Accord d'entreprise MILEWAY FRANCE SAS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ MILEWAY FRANCE S.A.S. SUR LA PÉRIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS DE CONGÉS PAYÉS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MILEWAY FRANCE SAS

Le 19/12/2023




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ MILEWAY FRANCE S.A.S. SUR LA PÉRIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES

Entre d'une part :

La société

MILEWAY FRANCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 16, rue de Washington – 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 843 951 666, représentée par, en sa qualité de Président,


(Ci-après désignée la «

Société »),



Et

D'autre part :

membre élue titulaire du CSE de la Société,
membre élu titulaire du CSE de la Société,
(Ci-après désignés le «

CSE»),



La Société et le CSE étant ci-après désignés ensemble les «

Parties ». Il est convenu ce qui suit :



PREAMBULE
La Société a pour activité principale l’acquisition, le développement, la valorisation et la gestion de biens immobiliers logistique du dernier kilomètre dans les grandes métropoles françaises.

Elle emploie actuellement 27 salariés.

Conformément à la dénonciation intervenue le lundi 2 octobre 2023, la Société appliquera la Convention Collective Nationale de l’Immobilier (la «

Convention Collective ») à compter du mardi 2 janvier 2024.


Les Parties ont souhaité se rencontrer afin de modifier la période de référence des congés payés au sein de la Société qui, en l’absence de disposition spécifique, est actuellement fixée du 1er juin de l’année N- 1 au 31 mai de l’année N.

C’est dans ce contexte que la Société et le CSE sont convenues de conclure le présent accord collectif d’entreprise sur la période de référence des congés payés (l’ «

Accord »).


En conséquence, les Parties ont arrêté ce qui suit :


  • Champ d’application
L’Accord s’applique à tous les salariés dans la mesure où ils acquièrent des jours de congés payés.

  • Modification de la période de la période de référence des congés payés
Conformément aux articles L. 3141-10 et L. 3141-11 du Code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention un accord de branche peut fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés payés.

À défaut d'accord, cette période est actuellement fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours au sein de la Société, conformément à l’article R 3141-4 du Code du travail

Par le présent Accord, les Parties décident de fixer la période de référence des congés payés du

1er janvier au 31 décembre au sein de la Société.


Les Parties souhaitent en effet aligner la période de référence des jours de congés payés sur celle des jours de repos dont bénéficient les salariés travaillant dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année (plus communément appelée les « JRTT ») afin de faciliter le décompte et la prise de ces jours.

Il est par ailleurs rappeler qu’en tout état de cause, les salariés peuvent prendre les éventuels jours de congés payés acquis au fur et à mesure de la période d’acquisition.

  • Dispositions finales
  • Date d’entrée en vigueur et durée de l’Accord

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
  • Suivi de l’Accord
Afin de veiller à la bonne application de l’Accord, il est constitué une commission de suivi. Cette commission est composée d’un représentant de la Société et d’un membre élu titulaire du CSE.

Cette commission se réunira sur demande écrite de l’un de ses membres, notifiée par écrit à l’autre membre, pour évoquer les éventuelles difficultés d’application rencontrées lors de sa mise en œuvre et envisager le cas échéant, les adaptations nécessaires. Cette éventuelle réunion donnera lieu à la rédaction d’un procès-verbal.

  • Révision de l’Accord
L’Accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.


La révision de tout ou partie de l’Accord pourra être demandée selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’autre Partie et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte dans le respect des dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles applicables.

  • Les stipulations de l'Accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel Accord révisé. A défaut, elles seront maintenues jusqu’au terme de l’Accord.

  • Les stipulations du nouvel Accord révisé se substitueront de plein droit à celles de l'Accord initial qu'elles modifient soit à la date expressément prévue.

  • Dénonciation de l’Accord
L’Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

  • Dépôt et publicité de l’Accord
A compter de la date de signature, l’Accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé des Parties sera remis à chaque Partie signataire

  • un exemplaire sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines ;

  • un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris ;

  • enfin et conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera ensuite transmis automatiquement à la DRIEETS qui, après un contrôle de complétude des pièces du dossier, délivrera un récépissé de dépôt.

La version intégrale et signée de l’Accord sera accompagnée d’une version anonymisée, en vue de sa publication sur le site Légifrance, ainsi que des pièces énumérées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.


19-12-23 | 10:59 CET
Fait à Paris, le 2023,



Pour la société Mileway France S.A.S.
Président





Pour le CSE

Membre élue titulaire du CSE
Membre élu titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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