ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE MILEXIA France SAS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société MILEXIA FRANCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Espace Technologique – 128, Route de l’Orme – 91190 SAINT AUBIN, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 719 804 817, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée «
La Société »,
D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 21 novembre 2024, dont l’extrait du procès-verbal est joint au présent accord, représenté par Madame en vertu du mandat reçu à cet effet lors de ladite réunion du 21 novembre 2024.
Ci-après dénommée «
le CSE »
D’autre part,
Ci-après conjointement dénommés les «
Parties » et individuellement une « Partie ».
IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Afin de respecter ses engagements de services vis-à-vis de ses clients de l’activité d’instrumentation scientifique, la Société a l’obligation de tenir en état d’opérabilité 24h/24h l’ensemble des équipes du service après-vente.
Le régime d’astreintes permet de répondre à des contraintes en cas d’incidents, pannes, urgences en procédant à une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet.
Le présent accord permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées au sein de la Société ainsi que les compensations auxquelles elles donnent lieu.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Service Après-Vente du Département Instrumentation Scientifique de la Société.
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX ASTREINTES
Définition de l’astreinte
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la Société.
Seule la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Il est précisé que l’astreinte n’implique pas nécessairement que le salarié demeure à son domicile. Ce dernier doit seulement rester à proximité ou à une distance raisonnable du(des) lieu(x) d’intervention afin d’être en mesure d’intervenir dans les plus brefs délais, si besoin.
Recours à l’astreinte
Les salariés concernés seront sollicités sur la base prioritaire du volontariat.
Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, un collaborateur sera désigné pour assurer l’astreinte selon les critères suivants : les besoins du service, les compétences professionnelles, la situation personnelle et familiale des collaborateurs et la recherche de l’équité au sein de l’équipe.
Programmation de l’astreinte
Conformément aux dispositions de l’article 96.2.1.2 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, la programmation individuelle des périodes d’astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires, sauf en cas de force majeure.
Ce délai pourra être ramené 1 jour franc, en cas de circonstances exceptionnelles, avec l’accord du salarié concerné.
Il est entendu entre les Parties que le salarié ne pourra pas être d’astreinte :
Pendant ses périodes de formation, de congés payés, de repos/RTT ou de récupération ;
Plus de 4 journées complètes par période de 4 semaines ;
Il est précisé que toute dérogation à ce principe requiert l’accord écrit du salarié et de l’employeur.
Un roulement entre les salariés concernés sera mis en place, afin de respecter ces préconisations.
En cas de difficulté liée à l’organisation des astreintes, le salarié peut solliciter un entretien avec son manager ou le service Ressources Humaines.
Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte nécessaires pour répondre aux besoins de nos clients sont définies ainsi :
Le week-end (samedi et/ou dimanche)
Les jours fériés.
Compte tenu du statut au forfait-jours des salariés concernés, les périodes d’astreinte sont décomptées en journée entière. Le salarié est donc rémunéré forfaitairement pour le(les) jours d’astreinte.
Période d’intervention et décompte des temps d’intervention
La durée de l’intervention et les temps de trajet éventuels liés à cette intervention sont considérés comme du temps de travail effectif. Les durées d’interventions sont rémunérées en plus de l’indemnité forfaitaire d’indemnisation de l’astreinte.
En cas de déplacement sur site, le temps d’intervention débute à la réception de la demande d’intervention par le collaborateur et prend fin au retour à son domicile du collaborateur.
Il est entendu entre les Parties que les appels téléphoniques et/ou de prises de contrôle à distance sont considérés comme des périodes d’intervention.
Compte tenu du statut au forfait-jours des salariés concernés, le temps d’intervention est comptabilisé sur une base d’une (1) journée minimum.
Les règles légales relatives aux durées maximales de travail et au temps de repos restent applicables, à savoir :
La limite maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif ;
La limite maximale hebdomadaire : 48 heures de travail effectif ;
La durée du repos entre deux jours de travail : 11 heures consécutives ;
La durée de repos entre deux semaines de travail : 35 heures consécutives (repos hebdomadaire : 24h + repos quotidien : 11h).
Cela signifie que
Si le salarié est interrompu avant la fin des 11h00 consécutives de repos, il doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu à la fin de l’intervention.
Exemple : Fin de la journée de travail du salarié le jeudi à 19h00 (repos de 11h = 6h00 du matin). Si l’intervention a lieu de 2h00 à 4h00 du matin (2h00), le repos repart pour 11h00. Ainsi, le salarié ne pourra reprendre son travail qu’à partir de 15h00, s’il s’agit bien d’un jour ouvré.
Si le salarié en astreinte un dimanche est interrompu avant la fin des 35h00 consécutives de repos hebdomadaire, il doit bénéficier d’un nouveau repos hebdomadaire ininterrompu un autre jour de la semaine, au plus tard dans la semaine suivant l’évènement.
Exemple : une intervention a lieu le dimanche de 12h00 à 15h00. Le bénéficie ensuite de ses 11 heures de repos quotidien. Il pourra reprendre le travail le lendemain (lundi) dans les conditions normales, et il pourra récupérer son repos dominical mardi.
Dans le cas où aucune intervention ne se produit durant les périodes d’astreinte, celles-ci ne sont pas décomptées des durées minimales de repos.
ARTICLE 2 – CONTREPARTIES AUX ASTREINTES
2.1 Indemnisation de la période d’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu d’être joignable et est susceptible d’être appelé pour intervenir ne constitue pas du temps de travail effectif. Il constitue du temps d’astreinte, qui fait l’objet d’une contrepartie financière.
Chaque période d’astreinte donne lieu au paiement d’indemnités forfaitaires définies ci-dessous :
Période d’astreinte
Montant brut de la prime sur la période
Samedi 80 € Dimanche 160 € Week-end complet 240 € Jour férié 160 €
2.2 Indemnisation de la période d’intervention
Chaque intervention survenant pendant une période d’astreinte donne lieu au paiement d’indemnités forfaitaires définies ci-dessous :
Période d’astreinte
Montant brut de la prime sur la période
Récupération
Samedi 160 € 1 jour Dimanche 320 € 1 jour Week-end complet 480 € 2 jours Jour férié 320 € 1 jour
2.3 Modalités d’enregistrement et de paiement des astreintes et interventions
Pour chaque intervention, le salarié doit établir un rapport d’intervention et déclarer mensuellement ses temps d’astreinte et d’intervention sous astreinte.
Le document de suivi des temps d’intervention en période d’astreinte devra être transmis par le salarié à son supérieur hiérarchique au plus tard le 2 du mois suivant. Ces temps d’intervention sont ensuite validés par le supérieur hiérarchique et transmis au service des Ressources Humaines, au plus tard le 15 du mois suivant.
Le paiement est réalisé mensuellement, le versement intervenant sur la paye du mois qui suit le mois de la réalisation des périodes d’astreinte.
ARTICLE 3 – MOYENS MIS A DISPOSITION
Pour la réalisation de ces astreintes, le salarié dispose des moyens matériels mis habituellement à sa disposition par l’entreprise pour la réalisation de sa mission.
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS
En application des engagements contractuels pris vis-à-vis des clients de la Société, le salarié en astreinte devra s’assurer d’être opérationnel dans les 2 heures suivant la réception d’une demande d’intervention.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
5.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
5.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant, conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre Partie signataire. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
5.3 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des Parties signataires, sur notification écrite à l’autre Partie, par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
5.4 Information des salariés
Le présent accord sera porté à l’attention du personnel, par voie de mail, et accessible sur le SharePoint de la Société.
5.5 Publicité et formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Evry.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Saint-Aubin Le 25 novembre 2024
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société MILEXIA France Directeur Général
Pour le comité social et économique de la société MILEXIA France Secrétaire CSE