Société par actions simplifiées à associé unique au capital de 1 275 000 Euros,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro B 814 065 140 Dont le siège social est ZI du BUISSON, 12 Boulevard Sagnat 42 230 ROCHE LA MOLIERE Représentée par
le Directeur Général dûment habilitée à cet effet,
ci-après dénommées « la Société»
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales dûment habilitées par leur fédération pour négocier et signer le présent procès-verbal, engageant les salariés de l’entreprise :
- Délégué syndical CFDT –
- Délégué syndical CGT –
ci-après dénommé « la Délégation syndicale »
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE
Compte tenu de la nature des fonctions exercées par certains salariés disposant d’une réelle autonomie, de la nécessité d’adapter l’organisation du temps de travail aux contraintes opérationnelles, des garanties exigées par la jurisprudence en matière de protection de la santé, le présent accord institue un dispositif de forfait en jours sur l’année garantissant : un suivi effectif de la charge de travail, le respect des temps de repos, un droit à la déconnexion effectif, un contrôle régulier par l’employeur Champ d’application Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé à :
L’ensemble des salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,
Ainsi que tous les salariés non cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il sera établi pour chaque salarié une convention de forfait individuelle qui déterminera les modalités propres à chacun. Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours Période annuelle de référence du forfait La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er Janvier et se terminant le 31 Décembre.
Le nombre de jours de forfait annualisé accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires) :
– le nombre de samedis et de dimanches ; – 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ; – les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ; – le forfait de 216 jours (incluant la journée de solidarité) + 1 jour pour le lundi de Pentecôte qui est travaillé (journée de solidarité) ; Volume annuel de jours de travail sur la période de référence Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 216 jours par an dont une journée au titre de la journée de solidarité. Exemple année 2026 : 365 jours calendaires auxquels sont déduits 104 samedis et dimanches ; 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ; 9 jours fériés et chômés tombant entre le lundi et vendredi en 2026 216 du forfait annuel en jours ; + 1 jour pour la journée de solidarité Soit 12 jours forfait annualisé en 2026 Le nombre de JFA est variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l'année considérée. Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. Acquisition des jours forfait annualisé (JFA)
L’acquisition des JFA se fait sur 11 mois (de janvier à novembre).
Exemple année 2026 : 12 jours 12 jours /11 mois = 1.09 jours acquis par mois de janvier à novembre 2026 Le salarié qui cumule au minimum 5 jours d’absence non assimilé à du temps de travail effectif dans le mois ne cumulera pas de JFA le mois de son absence. Prise des JFA La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixée par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées entre le 01/01/N et le 31/01/N+1 Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées. Répartition de la durée annuelle du travail La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées. Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Le moment du déjeuner est la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi.
Les dates de prise des jours de repos « forfait » sont fixées en accord avec l’employeur et dans le respect de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son travail.
Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence Compte tenu de la charge de travail, la Direction Générale et les Ressources Humaines pourront convenir avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an. L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait. En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3.3 du présent accord. Forfait jour réduit Dans le cas d’un salarié en forfait jour réduit, ce volume sera proratisé. Exemple : congé parental à 80% = 216 jours x 80% = 172,80 jours ==> Arrondi au demi-supérieur, cela donne 173 jours maximum à travailler par le salarié sur l’année. Rémunération du salarié en forfait jours Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait. La valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 22, et la valeur d'une demi-journée en la divisant par 44. Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence 3.2.1 Absence du salarié En cas d'absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte. Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.
3.2.2 Arrivées et départs au cours de la période de référence
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.
Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base
Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.4 du présent accord percevront, au plus tard à la fin du 1er trimestre suivant la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base. Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%. Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours Repos quotidien et hebdomadaire Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, il est notamment prévu que :
Les salariés concernés auront un récapitulatif des journées ou demi-journées non travaillées et le motif (ex : congés payés, jour forfait annualisé, …) via le SIRH ;
Les salariés concernés indiqueront, par mail à leur responsable hiérarchique et/ou aux Ressources Humaines, les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail ;
L’employeur, ou tout autre personne habilitée, prendra connaissance de l’ensemble des déclarations remontées par les responsables et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées, au constat relatif au non-respect des repos ;
L’employeur et tout responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés sur l’année de référence.
Entretien annuel
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année bénéficie, au moins une fois par an, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués
l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail de l’intéressé qui en découle,
les méthodes mises en œuvre, le cas échéant, en cours d’année pour que cette charge de travail reste raisonnable et l’efficacité de ces méthodes,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
et enfin la rémunération.
L’entretien traitera aussi des modalités d’exercice du droit à la déconnexion conformément à l’article 4-4 du présent accord.
Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé. Les modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion :
L’usage des smartphones et ordinateurs de fonction doivent respecter la vie privée du salarié. Ainsi, il est recommandé à chacun, sauf période d’astreinte ou exception d’urgence et/ou de gravité particulière (nécessitant une réponse indispensable à l’activité immédiate de l’entreprise), de laisser ses outils au bureau à la fin de la journée de travail et durant les jours de repos ;
En cas d’envoi d’un courriel à un salarié pendant une absence (congé, raison de santé, …) une réponse est envoyée informant l’interlocuteur de l’absence du salarié et précisant les contacts disponibles ;
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ne pas solliciter le salarié au cours de ses temps de repos et/ou de congé. Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail. Contrôle du nombre de jours de travail Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait via le SIRH. Le salarié signalera quotidiennement sa présence via l’outil de suivi mis en place par l’entreprise, permettant de comptabiliser : les jours travaillés, les jours de repos, les congés et absences. Ce document est validé par la hiérarchie et le département RH
Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année. Chaque salarié concerné aura accès à son nombre de jours travaillés via le SIRH. Attention, la période de congés payés n’étant pas calée sur l’année civile (01-06/31-05), les résultats des 216 jours travaillés ne sauraient être exacts tous les ans ; tout compteur non pris sur l’année aura également un impact sur le nombre de jours travaillés.
Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2026. Révision Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilités à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-12 du Code du travail. Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de quatre mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Formalités de publicité et de dépôt Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne.
A Roche La Molière, en 4 exemplaires, le 27 mai 2026