Accord d'entreprise sur la mise en œuvre du congé de proche aidant et des dons de jours de repos au proche aidant du Marché d'Intérêt National Toulouse Occitanie
Application de l'accord Début : 05/12/2024 Fin : 04/12/2027
Accord d’entreprise sur la mise en œuvre du congé de proche aidant et des dons de jours de repos au proche aidant du
Marché d’Intérêt National Toulouse Occitanie
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le MARCHE D’INTERET NATIONAL TOULOUSE OCCITANIE (ci-après dénommé MIN-TO),
SAS au capital social de 90 000 €, dont le siège social est situé 146 Avenue des Etats-Unis à TOULOUSE (31200), immatriculée au Registre de Commerce de Toulouse sous le numéro 830 283 172, représentée par XXX, en sa qualité de Président du marché, et XXX, Agissant en qualité de Directrice du Marché,
D'UNE PART,
ET :
L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE GARONNE
Représentée par XXX, agissant en sa qualité de Déléguée syndicale
L’UNION DEPARTEMENTALE DES CONFEDERATIONS FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL
Représentée par XXX, agissant en sa qualité de Délégué syndical
D’AUTRE PART,
Préambule :
Tenant compte des évolutions de la société et dans une optique d’adaptation de la société au vieillissement, les parties signataires du présent accord souhaitent permettre à chaque salarié d’avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et souhaitent promouvoir une démarche globale d’accompagnement du salarié proche aidant. Le rôle de l’aidant est désormais reconnu par l’Etat suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016, de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, elle-même renforcée par la loi du 22 mai 2019 attribuant des droits sociaux supplémentaires par l’aménagement d’un congé et la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 prévoyant le versement d’une allocation journalière de proche aidant (AJPA). La reconnaissance du rôle de l’aidant constitue un pas important en faveur du maintien du lien social, non seulement entre l’aidant et son proche, mais aussi entre l’aidant et l’entreprise. Du fait de sa présence accrue auprès de son proche dépendant, le salarié aidant voit se restreindre les contacts au sein de son propre réseau de connaissances. Outre son aspect compassionnel, la prise de mesures en faveur du salarié proche aidant constitue un enjeu pour la société de gestion et d’exploitation du Marché d’Intérêt National Toulouse Occitanie (MIN-TO). Compte tenu de la pyramide des âges des salariés du Marché d’Intérêt National de Toulouse, une partie importante des équipes est susceptible d’être concernée par la problématique de dépendance de leurs ascendants et/ou descendants. Au-delà des obligations légales et réglementaires en la matière, les parties signataires souhaitent dans un état d’esprit bienveillant mettre à la disposition du salarié proche aidant des moyens pour préserver son activité professionnelle tout en prenant en compte les contraintes liées à son rôle d’aidant. Les parties signataires conviennent que la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle est un enjeu de développement et de stabilité tant pour le salarié proche aidant que pour la société de gestion et d’exploitation du Marché d’Intérêt National de Toulouse. Ce nouvel accord s’inscrit pleinement dans la dynamique de construction d’un dialogue social exigeant et de qualité, du MIN de Toulouse. Il a donc été convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société MIN-TO résidant en France de façon stable et régulière, conformément à l’article L. 3142-16 du Code du travail, et qui sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel, et ce, sans condition d’ancienneté.
Article 2 – IMPLICATION DES ACTEURS
La construction d’une politique de conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle du salarié proche aidant peut contribuer à une meilleure égalité professionnelle et à la cohésion sociale. La mobilisation passe par l’information et la compréhension mutuelle de tous les acteurs.
2.1 – Engagement de l’entreprise et mobilisation des acteurs
L’engagement de la société MIN-TO constitue un préalable essentiel à la réussite d’une telle politique dans l’entreprise. La Direction du MIN-TO souhaite garantir un environnement propice au bien-être et à l’équilibre des temps de vie du salarié proche aidant. L’action du MIN-TO est guidée par le souci constant d’améliorer la prévention en matière de qualité de vie du personnel. Pour que la démarche de l’entreprise soit pleinement efficace, l’employeur y associera de manière étroite et constante l’ensemble des acteurs à savoir :
Le management ;
La Direction des Ressources Humaines ;
Les Délégués du personnel ;
Le service de santé au travail et notamment le Médecin du travail, si nécessaire ;
Le service de retraite complémentaire.
2.2 – Sensibilisation du management
La sensibilisation des responsables hiérarchiques aux problématiques liées à la situation du salarié proche aidant est nécessaire à toute démarche d’accompagnement et doit favoriser une prise de conscience des points sur lesquels ils peuvent agir.
2.3 – La Direction des Ressources Humaines, interlocuteur privilégié du salarié proche aidant
Dans le respect du principe de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, la Direction des Ressources Humaines, dans son rôle de Conseil, d’appui et d’accompagnement du management et des salariés, est l’interlocuteur privilégié. La Direction des Ressources Humaines exerce un rôle d’information et de sensibilisation, de veille et d’alerte. Sa mission est essentielle lorsqu’elle est saisie de situations sensibles. Elle peut dès lors conseiller utilement le salarié proche aidant et, si nécessaire, l’orienter vers d’autres intervenants. La Direction des Ressources Humaines peut également coordonner l’action des différents acteurs de l’entreprise (management, Médecin du travail, service de retraite complémentaire, …) afin d’apporter au salarié proche aidant une meilleure information sur les solutions qui peuvent être déployées en sa faveur et sur les dispositifs qui lui sont accessibles.
2.4 – Les Délégués du personnel
Les Délégués du personnel constituent des relais afin d’accompagner les salariés susceptibles de demander des conseils et de l’aide.
2.5 - Le service de santé au travail
Les parties signataires du présent accord d’entreprise réaffirment que la médecine du travail, dans le cadre de l’entreprise, conduit les actions de santé au travail pour préserver la santé des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel. Le service de santé au travail joue un rôle central et en particulier le Médecin du travail agissant en tant qu’interlocuteur de l’entreprise et des salariés. Le service de santé au travail peut orienter le salarié concerné par une problématique de proche aidant vers des services spécialisés dans le soutien psychologique.
Article 3 – CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE DU SALARIE PROCHE AIDANT
Le salarié proche aidant intervient à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne de la personne à aider. Le salarié proche aidant est la personne qui vient en aide, en partie ou totalement, à un proche fortement dépendant, quel que soit son âge. Cette aide régulière, qui peut consister en soins, démarches administratives, soutien psychologique, activités domestiques, est permanente ou non. Elle peut se dérouler au domicile du proche aidé ou au domicile du salarié proche aidant. Dans ce cadre, les parties signataires du présent accord d’entreprise réaffirment leur volonté de mettre en place cette démarche de responsabilité sociale d’entreprise, démarche qui relève avant tout de la prise de conscience et de l’implication de chacun des acteurs. La Direction du MIN-TO, souhaite en accord avec les Délégués du personnel, donner un nombre de jours de congés au salarié proche aidant, puis permettre à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui le souhaitent, de pouvoir donner, sous conditions, un nombre de jours de congés payés ne pouvant dépasser un quota annuel, aux salariés bénéficiant du dispositif. Le dispositif légal et réglementaire n’interviendrait qu’en dernier lieu.
3.1 – Le congé de proche aidant
3.1.1 – Définition du proche aidant
Sont considérés comme proche du salarié (article L. 3142-16 du Code du travail) :
son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un Pacs ;
un ascendant, un descendant ;
un enfant dont il assume la charge ;
un collatéral jusqu'au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs ;
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
3.2.2 - Justification de l’état de santé de la personne accompagnée
La demande de congé de proche aidant est accompagnée suivant le cas des pièces suivantes (article D3142-8 du Code du travail) :
une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé ;
une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du Code de l'action sociale et des familles lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie ;
une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes lorsque la personne aidée en bénéficie :
la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du Code de la sécurité sociale ;
la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du même code ;
la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
la majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
la majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
3.2 – La mise en œuvre de don de jours de repos au proche aidant
3.2.1 – Abondement de l’entreprise
Le MIN-TO s’engage à attribuer jusqu’à huit (8) jours d’absence rémunérés au salarié bénéficiaire.
L’abondement aura lieu une (1) seule fois par an pour chaque demande éligible. Durant les périodes d’absence, le salarié bénéficie :
du maintien de sa rémunération ;
de l’assimilation de cette période à du temps de travail effectif au titre du calcul des droits liés à l’ancienneté et des congés payés ;
et plus généralement, de la conservation du bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence (article L3142-25-1 du Code du travail).
3.2.2 – Les salariés donateurs
Tout salarié du MIN-TO, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet, quelle que soit son ancienneté, peut effectuer un don de jours de repos. Conformément à la loi, ce don est volontaire irrévocab et effectué sans contrepartie. Il est anonyme à l’égard du salarié bénéficiaire. Peuvent faire l'objet d'un don au bénéfice d'un salarié proche aidant de l'entreprise (au sens de l'article L. 3142-25-1 du Code du travail), les jours de repos suivants :
la 5ème semaine de congés payés.
et jours de repos (JDR),
les droits placés au Compte Epargne Temps (CET).
(A COMPLETER)
Au cours d’une période de référence d’un (1) an, fixée du 01/06 année N au 31/05 année N+1, le nombre maximum de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don est fixé à Le don sera limité à cinq (5) jours de repos par salarié donateur.A CONFIRMER) La décision de l'employeur sera communiquée au salarié donateur dans un délai huit (8) jours ouvrés, après la demande. L’accord de l’employeur étant indispensable. (A CONFIRMER) Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours en informera l’employeur dans le cadre de sa demande de congé de proche aidant (cf. modèle annexé au présent accord).
Procédure de recueil de dons
L’employeur se charge d’informer le personnel de l’ouverture et de la durée de la période de recueil des dons. La campagne de don est fixée du 1er au 30 avril de l’année N pour le don de congés payés. Les modalités de la campagne d'appel aux dons de jours de repos seront alors précisées par affichage et par mail. Cette communication sera faite à l’ensemble du personnel présent dans l’entreprise pendant une durée de trente (30) jours calendaires maximum. Les salariés souhaitant participer à ce don enverront à la Direction des Ressources Humaines une demande par écrit (mail) précisant le nombre de jours qu’ils souhaitent donner. Les jours donnés seront considérés comme consommés à la date du don. Ils seront ainsi immédiatement déduits du solde de congés du donateur. Les dons seront effectués auprès de l’employeur et selon les modalités suivantes :
Le don sera effectué par jour entier, dans la limite de cinq (5) jours de repos par salarié donateur ;
Le recueil des dons de jours de repos s’effectuera en précisant l’identité du donateur à l’employeur. Dans l’hypothèse où les jours donnés ne seraient pas utilisés par le salarié au cours de la période d’acquisition des congés payés (N+1) suivant la période d’acquisition au cours de laquelle le don a été fait (N), les jours seront réattribués au salarié donateur (N+2).
Durant les périodes d’absence, le salarié bénéficie :
du maintien de sa rémunération ;
de l’assimilation de cette période à du temps de travail effectif au titre du calcul des droits liés à l’ancienneté et des congés payés ;
et plus généralement, de la conservation du bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence (article L3142-25-1 du Code du travail).
3.2.3 – Dispositions légales du congé proche aidant
Dès lors que le salarié aura épuisé les huit (8) jours de congés proche aidant abondés par l’entreprise, ainsi que les jours donnés par les salariés, le dispositif légal et réglementaire sera appliqué.
Condition liée à la prise préalable des congés
La demande de prise de congé est possible à condition d’avoir préalablement épuisé ou positionné l’ensemble de ses droits à congé :
les congés principaux ;
les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d’un dispositif de réduction du temps de travail (JRTT) .et jours de repos (JDR),
les droits placés au Compte Epargne Temps (CET). (A COMPLETER, si vous le souhaitez)
La durée maximale du congé
La durée maximale du congé de proche aidant est fixée à trois (3) mois.
Le renouvellement du congé
Le congé de proche aidant peut être renouvelé une (1) fois.
Régime juridique du congé
Pendant le congé, le contrat de travail est suspendu et le salarié n’est pas rémunéré. La rémunération est remplacée par une indemnisation versée par la Caisse d’Allocation Familiale. Pendant la durée de ce congé, le salarié ne pourra exercer aucune autre activité professionnelle. Par ailleurs, la durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé (article L. 3142-21 du Code du travail). A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (article L3142-22 du Code du travail). Avant et après son congé, le salarié a droit à un entretien professionnel (article L3142-23 du Code du travail).
Article 4 – LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU CONGE DE PROCHE AIDANT
4.1 - Demande de congé de proche aidant
Le congé est pris à l'initiative du salarié. Le salarié adresse sa demande à l'employeur par mail afin de justifier de la date de la demande. La demande précise les éléments suivants :
la volonté du salarié de bénéficier du congé de proche aidant ;
la date du départ en congé et sa durée prévisible ;
et, si le salarié le souhaite, sa volonté de fractionner le congé (ou de le transformer en temps partiel).
Et devra être accompagnée, suivant le cas, des documents listés à l’article 1.2 du présent accord (cf. modèle annexé au présent accord).
4.2 - Délais d’information de l’employeur
Le salarié informe l'employeur de sa volonté d'exercer son droit à congé au moins (quinze) 15 jours avant la date de son départ. En cas de renouvellement de son congé, le salarié avertit l'employeur au moins sept (7) jours avant le terme initialement prévu. Par exception, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai s’il est justifié par (article L. 3142-19 du Code du travail) :
une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ;
une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;
ou la cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.
Cette dégradation soudaine de l’état de santé doit être constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical et la cessation brutale de l'hébergement en établissement est attestée par le responsable de cet établissement (article D. 3142-7 du Code du travail).
4.3 - Le retour anticipé ou renonciation du salarié proche aidant
Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants (article L. 3142-19 du Code du travail) :
le décès de la personne aidée ;
l’admission dans un établissement de la personne aidée ;
la diminution importante des ressources du salarié ;
le recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
le congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.
En cas de retour anticipé avant la fin du congé de proche aidant ou de renonciation à celui-ci, le salarié en informe l'employeur a minima 15 jours avant le terme initialement prévu. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à 1 semaine.
4.4 - Le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel
Le salarié a la possibilité de demander le fractionnement de congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel. En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d’une demi-journée (article D. 3142-9 du Code du travail). Le salarié informe l'employeur de sa demande au moins quinze (15) jours, avant le début du congé. L'employeur dispose d'un délai de huit (8) jours ouvrés pour apporter sa réponse. Par exception, cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai dans certains cas listés à l’article L. 3142-19 du Code du travail.
4.5 - Utilisation des jours de repos
Une fois les dons de jours de repos transférés au salarié bénéficiaire, celui-ci pourraeut les utiliser à sa convenance, en une fois ou d’une façon fractionnée, par demi-journée, en accord avec l’employeur pour tenir compte des contraintes d’organisation du service. Ce don est limité à 15 jours ouvrés pour une seule et même pathologie avec un renouvellement possible, soit 30 jours maximum. La durée maximale de l’absence qui peut être ainsi autorisée est de 1 mois, éventuellement renouvelable une fois pour une période identique. Le salarié s’engage à informer l’employeur en cas de retour anticipé ou de renonciation dans les conditions prévues à l’article 41.3 du présent accord.
Article 5 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET FORMALITES DE L’ACCORD
5.1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties. Les dispositions du présent accord pourront être révisées le cas échéant dans les conditions prévues par la loi.
5.2 - Suivi, interprétation et révision de l’accord
Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé aux parties signataires présentes dans l'entreprise au moment de la demande et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, une négociation est ouverte en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'entreprise et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
5.3 - Notification et dépôt de l’accord
Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé, par voie dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire en version papier sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de l’entreprise en un exemplaire original. Les salariés seront collectivement informés de l'accord négocié et conclu par voie d'affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à Toulouse, le 5 décembre 2024, En 6 exemplaires originaux, dont un pour le dépôt, un pour l’affichage, un pour chacun des signataires
Pour le MIN-TO, Pour FO Haute-Garonne,
XXXX
Pour la CFDT Occitanie,
XX
ANNEXE
Modèle de courrier de demande de congé de proche aidant
Prénom NOM Adresse Fonction
MARCHE D’INTERET NATIONAL TOULOUSE OCCITANIE XXX Directrice et des Affaires Juridiques et des Ressources Humaines 146 Avenue des Etats-Unis 31200 TOULOUSE
Toulouse, le (DATE A COMPLETER)
Mail
Objet : demande de congé de proche aidant (et éventuellement de don de jours de repos)
Madame,
Je vous informe de mon intention de prendre un congé de proche aidant afin d'accompagner (PRECISER la qualité du proche concerné).
Je souhaite bénéficier de ce congé à compter du (DATE A COMPLETER), pour une durée de (DUREE A COMPLETER).
Je souhaite bénéficier du dispositif de don de jours de repos.
Je souhaite prendre mon congé (PRECISER en continu ou de manière fractionnée selon le calendrier prévisionnel que vous joindrez à ce courrier ou sous forme de temps partiel en précisant la quotité).
Vous trouverez ci-joint les justificatifs me permettant de bénéficier du congé de proche aidant.
Je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées.
Prénom NOM
Pièces jointes : (à détailler en fonction de la situation concernée)