Accord d'entreprise MILTIS

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail MILTIS

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MILTIS

Le 13/05/2019



Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

MILTIS



Entre les soussignés :

La mutuelle MILTIS, dont le Siège Social est situé à LYON - 69003 - 25 Cours Albert Thomas, dont le Siret est 417 934 817 000 20 et immatriculée à l'URSSAF de LYON sous le n° 827000002180075125, relevant du code NAF 6512Z, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur opérationnel,

Ci-après dénommée « la mutuelle »

D'UNE PART,

ET

Madame X, en sa qualité de Déléguée du Personnel,

D'AUTRE PART,


PRÉAMBULE


La Direction et les déléguées du personnel ont souhaité aménager la durée de travail au sein de la mutuelle afin de tenir compte des spécificités de chacun de ses établissements et de la structure de son personnel, en métropole et en Martinique.
Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, le présent accord, conclu entre la direction de la Mutuelle et la déléguée du personnel titulaire, avec concertation du personnel, a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours au bénéfice du personnel cadre travaillant au siège de la Mutuelle, et la mise en place d’un dispositif d’annualisation du temps de travail du personnel travaillant au sein de l’établissement martiniquais de la Mutuelle.

Il est précisé au préalable que ne sont pas concernés par le présent accord :

  • Les cadres dirigeants (article L 3111-2 du code du travail)

  • Les salariés non-cadres (classes E1 à T2 de la convention collective de la mutualité) employés en métropole, lesquels travaillent sur la base d’un horaire collectif de travail de 35 heures par semaine.


I - AMÉNAGEMENT ANNUEL DE LA DUREE DE TRAVAIL AVEC OCTROI DE JOURS DE REPOS


La durée hebdomadaire du travail des salariés travaillant au sein de notre établissement de la Martinique (sis au jour de conclusion du présent accord 9, Rue Pierre Lyaudet - Cité artisanale de Dillon - 97200 Fort-de-France) ou rattachés à celui-ci, quel que soit leur statut (employés, techniciens/agents de maîtrise, cadres des classes E1 à C4 de la convention collective de la mutualité), est de

36,25 heures (36 heures et 15 minutes) par semaine ouvrant droit à 7 jours ATT par an (jours d’Aménagement du Temps de Travail, dits « jours ATT »).


Cet aménagement du temps de travail équivaut à une durée de travail moyenne hebdomadaire de 35 heures.

La période de référence pour la détermination de la durée du travail est fixée du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1, période coïncidant avec la période de référence pour l’acquisition des congés payés.

Les jours ATT doivent donc être positionnés au cours de cette période de référence du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les jours non pris en fin de période annuelle sont perdus et n’ouvrent droit à aucune compensation.

Les jours ATT seront fixés selon un planning annuel établi conjointement par le collaborateur et la Direction chaque début d’exercice. En cas de nécessité de reporter les jours ATT ainsi positionnés, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté.

Plus exactement, ces jours ATT sont posés par le collaborateur prioritairement et obligatoirement sur les jours fériés locaux en Martinique tombant sur un jour ouvré, qui étaient travaillés par usage jusqu’ici au sein de MILTIS, lesquels sont :

Les trois jours de Carnaval (lundi gras, mardi gras et mercredi des Cendres), le vendredi saint et le 2 novembre.


Les jours ATT restants seront posés par le collaborateur après validation par son manager, en respectant un délai de prévenance d’un mois.

Les salariés embauchés ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre de jours ATT calculé au prorata temporis en tenant compte de leur temps de travail réel. Ce nombre sera arrondi à la demi-journée supérieure.

En cas d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale règlementaire ou conventionnelle, il sera procédé à une proratisation du nombre de jours ATT. Ce nombre sera arrondi à la demi-journée supérieure.

En cas de jours pris de manière indue du fait d’une proratisation des jours telle que prévue aux paragraphes précédents, ces jours ATT pris par anticipation seront requalifiés en jours de congés sans solde. Ils pourront le cas échéant, avec l’accord du salarié, être imputés sur ses droits à congés payés.

Pour éviter que la variation de l'activité ne se traduise par une fluctuation de la rémunération, il est versé au salarié concerné une rémunération mensuelle lissée sur douze mois, indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois, et calculée sur la base de 151,67 heures travaillées en moyenne par mois.

Constituent des heures supplémentaires entrant dans le contingent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 36,25 heures de travail par semaine et au-delà de 1607 heures de travail par an (à l’exclusion de celles effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 36,25 heures déjà comptabilisées).

Les heures de travail accomplies entre 35 heures et 36,25 heures par semaine ne sauraient être considérées comme des heures supplémentaires.

Les salariés à temps partiel n’ouvrent pas droit aux jours ATT.

II - MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année, tout en tenant compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

Article 1 - Champ d'application / SALARIES CONCERNES


Le présent accord s'applique aux salariés de la mutuelle relevant du 1° de l'article L. 3121-58 du Code du travail. A savoir les collaborateurs cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Plus précisément, sont visés tous les collaborateurs cadres de la mutuelle

travaillant au siège social de la Mutuelle à LYON, relevant des classes C1 à C4 de la convention collective de la mutualité.

Article 2 – Conditions de mise en place


La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle


La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1, avec un maximum fixé à 214 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés, compte non tenu d’éventuels jours d'ancienneté conventionnels.

Dans le cadre d’une activité réduite, il peut également être convenu par convention individuelle des forfait un nombre inférieur au forfait plein de 214 jours prévus ci-dessus. Les cadres travaillant selon une convention de forfait jours réduit bénéficieront à due proportion des mêmes droits et avantages que les cadres travaillant selon une convention de forfait de 214 jours.

Année incomplète


La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à la période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er juin de l’année n et le 31 mai de l’année n+1.

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple :

Forfait annuel : 214 jours, base annuelle de 45,6 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés – 8 jours fériés) soit :

Nombre de jours à travailler = 214 × nombre de semaines travaillées/45,6

Dans ce cas, la mutuelle devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.


Article 4 - Rémunération


La rémunération est fixée sur l'année et est versée conformément aux dispositions de la convention collective de la mutualité, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajoutent les autres éléments de salaire prévus par la convention collective.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.


Article 5 - Rémunération EN CAS D’ABSENCE, D’ARRIVEE ET DE DEPART EN COURS DE PERIODE


De manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences maladie non rémunérées doivent être déduites du nombre annuel de jours à travailler fixé dans le forfait. Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié. Ils sont indemnisés ou donnent lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine.

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée. Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés légaux et conventionnels non dus ou non pris.

En conséquence, en cas de rupture du contrat de travail les jours de repos acquis et non pris à la date de rupture devront être payés.

Article 6 - Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées


Le décompte du temps de travail se fait en jours ou le cas échéant en demi-journées.

Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévu au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l'année considérée et, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé et le nombre de jour de congés payés.

Ce nombre est donc variable chaque année et doit être communiqué aux salariés au début de chaque exercice.

Les jours de repos pourront être pris isolément ou regroupés dans les conditions suivantes :

- pour la moitié des jours à l'initiative du salarié sous réserve de l'acceptation de l’employeur ;

- pour les jours restants, à l'initiative de l’employeur.

À titre d'exemple, pour un salarié soumis à un forfait annuel de 214 jours et pour une année comptant 365 jours dont 8 jours fériés tombant un jour travaillé dans la mutuelle et 104 samedis et dimanches, le calcul est le suivant :

365 (jours)

- 104 (samedis et dimanches)
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 8 (jours fériés tombant un jour travaillé)
= 228 (jours) (soient 45,6 semaines)

228 - 214 = 14 (jours de repos).

Les jours de repos non pris en fin de période annuelle sont perdus et n’ouvrent droit à aucune compensation, sauf renonciation à des jours en contrepartie d’une majoration de salaire, telle que prévue par l’article L3121-59 du code du travail.

Les jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective ou la mutuelle (congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, congés payés supplémentaires, etc.), les absences non récupérables (liées par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé. Ces absences seront déduites du nombre de jours à travailler.


Article 7 - Garanties : Temps de repos/ charge de travail/ amplitude des journées de travaiL


Article 7.1 - Temps de repos et obligation de déconnexion


Conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

En effet, les durées maximales du travail ne sont pas applicables car leur respect suppose un décompte horaire du temps de travail incompatible avec le forfait jours.

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance :

La mutuelle rappelle l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle. Le droit à la déconnexion vise également à assurer aux salariés en forfait-jours et à tous les salariés la garantie de bénéficier des durées minimales de repos.

Il y a lieu d’entendre par droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

Les outils numériques professionnels sont les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

Le droit à la déconnexion s’applique à tous les salariés de la mutuelle, y compris ceux qui sont en forfait-jours.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de la mutuelle. Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leur temps de travail tel que défini au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de la mutuelle/l’établissement.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

- s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
- définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
- privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Article 7.2 - Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail - équilibre vie privée et vie professionnelle


Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.

Compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, si le salarié constate des difficultés portant sur des aspects d'organisation ou de charge de travail impliquant notamment qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, ou des difficultés liées à un isolement professionnel, le salarié a la possibilité d'émettre par écrit une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui le recevra dans les huit jours ouvrables et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Par ailleurs, si l'employeur ou son représentant est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

Article 7.3 - Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail


Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

L'employeur met en place un outil de gestion des temps permettant d’assurer un suivi mensuel et annuel des journées ou demi-journées travaillées ainsi que des journées ou demi-journées de repos prises.


Article 7.4 - Entretiens individuels


Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, le manager convoque au minimum une fois par an le salarié en forfait-jours, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens, le salarié et son manager font le bilan sur la charge individuelle de travail du salarié, les modalités d'organisation du travail du salarié, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.


Article 8 - dénonciation et révision de l’accord / Interprétation / suivi / clause de rendez-vous


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er juin 2019.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Même en l’absence de difficultés d’interprétation du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer avant le terme de chaque année d’application de l’accord, à la requête de la partie la plus diligente, si l’une de ces parties en fait la demande et dans le mois de cette éventuelle demande, pour assurer le bon suivi de l’application du présent accord.

Article 9 – DEPÔT ET Publicité


Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues le Code du travail.

Il sera déposé – et publié - à l’initiative de la mutuelle sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.




Fait en cinq exemplaires,
A LYON
Le 13 mai 2019

Signatures
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