cours de la réunion du 07 mai 2026, la Direction a présenté un certain nombre d’informations portant, dans un premier temps, sur le contexte économique général.

La Société évolue dans un environnement économique et social fortement dégradé, marqué par une instabilité persistante tant au niveau international, que national.

Dans un second temps, sur le plan micro-économique de l’entreprise, l’année 2025 a été marquée par plusieurs éléments.

La Société fait face à une situation économique particulièrement fragile, résultant de contraintes opérationnelles, financières et commerciales cumulées.

Le magasin doit, également, faire face à une hausse importante des frais notamment coût de l’énergie et des frais de personnel (SMIC, énergie, transport, publicité…).

Le magasin a connu une année stable, mais à date les résultats du bilan ne sont encore pas connus.

Enfin, la Direction a rappelé que les négociations menées au cours de l’année 2025 ont abouti à un accord de substitution et des négociations annuelles obligatoires en date du 18 juin 2025.

L’ensemble de ces éléments met en évidence une situation économique tendue, nécessitant une vigilance accrue et des mesures d’adaptation afin de préserver la pérennité de l’activité et de l’emploi.

En dépit de ce contexte économique et social dégradé, la Société réaffirme sa volonté de soutenir les salariés dans le cadre des présentes négociations. Elle entend ainsi formuler des propositions de mesures équilibrées dans un souci de dialogue social constructif.

Lors de la réunion du 02 avril 2026, les délégations des Organisations Syndicales Représentatives ont formulé leurs revendications respectives.

A l’issue des réunions du 07 mai et du 20 mai 2025, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales Représentatives ses propositions tenant compte de leurs revendications et a pu échanger sur celles-ci en vue d’obtenir le présent protocole d’accord.

Par ailleurs, compte tenu des contextes économiques et sociaux actuels et des principales revendications des Organisations Syndicales Représentatives, la Direction a centré principalement ses propositions sur les problématiques liées à la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que des mesures sociales.

Les Organisations Syndicales Représentatives ont accueilli favorablement l’ensemble des propositions de la Direction tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés.

Les parties, conscientes du contexte particulièrement délicat, les parties ont souhaité prendre des mesures adaptées aux circonstances.




MESURES ARRETEES PAR LES PARTIES

 AUGMENTATION DES SALAIRES POUR LES SALARIES EMPLOYES DE NIVEAU 3

Les salariés relevant de la catégorie « employé », niveau 3, présents à la date de signature du présent accord, bénéficieront d’une augmentation de 1 % du salaire mensuel brut de base.

Cette augmentation sera calculée sur la base du salaire mensuel brut de base du mois de mai 2026.

L’augmentation de salaire susvisée sera versée pour la première fois sur la paie du mois de juillet 2026.

Il est précisé que cette augmentation inclus toutes les augmentations du salaire mensuel brut de base, quelle qu’en soit la cause, dont les salariés ont bénéficié depuis le 1er janvier 2026.


 AUGMENTATION DES SALAIRES POUR LES SALARIES EMPLOYES DE NIVEAU 4

Les salariés relevant de la catégorie « employé », niveau 4, présents à la date de signature du présent accord, bénéficieront d’une augmentation de salaire de 0,75 % du salaire mensuel brut de base.

Cette augmentation sera calculée sur la base du salaire mensuel brut de base du mois de mai 2026.

L’augmentation de salaire susvisée sera versée pour la première fois sur la paie du mois de juillet 2026.

Il est précisé que cette augmentation incluse toutes les augmentations du salaire mensuel brut de base, quelle qu’en soit la cause, dont les salariés ont bénéficié depuis le 1er janvier 2026.

ABSENCES POUR DECES DU CONJOINT OU DU PARTENAIRE

Il sera accordé 10 journées ouvrées d’absences autorisées payées en cas de décès du conjoint, du partenaire de PACS ou de l’époux ; étant précisé que cette disposition se substitue aux dispositions conventionnelles et légales moins favorables.

ABSENCES POUR DECES DU père, DE LA MERE, D'UN FRERE OU d'UNE sœur

Il sera accordé 4 journées ouvrées d’absences autorisées payées en cas de décès du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur du salarié ; étant précisé que cette disposition se substitue aux dispositions conventionnelles et légales moins favorables.

MODIFICATION DE LA PRIME MENSUELLE ANIMATEUR DE VENTE

L'article 4.1 "prime mensuelle animateur de vente » du chapitre 2 du titre 4 de l'accord collectif du 18 juin 2025 est modifié comme suit :

A compter de juin 2026, la partie variable de la rémunération est portée à un montant maximum de 360 euros. Elle est calculée sur les résultats de chaque trimestre, elle est versée sur la paie du mois suivant les mois de référence, à savoir :

- pour le trimestre juin, juillet et août, versement en septembre ;
- pour le trimestre septembre, octobre et novembre, versement en décembre ;
- pour le trimestre décembre, janvier et février, versement en mars ;
- pour le trimestre mars, avril et mai, versement en juin.

Plus précisément, elle sera décomposée comme suit :

- Le critère retenu est la rentabilité, à savoir la marge semi nette, issu du tableau de bord mensuel pour le ou les rayons d’affectation du salarié ;
- Concernant les salariés des services hors drive, le critère retenu est la rentabilité, à savoir la marge semi nette de la surface de vente ;
- Pour le service Drive, le critère retenu est celui de la progression du chiffre d’affaires hors taxe du secteur Drive.

La méthodologie de calcul de la prime est la suivante :

− Si le réalisé de la rentabilité (marge semi nette) du périmètre concerné du salarié (

hors salariés du drive) est supérieur à l’historique, celui-ci percevra une prime d’un montant de 360 euros par trimestre concerné ;

- Si le réalisé du chiffre d’affaires hors taxe du rayon d’affectation

des salariés au drive est supérieur à l’historique, celui-ci percevra une prime d’un montant brut de 360 euros par trimestre concerné.


Cette prime sera majorée de 100% si le réalisé est supérieur de 15% à l’historique.

Les montants de primes pour les salariés à temps complet peuvent être les suivants : 360 euros si les prévisions sont atteintes.

Il n’y aura pas de prime si aucune des prévisions n’est atteinte.

Pour les salariés à temps partiel ces montants sont proratisés, par rapport à la base mensuelle contractuelle.

Cette prime variable ne rentre pas dans le salaire de référence des congés payés et des primes de vacances et de fin d’année.

En cas d’absence pour maladie, maladie professionnelle, hospitalisation, absence non rémunérée, accident de trajet ou accident de travail, la partie variable de rémunération est minorée d’un trentième par journée d’absence. Le calcul des primes variables et des retenues pour absences s’effectue sur le même mois civil.

PRIME MENSUELLE SERVICE FINANCIER

Sont, ici, concernés les salariés transférés de la Société Carrefour Hypermarchés à la Société MILEA DISTRIBUTION, le 1er juin 2024, occupant un emploi de conseiller des services financiers, conseiller technicien des services financiers, et animateur technicien des services financiers dans les services financiers.

A compter de juin 2026, la partie variable de la rémunération est calculée sur les résultats de chaque trimestre, elle est versée sur la paie du mois suivant les mois de référence, à savoir :

- pour le trimestre juin, juillet et août, versement en septembre ;
- pour le trimestre septembre, octobre et novembre, versement en décembre ;
- pour le trimestre décembre, janvier et février, versement en mars ;
- pour le trimestre mars, avril et mai, versement en juin.

Les critères d’attribution de la prime des services financiers :

- Ouverture de carte Pass : objectif fixé à l’ouverture de 80 cartes par trimestre ;
- Garantie des moyens de paiement : objectif fixé à minimum 33% des cartes pass ouvertes avec une garantie des moyens de paiement, validée au contrat ;
- Financement express : minimum de 90 000 euros de financement contractualisés sur le trimestre.

La méthodologie de calcul de la prime est la suivante :

− Si le réalisé « ouverture de carte pass » est conforme à l’objectif, la prime d’ouverture de carte pass est de 10 euros par carte ouverte. En cas de non atteinte de l’objectif de 80 cartes, la prime d’ouverture de carte pass sera de 7€ par carte ouverte. Si plus de 100 cartes sont ouvertes sur le trimestre, la prime d’ouverture de carte pass sera portée à 12€ par carte ouverte ;
− Si le réalisé « garantie des moyens de paiement » est conforme à l’objectif, la prime est de 3€ par garantie des moyens de paiement contractualisée ;
− Si le réalisé « financement express » est conforme à l’objectif, la prime est de 5€ par tranche de 1000€ financé.

Les montants de primes pour les salariés à temps complet seront donc variables fonction de l’atteinte des critères sur les 3 objectifs fixés.

Il n’y aura pas de prime si les prévisions ne sont pas atteintes.

Pour les salariés à temps partiel ces montants sont proratisés, par rapport à la base mensuelle contractuelle.

Cette prime variable ne rentre pas dans le salaire de référence des congés payés et des primes de vacances et de fin d’année.

En cas d’absence pour maladie, maladie professionnelle, hospitalisation, absence non rémunérée, accident de trajet ou accident de travail, la partie variable de rémunération est minorée d’un trentième par journée d’absence. Le calcul des primes variables et des retenues pour absences s’effectue sur le même mois civil.


DISPOSITIONS FINALES

  • ARTICLE 4.1 : DUREE ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf dispositions spécifiques prévoyant une durée différente.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature pour toutes les dispositions ne précisant pas leur date d’effet.
  • ARTICLE 4.2 : DENONCIATION

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent accord forme un tout indissociable.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.
Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • ARTICLE 4.3 : REVISION

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, de l’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

La Direction et les organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
  • ARTICLE 4.4 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • ARTICLE 4.5 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.





  • ARTICLE 4.6 : SUIVI DE l’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 

Les parties conviennent de dresser le bilan de cet accord lors de l’ouverture des prochaines négociations annuelles obligatoires et d’étudier l’opportunité de faire évoluer ou renouveler ses mesures. 

En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.

  • ARTICLE 4.7 : REGLEMENT DES LITIGES 

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l’amiable, après entretien des parties.


  • ARTICLE 4.7 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la société MILEA DISTRIBUTION, sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail en deux versions, une version complète et signée des parties en format PDF et version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’EPINAL.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

En application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis au CSE et aux délégués syndicaux et un avis sera affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction de l’entreprise.

Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt.

Fait à EPINAL
Le 18 juin 2026

Fait en six exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.








Signatures



Pour la société MILEA DISTRIBUTION

Monsieur XXXXX, Gérant







Pour FO

Madame XXXXX déléguée syndicale







Pour le SNEC CFE-CGC

Monsieur XXXXX, délégué syndical








Mise à jour : 2026-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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