Accord d'entreprise MINERAL 152 ALIMENTS DU BETAIL

ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MINERAL 152 ALIMENTS DU BETAIL

Le 18/05/2026


ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ENTRE LES SOUSSIGNÉES


La Direction de la SAS MINERAL 152, dont le siège social est situé ZONE INDUSTRIELLE, CHARPENAY - 69210 LENTILLY, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 963 500 715,
Représentée par M. XXXX, en sa qualité de Directeur général,


Ci-après dénommée « la société »,

d'une part,

ET


Les salariés de la société MINERAL 152,
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord (annexe 1),

d'autre part,

Ci-après dénommées collectivement les « parties »,

TOC \h \u \z \n \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"PREAMBULE3

ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD3

ARTICLE 2. SALARIÉS CONCERNÉS3

Article 2.1 Salariés cadres3
Article 2.2 Salariés non-cadres4
Article 2.3 Modalités d’application de la convention de forfait en jours4

ARTICLE 3. CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES 5DE FORFAIT EN JOURS

Article 3.1 Conditions de mise en place5
Article 3.2 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait5
Article 3.3 Décompte du temps de travail5
Article 3.4 Nombre de jours de repos (JRTT)6
Article 3.5 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année6
Article 3.5.1 Incidence des entrées et sorties en cours d’année6
Article 3.5.2 Incidence des absences6
Article 3.6 Prise des JRTT et planification7
Article 3.7 Rémunération7
Article 3.8 Forfait jours réduit7

ARTICLE 4. SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL 8ET DROIT A LA DÉCONNEXION

Article 4.1 Suivi de la charge de travail8

Article 4.1.1 Suivi des journées ou demi-journées de travail8
Article 4.1.2 Entretien à la demande du salarié8
Article 4.2 Entretien individuel annuel9
Article 4.3 Exercice du droit à la déconnexion9

ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINALES9

Article 5.1 Date et durée d'application9
Article 5.2 Suivi - interprétation9
Article 5.3 Révision - dénonciation10
Article 5.3.1 Révision10
Article 5.3.2 Dénonciation10

ARTICLE 6. PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD11

Annexe 1

- Liste indicative des emplois éligibles au dispositif du forfait annuel en jours12

Annexe 2 - Procès verbal de ratification de l’accord par référendum

13


PREAMBULE


La Société a souhaité engager des négociations dont l’objet porte sur la mise en place d’un forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Dans le cadre de la négociation de cet accord, ont été fixés comme principes :
  • de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;
  • de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise ;
  • d’y associer les instances de représentation du personnel ;

Le présent accord se substitue intégralement aux dispositions antérieures (accords et usages) portant sur le même objet.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail. Il a fait l’objet d’une consultation de l’ensemble des salariés de la société le 18 mai 2026 après présentation du projet en date du 27 avril 2026.

Dans ce cadre, après présentation du projet aux salariés et ratification du projet à la majorité des salariés inscrits (voir procès-verbal annexé au présent accord - annexe 2), il a été convenu ce qui suit :


  • OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.


  • SALARIÉS CONCERNÉS


Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2.1 Salariés cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auxquels ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Les salariés cadres concernés par le forfait jours bénéficieront d’une rémunération variable individuelle.

Les postes de qualification cadre qui impliquent une autonomie des salariés dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités relèvent donc du dispositif de forfait jours.

Toutefois, lorsque la mission confiée s’exerce dans une organisation du travail à l’intérieur de laquelle le cadre est soumis au strict respect d’horaires de prise et de fin de poste, le forfait jours ne peut être proposé (exemple : dans une organisation du travail par équipes alternantes ou chevauchantes, travail posté, sur un poste quelle que soit la fonction strictement tenu au respect de l’horaire d’équipe collectif).

Les natures d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfait pourront être conclues avec des salariés cadres relevant d’autres fonctions non visées dans le paragraphe précédent mais répondant aux critères d’autonomie tels que précisés ci-dessus.

ARTICLE 2.2 Salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Les salariés non cadres concernés par le forfait jours bénéficieront d’une rémunération variable individuelle déterminée selon les spécificités propres à chaque fonction.

A titre d’exemple répondent à cette autonomie, les salariés non sédentaires, (technico-commerciaux notamment). Une liste indicative des emplois pouvant être concernés par ce dispositif est jointe en annexe 1 du présent accord.

Les natures d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfait pourront être conclues avec des salariés non cadres relevant d’autres fonctions non visées dans le paragraphe précédent mais répondant aux critères d’autonomie tels que précisés ci-dessus.

ARTICLE 2.3 Modalités d’application de la convention de forfait en jours


Conformément aux dispositions de l'article L 3121-55 du Code du travail, les salariés dont le poste correspond aux conditions précisées à l’article 2 ci-dessus, occupant le cas échéant l'un des postes de la liste définie à l'annexe 1 du présent accord, concluront une convention individuelle de forfait en jours. Cette convention figurera dans le contrat de travail à l'embauche ou sera formalisée par un avenant au contrat de travail en cours d’exécution du contrat de travail.
S'agissant de la mise en oeuvre du présent accord, il est convenu que les salariés de la société présents à la date d’application du présent accord, se verront proposer une convention de forfait en jours conforme aux dispositions du présent accord, c’est-à-dire basée sur 211 jours de travail annuel.

À titre dérogatoire et afin de tenir compte de l'organisation du temps de travail antérieure, les salariés présents à l'effectif à la date de signature du présent accord et dont le contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de 39 heures assortie de 22 jours de réduction du temps de travail, bénéficieront de 6 jours de repos supplémentaires par an. Il est précisé que pour l'année de mise en œuvre, ce droit aux jours de repos supplémentaires sera calculé au prorata du temps de présence sur l'année civile. Ces jours s'ajoutent aux jours de repos prévus par le forfait jours de 211 jours, afin de maintenir un volume global de repos équivalent à leur situation contractuelle initiale. Cette disposition est strictement limitée aux salariés remplissant ces critères au moment de la mise en place du forfait jours et ne s'applique pas aux nouveaux embauchés.

En cas de changement de poste, de mobilité interne, ou d’évolution de la situation professionnelle, l’organisation du temps de travail applicable au nouveau poste proposé relèverait des nouvelles dispositions prévues par les accords collectifs en vigueur à la date de la modification, conformément aux dispositions applicables à compter du 1er juillet 2026.

ARTICLE 3. CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 3.1 Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé : clause insérée dans le contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la référence à une rémunération mensuelle ou annuelle forfaitaire
  • le bénéfice d’un système de rémunération variable et les modalités de versement de celui-ci pour les salariés soumis au forfait en jours visée à l’article 2.1 et 2.2 du présent accord.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3.2 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 211 jours par an (journée de solidarité comprise). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.
Pour les salariés entrant dans le dispositif du forfait jours en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera proratisé.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence du 1er janvier N au 31 décembre N.
Le nombre de 211 jours constitue un plafond. Un forfait inférieur peut être convenu le cas échéant avec le salarié.

ARTICLE 3.3 Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3.4 Nombre de jours de repos (JRTT)

Les salariés bénéficieront de 17 jours de repos (JRTT) par année complète d’activité, dont un sera consacré à la journée de solidarité (soit 1,33 par mois du 1er janvier N au 31 décembre N). Ces jours devront être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d'acquisition.
En cas d’année incomplète, le nombre de JRTT est proratisé.
Les JRTT générés par le forfait annuel de 211 jours pourront être pris par journées ou demi-journées : est considérée comme demi-journée une plage travaillée couvrant la matinée et se terminant avant 14 H ou débutant après 12 H et couvrant l'après-midi.


ARTICLE 3.5 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

Article 3.5.1 Incidence des entrées et sorties en cours d’année

En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours en tenant compte du fait que le salarié ne peut prétendre à un droit à congés payés complet.
Le nombre de jours théoriques à travailler sur la période de référence restant à effectuer sera calculé comme suit :
(forfait 211 jours + 25 congés payés hors congés liés à l'ancienneté) x nombre de jours ouvrés à travailler d'ici la fin de la période de référence / 252 jours
= nombre de jours ouvrés à travailler.
Ce nombre de jours à travailler sera arrondi à l'entier le plus proche. Le nombre de jours ouvrés est obtenu après déduction des jours fériés.

Le nombre de jours de repos supplémentaire sera calculé au prorata temporis, compte tenu du nombre réel de jours ouvrés du mois.

La rémunération forfaitaire sera proratisée sur la base du nombre réel de jours ouvrés dans le mois d’entrée ou de sortie du salarié dans la société.

Article 3.5.2 Incidence des absences


Chaque absence indemnisée doit être déduite du forfait annuel (exemple : l’absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 211 jours travaillés de 5 jours), étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à JRTT résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, (ou un mois calendaire) entraîne une réduction du nombre de jours RTT auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait au prorata de son absence.

Cette réduction sera calculée prorata temporis en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 211 jours.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

ARTICLE 3.6 Prise des JRTT et planification

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
La période de prise des JRTT est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ces jours seront fixés selon un calendrier prévisionnel associant le salarié concerné et son responsable hiérarchique.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les JRTT devront avoir été soldés au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. Ils ne pourront pas être reportés sur la période suivante.
En cas de solde négatif de JRTT au terme de la période de référence ou lors du départ du salarié en cours d’année, l’éventuel solde négatif de JRTT sera compensé avec le solde de congés payés.

ARTICLE 3.7 Rémunération

La rémunération mensuelle brute des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Cette rémunération intègre les majorations de salaire prévues par la Convention collective nationale applicable au sein de l’entreprise notamment pour les heures de nuit, les dimanches et les jours fériés.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

ARTICLE 3.8 Forfait jours réduit


Une convention de forfait annuel en jours pourra être conclue sur la base d'un nombre de jours inférieur au plafond de 211 jours.

Le dispositif de forfait jours réduit pourra être mis en place sur demande expresse du salarié et après accord de la Direction, sous réserve que soient assurés la continuité et le bon fonctionnement du service.

Le forfait annuel en jours réduit ne constitue pas un temps partiel.

La rémunération du salarié ainsi que le nombre de JRTT seront fixés à due proportion du nombre de jours de travail fixé par la convention de forfait jours réduit, sur une base annuelle.

ARTICLE 4. SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DÉCONNEXION

ARTICLE 4.1 Suivi de la charge de travail

Article 4.1.1 Suivi des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel de pose des congés payés et jours de repos:
  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
Il doit informer son responsable s’il ne bénéficie pas des repos quotidiens et hebdomadaires.
Le supérieur hiérarchique a accès aux informations susmentionnées afin d’effectuer un suivi régulier des journées travaillées et veille au respect des repos quotidien et hebdomadaire.
A l’occasion des points réguliers de suivi d’activité, le manager assure un suivi régulier de la charge de travail du collaborateur et veille à ce que l’amplitude des journées d’activité n’excède pas 12 heures sauf circonstances exceptionnelles.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Dans une volonté de sensibilisation des managers, un rappel de ces obligations leur sera adressé annuellement.
Les managers organiseront leur emploi du temps afin de consacrer le temps nécessaire au suivi de l’activité de leurs collaborateurs.

Article 4.1.2 Entretien à la demande du salarié

Indépendamment des entretiens périodiques organisés par le manager, le salarié peut solliciter à tout moment son responsable hiérarchique ou la fonction RH sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai d’une semaine. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.1.1.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Le salarié peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant à l’entreprise.

ARTICLE 4.2 Entretien individuel annuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • ainsi que des thèmes divers (objectif, carrière, rémunération etc.)
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4.3 Exercice du droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Les salariés ne doivent pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Cependant des dérogations pourront être apportées aux dispositions des deux paragraphes ci-dessus, en cas de force majeure ou urgence liés à la sécurité des personnes et des biens. Une non réponse du salarié contacté dans ces circonstances ne pourra pas faire l’objet de sanction.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5.1 Date et durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juillet 2026.

ARTICLE 5.2 Suivi - interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties signataires se réunissent une fois par an afin de réaliser un bilan annuel de la mise en œuvre du dispositif du forfait jours.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires puissent se rencontrer. La partie demandeuse d’une interprétation devra notifier par écrit une demande de réunion afin de statuer sur les modalités d’interprétation de la clause en cause.

ARTICLE 5.3 Révision - dénonciation

Article 5.3.1 Révision

Il est expressément prévu que, dans l'hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait à modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions ou encore des thèmes d'un accord national interprofessionnel mieux disant, les parties se rencontreront. À cet effet, elles étudieront l'impact de ces dispositions, ainsi que les éventuelles modifications à apporter au présent accord.

Le présent accord peut être révisé à l’initiative de l’employeur ou des salariés de l’entreprise selon les modalités ayant présidé à sa conclusion, conformément aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception, spécifiant les dispositions dont la révision est demandée et obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront être réunies. Si à l’issue de cette réunion aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et les dispositions du présent accord resteront en vigueur.

Si un accord est trouvé, les dispositions de l’éventuel avenant au présent accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt aux services compétents.

Article 5.3.2 Dénonciation

Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’employeur ou par la majorité des salariés selon les modalités ayant présidé à sa conclusion.
La dénonciation est notifiée par écrit aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
La dénonciation est assortie d’un préavis de trois mois.
Une négociation devra s’engager dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord à l’issue du préavis de 3 mois.
Le présent accord continue de produire effet pendant une durée de douze mois à compter de l’expiration du préavis, sauf entrée en vigueur d’un nouvel accord le remplaçant avant ce terme.

ARTICLE 6. PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

Enfin l’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage dédiés.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Lentilly, le 18 mai 2026 en quatre (4) exemplaires originaux, dont deux (2) pour les formalités de publicité. Le présent accord comporte onze (11) pages dont deux (2) annexes.

Pour la société MINERAL 152

XXXXLe Directeur général

Annexe 1

Liste indicative des emplois éligibles

au dispositif du forfait annuel en jours


  • Directeur / Responsable d’Activité
  • Technico-Commercial
  • Chargé de coordination






Annexe 2 - Procès verbal de ratification de l’accord par référendum

Mise à jour : 2026-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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