Accord d'entreprise MILLET MOUNTAIN GROUP SAS

ACCORD RELATIF AUX INVENTION DE SALARIES

Application de l'accord
Début : 02/04/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MILLET MOUNTAIN GROUP SAS

Le 02/04/2026




ACCORD RELATIF AUX INVENTIONS DE SALARIES




Entre :
La société MILLET MOUNTAIN GROUP SAS, au capital social de 8 382 268 euros,
siège social sis 21 rue du Pré Faucon, PAE des Glaisins – 74940 ANNECY LE VIEUX,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°400 313 318
représentée par, agissant en qualité de Président

La société MILLET and Co SAS, au capital social de 50 000 000,00 Euros
siège social PAE les Glaisins, 21 Rue du Pré-Faucon 74943 Annecy le Vieux,
immatriculée au RCS de Annecy sous le numéro : 908 568 462
représentée par, agissant en qualité de Président

ci-après désignées par « le groupe»
D’une part,


Et
Le Comité Social et Economique ayant pris sa décision à l’unanimité des membres titulaires présents lors de la réunion du 1er avril 2026, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par sa secrétaire, en application du mandat exprès qu'elle a reçu à cet effet au cours de cette réunion,
D’autre part,


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT



PREAMBULE


Dans le cadre sa politique d’innovation, le groupe souhaite mettre en place un accord relatif à l’invention des salariés, afin de :
  • Stimuler l’innovation, en développant une culture d’innovation collective, favorisant l’émergence de nouveautés directement issues du terrain, des métiers et de l’expertise interne
  • Encourager la créativité, développer un mindset « Conception / Innovation » et mobiliser les équipes autour de projets à forte valeur ajoutée
  • Transformer ces novations en avantages concurrentiels durables, protégés par des titres de propriété intellectuelle
  • Renforcer notre compétitivité et accroître notre image d’entreprise novatrice sur le marché
  • Reconnaitre et valoriser la contribution des salariés inventeurs et permettre l’attribution d’une rétribution complémentaire.
Le présent accord a pour objet d’encadrer la protection des innovations techniques développées au sein du groupe, notamment par le recours au brevet. Le brevet est un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation sur une invention pour une durée limitée, sous réserve du respect des critères légaux de brevabilité, précisés ci-après :

Critères légaux de brevabilité

Il est rappelé qu’une invention doit remplir simultanément trois critères essentiels, pour être brevetable : 

la nouveauté, l’activité inventive et l'application industrielle (art. L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle - CPI). L'absence d'un seul suffit au rejet de la demande par l'INPI.

  • Nouveauté de l’invention

Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'a pas été divulguée au public avant la date de dépôt de la demande de brevet. Cette divulgation peut être le fait de l'inventeur lui-même ou d'un tiers, par tout moyen (publication, conférence, mise en vente…).
  • Activité inventive

Une invention doit impliquer une activité inventive, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas découler de manière évidente de l’état de la technique connu par une personne expérimentée ou un spécialiste du domaine concerné ; elle doit apporter une solution technique originale.
  • Application industrielle

L’invention doit, en outre, être susceptible d’application 

industrielle, c’estàdire pouvoir être fabriquée, utilisée ou reproduite dans tout type d’industrie ou d’activité économique.


Un brevet protège une invention technique spécifique, un produit ou un procédé qui propose une solution nouvelle à un problème technique identifié. Certaines créations, par nature, ne sont pas considérées comme des inventions brevetables, notamment :
  • Les créations ne relevant pas du domaine technique, comme les idées abstraites, les découvertes et théories scientifiques, les méthodes mathématiques,
  • Les œuvres esthétiques, artistiques ou ornementales
  • Les méthodes intellectuelles dans l’exercice d’activités non techniques (apprentissage d’une langue, stratégie de gestion, règle du jeu…)
  • Les programmes d’ordinateur au sens instructions de code, sauf cas particulier (contribution technique nouvelle démontrée).
Les brevets sont délivrés en France par l’INPI (Institut National de la Propriété intellectuelle).

Le présent accord vise donc à structurer un cadre clair et sécurisé pour la gestion des inventions entre

l’employeur et le salarié inventeur, à travers le dépôt de brevets, conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1968, modifiée par la loi du 13 juillet 1978 et celle du 26 novembre 1990.

A cet effet, les parties se sont donc rencontrées dans le cadre de réunions de travail et d’échanges, planifiées les 3 et 19 mars 2026, en complément des réunions du CSE du 5 février et du 1er avril 2026.


Article I - Inventeurs concernés

  • L’inventeur

Un inventeur est celui qui conçoit, imagine, et réalise l’invention.
Dès lors, la personne qui pose uniquement le problème technique à résoudre et/ou l’objectif à atteindre n’est pas inventeur. Il en va de même pour celui qui exécute simplement des expérimentations. En pratique des éléments factuels pourront aider à cette détermination.
  • Salarié

Les inventeurs concernés sont les personnes, disposant d’un contrat de travail de droit français à la date de l’invention, qui fournissent un travail sous responsabilité hiérarchique, en contrepartie d’un salaire.
Sont ainsi exclus :
  • les mandataires sociaux, ou les gérants d’entreprise (non-salariés)
  • les stagiaires, même s’ils ont signé un document actant de la cession d’office des inventions.

  • Prestataires externes et communautés

Les relations avec les cabinets d’idéation / prestataires externes, notamment en ce qui concerne la propriété intellectuelle sur les résultats de leurs prestations, sont exclusivement régies par les contrats qui les lient à l’entreprise. Le présent accord ne traite pas de la répartition des droits de propriété intellectuelle avec ces prestataires.
Par ailleurs, les idées, suggestions provenant de tiers nonsalariés (communauté d’athlètes, pratiquants, etc.), même si elles nourrissent une réflexion interne, ne représentent pas une contribution technique créative et ne relèvent donc pas du champ d’application du présent accord. De même, les tests d’usage et/ou retours d’expérience relèvent d’une 

contribution non technique qui est exclue de la définition d’inventeur au sens de l’article L61110 CPI.


Article II – Catégories d’inventions de salariés

Le code de la propriété intellectuelle distingue 3 catégories d’invention de salariés (article L611-7 CPI)

a) Les inventions de mission

Une invention dite « de mission » est réalisée par le salarié dans le cadre de l’

exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive, qui correspond à ses fonctions effectives et/ou dans le cadre d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées.

Dans ce cas, l’invention appartient à l’employeur dès sa conception, le salarié en restant l’inventeur, sauf s’il s’y oppose explicitement.
Ainsi, si une invention donne lieu au dépôt d’un brevet par la société, le ou les noms des salariés inventeurs seront, sauf opposition de leur part, mentionnés dans la demande de brevet en France et à l’Etranger ainsi que dans les notes et publications relatives à ce brevet. Cette mention n’entraîne toutefois pas le droit de copropriété des salariés sur l’invention.
L’article L611-7 du CPI prévoit que le salarié inventeur bénéficie d’une « rémunération supplémentaire » dans le cadre des inventions de missions, fixée dans l’article IV du présent accord.

b) Les inventions hors mission attribuables

Lorsqu'une invention est faite par un salarié, soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions sans mission inventive, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l’invention appartient au salarié.
Toutefois, la société pourra se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention du salarié. Pour cela, l’employeur devra en faire explicitement la demande, dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la déclaration d’invention complète et régulière de la part du salarié.
Il est précisé que la société pourra user ou non de son droit d’attribution différemment selon les cas :
- si une demande de brevet a été déposée ou délivrée, le droit d’attribution portera sur le brevet ou la demande de brevet,
- si le brevet n’a pas encore été demandé, le droit de la société portera sur la possibilité de le demander.
Si la société use de son droit d’attribution, elle devra verser au salarié inventeur un « juste prix », déterminé par accord amiable des parties. Ce « juste prix » devra notamment tenir compte de l’apport initial des différentes parties et de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.
Il est précisé que les montants versés à cette occasion seront soumis au régime d’imposition des bénéfices non commerciaux – « taux des plus-values à long terme » – ainsi qu’à certaines cotisations sociales, le salarié étant alors considéré comme un travailleur indépendant.

c) Les inventions hors mission non attribuables

Ces inventions sont réalisées en dehors de toute mission confiée par l'employeur et sans lien direct avec l’activité de l’entreprise. Le salarié conserve la pleine propriété de l'invention.

Article III – Déclaration d’une invention par le salarié

Le salarié inventeur doit informer immédiatement son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à l’information. La déclaration devra contenir les informations suffisantes prévues à l’article R 611-2, pour permettre à l’employeur d’apprécier le classement de l’invention dans l’une des trois catégories d’invention.
En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d'entre eux seulement.
A compter de la réception de la déclaration d’invention, l’employeur, conformément à l’article R 611-6 CPI dispose de 2 mois pour valider le classement proposé par le salarié. Passé ce délai, le classement est considéré comme accepté.
 

Article IV - Rétribution complémentaire dans le cadre d’une invention de mission

Le présent accord définit la rétribution complémentaire versée dans le cadre d’une invention de mission ainsi que ses modalités de versement.
Chaque invention de mission brevetable ouvrira droit pour le salarié auteur à une rétribution supplémentaire versée comme suit :
  • 500€ à la réalisation de l’invention brevetable.
Cette somme sera versée dans les trois mois suivant la communication à la société de tous renseignements, dessins ou documents en la possession du salarié inventeur relatifs à l’invention de mission réalisée et dans la mesure où la société décidera que l’invention doit être considérée comme telle.
Les parties signeront alors un accord individuel conforme au présent texte.
  • 2500€ à la validation du brevet.
Cette somme sera versée dans les trois mois suivant la date de validation du brevet.
Le salarié inventeur s’engage par ailleurs à remplir toutes les formalités et démarches qui pourraient être nécessaires pour mettre la société en possession régulière de ladite invention, de ses perfectionnements ainsi que des brevets ou autres droits de propriété industrielle qui pourraient en découler.
Si plusieurs salariés sont auteurs de la même invention, ces sommes seront réparties entre tous les co-auteurs.
Les signataires s’accordent sur le caractère définitif des sommes ci-dessus visées.
Il est précisé que la rémunération supplémentaire versée en cas d’invention de mission est assimilée à un salaire et est, à ce titre, soumise aux charges et à l’impôt sur le revenu.

Article V – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés appartenant au groupe.

Article VI – Suivi accord et Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature, pour tous les brevets, incluant ceux en cours de dépôt à date de signature du présent accord.
Il fera l’objet d’un suivi annuel lors d’une réunion ordinaire de CSE, notamment en ce qui concerne le nombre de brevet déposés.
Les dispositions de l’accord pourront être dénoncées ou révisées à tout moment par les parties – notamment au cas où les conditions ayant présidé à sa mise en place seraient changées, en raison de l’évolution de l’environnement économique, de la législation ou de toutes autres circonstances, selon les modalités telles que prévues par les dispositions légales concernant la dénonciation ou la révision des accords d’entreprise.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
La dénonciation, sous réserve de respecter le préavis prévu par la loi, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’avenant éventuel de révision, ou la dénonciation, devront être déposés dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Les formalités de dépôt seront effectuées par l'entreprise, notamment sur la plateforme nationale "TéléAccords", outre un exemplaire déposé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy et un exemplaire remis par la Direction aux membres du CSE.
Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction.

Fait à Annecy Le Vieux, le 2 avril 2026
En trois exemplaires originaux

Le PrésidentPour les membres titulaires du CSE

Le secrétaire du CSE

Mise à jour : 2026-04-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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