Accord d'entreprise MILLE ET UN CADEAUX

Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 28/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société MILLE ET UN CADEAUX

Le 13/09/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre :


La SAS MILLE ET UN CADEAUX

Immatriculée sous le numéro Siret 44881323800020
Dont le siège social est situé 95 Route de la Roche – 74800 AMANCY
Représentée par Monsieur XXXXXX, Président
Convention collective appliquée : Commerce de détail non alimentaire (Convention collective nationale) – IDCC 1517

Dénommée ci-dessous « la société »,
d'une part,


Et :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,



d'autre part,


Il a été conclu le présent accord d’entreprise en vue de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

PREAMBULE


L’article 12-2 de la convention collective du commerce de détail non alimentaire dont dépend la société, prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié.

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties souhaitent augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires afin de pouvoir apporter de la flexibilité dans l’organisation du travail et structurer le recours aux heures supplémentaires dans le respect des dispositions légales d’ordre public.

La modification du contingent annuel d’heures supplémentaires est la conséquence du croisement de plusieurs souhaits de la part de chacune des parties : d’une part, faire face aux problématiques ponctuelles (absences de salariés, difficultés de recrutement…) et d’autre part, permettre aux salariés d’accéder à une rémunération majorée et fiscalement avantageuse.

La mise en œuvre de ce dispositif n’a pas pour but de contourner la réglementation en matière de durées légales de travail, de repos quotidiens, de repos hebdomadaires. La santé et la sécurité des salariés restent la clé principale d’une collaboration professionnelle de longue durée.



ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objectif de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés de la SAS MILLE ET UN CADEAUX.

Les modalités de recours aux heures supplémentaires ainsi que les conséquences financières ou en repos sont définies ci-après.


ARTICLE 2 – PERIODE D’APPLICATION


Conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le projet d’accord a été soumis aux salariés en date du 13 septembre 2024. L’accord a ensuite fait l’objet d’un référendum du personnel le 30 septembre 2024, lors duquel la majorité des 2/3 a été atteinte.

L’accord entre en vigueur à compter du 28 octobre 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION


L’ensemble du personnel de la société, quelque soit le statut professionnel (cadre ou non-cadre), l’ancienneté et la nature du contrat de travail (CDD, CDI) est concerné par l’application du présent accord, sous réserve d’être soumis à une durée du travail à temps complet telle que définie à l’article 4 ci-après.

De facto, sont exclus les salariés travaillant à temps partiel, les salariés sous convention individuelle de forfait jours, les salariés mineurs et les cadres dirigeants non soumis au droit du travail.

ARTICLE 4 – DETERMINATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


  • Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux articles L.3121-27 et L.3121-28 du Code du travail, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine décomptées du lundi 00h00 au dimanche 24h00 et toute heure réalisée au-delà est considérée comme une heure supplémentaire.

Dans le respect de ces dispositions et dans le but d’adapter les heures de travail des salariés à l’activité de la société, le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 320 heures par année civile (du 1er janvier N au 31 décembre N) et par salarié.

Aucune proratisation du contingent annuel d’heures supplémentaires n’est admise. L’entrée en vigueur du présent avenant en cours d’année et l’arrivée ou le départ d’un salarié en cours d’année n’impactent pas la présente stipulation.



  • Rémunération des heures supplémentaires incluses dans le contingent annuel

Toute heure réalisée au-delà de 35 heures par semaine, sur demande expresse de la Direction ou pour des raisons inhérentes à l’activité, ouvre droit à la rémunération prévue par l’article L.3121.36 du Code du travail et de la convention collective applicable.

Au jour du présent accord, les heures supplémentaires feront l’objet d’une rémunération majorée de 25% pour les 8 premières heures et de 50% pour les heures suivantes, dans la limite du contingent annuel fixé.

En application de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires bénéficiant d’une compensation en repos équivalent n’entrent pas dans le calcul du contingent annuel.


ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


5.1 Modalités de recours aux heures supplémentaires extra contingent


Sur demande de la Direction et acceptation expresse et non équivoque du salarié, des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel peuvent être demandées.

Le refus émis par le salarié ne saurait constituer une faute sanctionnable par la société.

5.2 Application de contreparties obligatoires en repos (COR)


En application de l’article L.3121-38 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) fixée à 50% des heures accomplies. En conséquence, une heure supplémentaire réalisée en dehors du contingent annuel génère un repos obligatoire de 1 heure 30.

La prise de ces repos est fixée par les articles D.3121-8 et suivants du Code du travail, lesquels disposent les règles suivantes :
  • Le droit à la contrepartie obligatoire en repos (COR) est réputé ouvert dès lors que le salarié cumule 7 heures supplémentaires
  • La contrepartie obligatoire en repos (COR) peut être prise par journée entière ou demi-journée à la convenance du salarié concerné
  • L’absence de prise du repos obligatoire par le salarié n’entraine pas la perte de son droit au repos et la société doit lui demander expressément de prendre ses repos dans un délai maximum d’une année
  • Le salarié doit informer la Direction au moins une semaine à l’avance des dates et du nombre d’heures de repos souhaitées
  • L’employeur doit répondre à la demande de repos du salarié sous un délai de sept jours. En cas de refus, l’employeur doit motiver sa réponse par des impératifs liés au fonctionnement de la société et propose une date ultérieure au salarié qui ne dépasse pas deux mois après la demande. Le CSE, s’il existe, doit être consulté préalablement.
  • En cas de rupture du contrat de travail avant d’avoir soldé le compteur de repos obligatoire, le salarié bénéficie d’une indemnité compensatrice versée à l’occasion du solde de tout compte.

Les contreparties obligatoires en repos (COR) feront l’objet d’un compteur ajouté au bulletin de paie afin d’obtenir un suivi régulier et à jour du solde des repos.

La rémunération du salarié ne peut être impactée par la prise des contreparties obligatoires en repos (COR).


ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD


Les parties signataires peuvent se réunir annuellement ou à tout moment afin de faire un point quant au respect du présent accord.

Une commission sera composée à cette occasion et intégrera un salarié désigné par les membres du personnel et le président de la SAS MILLE ET UN CADEAUX.


ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment et notamment dans le cadre d’évolutions législatives pouvant remettre en cause tout ou partie des présentes clauses.

Les parties se réuniront dans un délai maximal de trois mois après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou réglementaires en cause.

Les modifications apportées seront actées par un avenant au présent accord selon les modalités fixées par la loi.


ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé partiellement ou intégralement par les parties signataires, après le respect d’un délai de préavis de trois mois.

Au cours du préavis, les parties s’engagent à négocier un nouvel accord de substitution. A défaut de négociation fructueuse, le présent accord continue de produire ses effets pendant un an à compter de l’expiration du préavis.

Il est précisé que la dénonciation de l’accord par une seule des parties signataires doit faire l’objet d’un courrier recommandé avec avis de réception à destination des autres signataires.


ARTICLE 9 – DIFFERENDS


Les différends qui pourraient survenir dans l’application du présent accord ou de ses avenants ultérieurs sont examinés aux fins de règlement par la Direction de la SAS MILLE ET UN CADEAUX et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


L’accord est déposé par la SAS MILLE ET UN CADEAUX, via la plateforme TéléAccords, à la DDETS dont relève le siège social de la société et fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs (article L.2231-5-1 du Code du travail).

Un exemplaire est transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La Direction met le présent accord à disposition des salariés.


Fait à AMANCY
Le 13 septembre 2024


Pour la SAS MILLE ET UN CADEAULes salariés

XXXXXX(voir feuille d’émargement)
Président



























Mise à jour : 2024-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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