Les parties constatent que l’organisation du travail mise en place au sein de la société repose sur un système d’horaires variables répondant aux attentes exprimées par les salariés et compatible avec les nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Après consultation du Comité social et économique, qui a émis un avis favorable à la poursuite de ce dispositif, il a été convenu de formaliser, par le présent accord, les modalités de fonctionnement des horaires variables. Par ailleurs, compte tenu des contraintes d’organisation, des variations d’activité, des impératifs de production et des délais propres à l’activité de la société, les parties ont souhaité adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise. Cette adaptation doit permettre de répondre aux besoins ponctuels d’activité tout en favorisant la stabilité de l’emploi et en limitant, autant que possible, le recours à des contrats de courte durée. Le présent accord a ainsi également pour objet de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 370 heures par salarié et par année civile, en substitution du contingent prévu par les dispositions conventionnelles applicables, dans le respect des durées maximales de travail, des temps de repos et des règles relatives à l’accomplissement des heures supplémentaires. L’horaire variable a pour objet de permettre aux salariés qui souhaitent en bénéficier d’adapter leurs horaires d’arrivée et de départ dans les limites fixées par le présent accord et sous réserve du respect des contraintes de service.
ARTICLE 1: CHAMP D'APPLICATION
Le personnel en CDI et en CDD dont le temps de travail est décompté en heures bénéficie de l'horaire variable. L'horaire variable est également accessible aux salariés à temps partiel. Toutefois, la liberté de choix des horaires ne s'exerce que pendant les jours ou demi-journées prévus par leur contrat de travail. Elle ne peut en aucun cas conduire à une modification unilatérale de la répartition contractuelle du temps de travail, ni à un dépassement de la durée contractuelle, sauf réalisation d'heures complémentaires dans les conditions prévues par la réglementation applicable. En outre, l'organisation du temps de travail ne peut avoir pour effet d'atteindre ou de dépasser la durée légale applicable à un salarié à temps complet. Les apprentis ne bénéficient pas de la faculté de déterminer librement leurs horaires dans le cadre du dispositif d’horaires variables. Leurs horaires de travail sont fixés par l’employeur, en tenant compte du calendrier de leur formation, afin de garantir, pendant leurs périodes de présence dans l’entreprise, un encadrement effectif et continu par leur maître d’apprentissage ou, le cas échéant, par un membre de l’équipe tutorale désigné à cet effet. Toute modification de ces horaires est soumise à l’autorisation préalable de l’employeur.
Les stagiaires doivent, quant à eux, se conformer aux horaires qui leur sont communiqués par la Direction.
ARTICLE 2: PRINCIPES DE BASE
2.1 – plages horaires
L’horaire variable repose sur une organisation de la journée de travail structurée en trois plages horaires distinctes :
Une plage fixe, durant laquelle la présence du personnel concerné est obligatoire, sous réserve de la pause déjeuner qui constitue également une plage fixe.Cette plage s’étend du lundi au jeudi de 9h00 à 14h00, incluant une pause déjeuner d’une durée maximale d’1h30, à prendre entre 11h30 et 14h00. Le vendredi la plage fixe de présence obligatoire s’étend de 9 h 00 à 12 h 00
Une plage variable du matin, située en amont de la plage fixe, au cours de laquelle les heures d’arrivée peuvent être comprises entre 6h00 et 9h00.
Une plage variable du soir, située en aval de la plage fixe, au cours de laquelle les heures de départ peuvent s’étaler de 14h00 à 19h00, sauf le vendredi où la plage variable débute à 12h00.
Une pause collective obligatoire et rémunérée, organisée par la Direction, de 10h00 à 10h20, devant être respectée par l’ensemble du personnel concerné.
2.2 - limitations relatives à la durée du travail
L’application de l’horaire variable s’effectue dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et aux temps de repos, et notamment :
une durée quotidienne de travail effectif n’excédant pas 10 heures ;
une amplitude journalière maximale de 13 heures ;
une durée hebdomadaire de travail dans la limite de 48 heures au maximum, et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
L’organisation mise en place ne peut en aucun cas avoir pour effet de déroger à ces limites légales et doit garantir le bon fonctionnement du service.
2.3 - organisation
L'horaire variable permet au salarié de choisir ses heures d'arrivée et de départ dans les limites fixées par le présent accord. Il ne modifie ni la durée contractuelle de travail ni les règles applicables au décompte du temps de travail, lequel demeure effectué sur une base hebdomadaire. Pour des raisons de sécurité, les collaborateurs ne sont pas autorisés à travailler seuls dans un bâtiment. La présence simultanée d'au moins deux personnes est donc requise, dont au moins un salarié titulaire d'un CDI ou CDD. Cette exigence vise à garantir la présence d'un collaborateur disposant d'une connaissance suffisante des locaux, des procédures de sécurité et des consignes à appliquer en cas d'incident ou d'urgence.
Toute présence sur site en dehors des plages prévues par le présent accord devra faire l'objet d'une autorisation préalable de la Direction.
Dans certains cas dérogatoires (familial, santé…), la Direction pourra attribuer des permissions exceptionnelles concernant les horaires et/ou les absences sur le temps de travail. Ces permissions feront l’objet d’un accord écrit.
2.4 - travail du samedi
En cas de besoin ponctuel et exceptionnel lié notamment à un surcroît temporaire d’activité, à une commande urgente, à un impératif de production ou à une contrainte particulière de délai, la Direction peut proposer à certains salariés de travailler le samedi.
Le travail du samedi repose exclusivement sur le volontariat. Le refus du salarié ne constitue ni une faute ni un motif de sanction et ne peut entraîner aucune mesure défavorable à son encontre.
La proposition de travail est communiquée au salarié au moins sept jours calendaires avant la date envisagée. En présence de circonstances exceptionnelles, imprévisibles et nécessitant une intervention rapide, ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures, sous réserve de l’accord exprès du salarié.
La durée de travail effectif accomplie le samedi ne peut excéder six heures.
Les heures accomplies le samedi sont enregistrées par le système de pointage et prises en compte dans la durée de travail de la semaine civile. Elles constituent des heures supplémentaires pour la part conduisant à dépasser la durée légale hebdomadaire de trente-cinq heures, s’imputent sur le contingent annuel prévu par le présent accord et donnent lieu aux majorations ou contreparties applicables.
L’organisation du travail du samedi doit, en tout état de cause, respecter les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires applicables. Cette faculté ne peut avoir pour effet d’instaurer un travail habituel du samedi.
2.5 – horaires habituels et prévenance
Dans le cadre des plages variables, chaque salarié demeure libre de déterminer ses heures d’arrivée et de départ, sous réserve du respect des plages fixées par le présent accord, des contraintes de service et des règles de sécurité.
Afin de permettre l’organisation et la coordination des équipes, chaque salarié communique à la Direction ses horaires habituels indicatifs de prise et de fin de poste. Ces horaires sont communiqués à titre prévisionnel et n’ont ni valeur contractuelle ni pour effet de remettre en cause la faculté du salarié de faire usage des plages variables.
Lorsqu’un salarié prévoit de décaler son heure d’arrivée ou de départ par rapport à ses horaires habituels indicatifs, il en informe son responsable hiérarchique dès que possible et, lorsque ce changement est prévisible, au plus tard la veille. En cas d’imprévu, l’information est transmise dès que le salarié en a connaissance.
Cette information ne constitue pas une demande d’autorisation dès lors que les horaires envisagés restent compris dans les plages variables définies par le présent accord. Le fait d’arriver ou de partir à une heure différente de l’horaire habituel indicatif ne constitue pas, en lui-même, un retard, une absence ou une anomalie de pointage.
Lorsque le salarié modifie durablement ses habitudes d’arrivée ou de départ, il communique à la Direction ses nouveaux horaires habituels indicatifs.
ARTICLE 3: SAISIE DE L'INFORMATION
La saisie des temps de travail est assurée par le pointage individuel via la GPAO. Chaque salarié est tenu d'effectuer un pointage à chaque prise et fin de poste ainsi qu'à chaque sortie et retour liés à une interruption de travail, notamment lors de la pause méridienne ou de toute absence pour convenance personnelle (pause cigarette, appel téléphonique personnel, rendez-vous personnel, etc.). Pour le personnel déjeunant à l'extérieur, il est possible de s'absenter du site pendant la plage destinée au repas, pour une durée maximale de 1 heure 30. En cas de dépassement de cette durée, le salarié devra en informer préalablement son responsable hiérarchique. Afin de garantir le respect de la réglementation relative à la durée du travail, notamment la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures hors pause déjeuner, le système enregistre les heures réelles de pointage. Sauf autorisation expresse de la hiérarchie, les plages horaires définies par le présent accord doivent être strictement respectées. Les salariés sont responsables de l'exactitude de leurs pointages et doivent veiller à enregistrer l'ensemble de leurs entrées et sorties conformément aux dispositions du présent accord. Il est précisé que les temps d'habillage et de déshabillage réalisés en début et en fin de journée sont compris dans le temps de présence enregistré par le système de pointage.En revanche, lorsque le salarié se déshabille ou se rhabille en cours de journée pour un motif personnel ou à l'occasion d'une interruption de son activité (pause méridienne à l'extérieur de l'entreprise, convenance personnelle, rendez-vous personnel, etc.), il doit préalablement effectuer un pointage de sortie et ne pourra procéder à un nouveau pointage qu'à son retour effectif dans l'entreprise. Les membres du Comité Social et Économique peuvent déclarer leurs heures de délégation via la GPAO.
ARTICLE 4: RETARDS-OUBLIS DE POINTAGES
Toute absence pendant une plage fixe de présence obligatoire constitue une anomalie de gestion du temps de travail lorsqu’elle n’est pas justifiée par la pause méridienne prise dans les conditions prévues par le présent accord, par une autre interruption expressément autorisée ou par une autorisation préalable de la Direction. Elle peut donner lieu à une demande de justification et, le cas échéant, à une mesure disciplinaire conformément au règlement intérieur et aux dispositions légales applicables.
Les obligations de pointage prévues à l’article 3 demeurent applicables à toute interruption de travail, y compris pendant la pause méridienne. En cas d'oubli de pointage, l'intéressé(e) devra en avertir immédiatement la Responsable Ressources Humaines pour rectification.
ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
5.1 – Définition et conditions d’accomplissement des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies par un salarié à temps complet au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures, ou de toute durée considérée comme équivalente.
Le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur. Elles sont accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord.
La seule présence du salarié dans l’entreprise ou l’enregistrement d’un temps de présence par le système de pointage ne vaut pas, à lui seul, demande ou autorisation d’accomplir des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont décomptées par semaine civile.
5.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Afin de répondre aux contraintes d’organisation, aux variations d’activité, aux impératifs de production et aux délais propres à l’activité de l’entreprise, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à :
370 heures par salarié et par année civile.
Ce contingent constitue un contingent unique applicable au sein de l’entreprise. Il se substitue au contingent annuel ainsi qu’aux contingents complémentaires prévus par les dispositions de la Convention collective nationale de la métallurgie.
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite de ce contingent sont soumises aux mêmes conditions d’accomplissement, quel que soit leur rang à l’intérieur du contingent.
Ne s’imputent pas sur ce contingent :
les heures supplémentaires dont le paiement, majorations comprises, est intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent ;
les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de travaux urgents dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables.
Le contingent est suivi individuellement pour chaque salarié.
5.3 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu au paiement des majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables, sauf remplacement de tout ou partie de leur paiement par un repos compensateur équivalent dans les conditions légalement applicables.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut résulter de la seule utilisation, par le salarié, des plages variables prévues par le présent accord.
Le dispositif d’horaires variables n’ouvre droit à aucun mécanisme de crédit ou de débit d’heures. Les heures effectuées au cours d’une semaine ne peuvent donc être reportées sur une autre semaine, ni venir compenser une insuffisance d’heures constatée au cours d’une autre période.
Chaque salarié demeure tenu d’organiser son temps de travail de manière à respecter sa durée contractuelle hebdomadaire, sous réserve des heures supplémentaires demandées ou autorisées par l’employeur.
5.4 – Information du Comité social et économique
Le Comité social et économique est informé des conditions générales de recours aux heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel.
Un bilan de l’utilisation du contingent, faisant notamment apparaître le volume d’heures supplémentaires accomplies, le nombre de salariés concernés et, le cas échéant, les dépassements du contingent, lui est présenté au moins une fois par an.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ne peuvent l’être qu’après avis du Comité social et économique.
5.5 – Dépassement exceptionnel du contingent annuel
Le dépassement du contingent annuel de 370 heures ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel, lorsque les nécessités de fonctionnement de l’entreprise le justifient, après avis du Comité social et économique et dans le respect des durées maximales de travail et des repos obligatoires.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit, en plus de leur rémunération et des majorations applicables, à une contrepartie obligatoire sous forme de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Le salarié peut demander à prendre cette contrepartie dès lors que le crédit de repos acquis est au moins égal à la durée de sa journée de travail.
La demande est adressée par écrit à l’employeur au moins un mois avant la date souhaitée. L’employeur fait connaître sa réponse dans un délai de sept jours ouvrés suivant sa réception. En cas de refus de la date proposée, il fixe une autre date de prise du repos.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée. Elle doit être prise dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture du droit. Ce délai peut être porté à douze mois par accord entre l’employeur et le salarié.
5.6 – Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires et non des heures supplémentaires.
Elles sont accomplies, décomptées et rémunérées conformément aux dispositions légales, conventionnelles et contractuelles applicables. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par le présent article.
ARTICLE 6 : MISE EN APPLICATION – DUREE – REVISION
6.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 7.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par tout moyen permettant d’en assurer une information effective. Il sera également communiqué à chaque nouveau salarié relevant de son champ d’application.
6.2 – Modalités de suivi de l’accord
L’application du présent accord fait l’objet d’un suivi conjoint par la Direction et le Comité social et économique.
Ce suivi porte notamment sur :
les conditions d’utilisation des plages variables et leur compatibilité avec les nécessités de fonctionnement des services ;
les difficultés d’organisation ou de coordination résultant de la variation des heures d’arrivée et de départ ;
le respect des plages fixes, des durées maximales de travail, des temps de pause et des repos quotidien et hebdomadaire ;
les éventuelles anomalies de pointage et les présences autorisées en dehors des plages prévues par l’accord ;
le nombre de samedis travaillés, le nombre de salariés concernés, le volume d’heures accomplies et les délais de prévenance appliqués ;
le volume global d’heures supplémentaires accomplies au cours de l’année ;
le nombre de salariés ayant atteint ou approché le contingent annuel de 370 heures ;
le cas échéant, le nombre d’heures accomplies au-delà du contingent et les contreparties obligatoires en repos accordées ;
l’incidence du dispositif sur la charge de travail, la santé et la sécurité des salariés ainsi que sur l’articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle ;
l’incidence du relèvement du contingent sur le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire pour faire face aux variations d’activité.
Les informations sont présentées sous une forme agrégée ne permettant pas, sauf nécessité liée à l’examen d’une situation particulière, l’identification des salariés concernés.
6.3 – Réunions de suivi et clauses de rendez-vous
Une réunion de suivi est organisée au moins une fois par année civile afin d’examiner le bilan de l’année précédente.
La Direction communique aux membres du Comité social et économique, au moins quinze jours calendaires avant la réunion, les éléments nécessaires à cet examen.
Un compte rendu de la réunion est établi.
Une réunion exceptionnelle peut également être demandée par la Direction ou par la majorité des membres titulaires du Comité social et économique lorsqu’une difficulté importante ou répétée est constatée dans l’application de l’accord, notamment en matière de durée du travail, de repos, de sécurité, de charge de travail ou d’organisation des services.
Cette réunion est organisée dans un délai maximal d’un mois suivant la demande.
Les mesures prises dans le cadre du suivi peuvent préciser les modalités pratiques d’application de l’accord, mais ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’en modifier les stipulations. Toute modification de l’accord doit intervenir dans le cadre de la procédure de révision prévue ci-dessous.
6.4 – Signalement des difficultés d’application
Tout salarié peut signaler à son responsable hiérarchique, à la Direction ou aux membres du Comité social et économique une difficulté relative à l’application du présent accord.
Les difficultés signalées sont examinées dans le cadre du suivi de l’accord lorsqu’elles présentent un caractère récurrent ou collectif.
6.5 – Révision de l’accord
La révision de tout ou partie du présent accord peut être engagée à la demande de toute partie habilitée à cet effet conformément aux dispositions légales en vigueur.
La demande de révision est adressée aux autres parties par tout moyen conférant date certaine. Elle précise les stipulations dont la révision est sollicitée ainsi que les motifs de la demande.
Une réunion de négociation est organisée dans un délai maximal de deux mois suivant la réception de la demande.
Toute modification du présent accord fait l’objet d’un avenant conclu dans les conditions légales applicables. L’avenant se substitue de plein droit aux stipulations qu’il modifie et fait l’objet des mêmes formalités de notification et de dépôt que le présent accord.
6.6 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par tout moyen conférant date certaine et fait l’objet des formalités de dépôt applicables.
À la demande de l’une des parties intéressées, une négociation est engagée dans les trois mois suivant le début du préavis afin d’examiner les conditions de conclusion éventuelle d’un accord de substitution.
ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT DE PUBLICITE ET DE TRANSMISSION
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère chargé du Travail, accompagné des pièces requises, notamment :
d’une version intégrale signée par les parties ;
d’une version destinée à la publication dans la base de données nationale des accords collectifs, établie conformément aux dispositions légales applicables ;
de toute autre pièce exigée au regard des conditions dans lesquelles l’accord a été négocié et conclu.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail ainsi que des dispositions de la Convention collective nationale de la métallurgie, une copie du présent accord sera transmise, par voie dématérialisée, au secrétariat de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la métallurgie, à l’attention de la sous-commission de l’observation de la négociation collective.
Cette transmission sera effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Les autres signataires seront informés de son accomplissement.
L’accusé de réception délivré par la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation sera conservé par l’entreprise avec les documents relatifs à la conclusion et au dépôt du présent accord.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen permettant d’assurer leur information effective. Un exemplaire à jour sera tenu à leur disposition dans l’entreprise.
Fait à Villeneuve Tolosane Le 06/08/2026
Pour l'entreprise L’EntreprisePour le Comité Social et Économique Le représentant légalLe secrétaire du Comité social et économique XXXX