La SASU MINI-VOUS Représenté par xxx en qualité de Président Dont le siège social est situé à La Capelle les Boulogne (62755) 33 rue Marcel CAUDEVELLE Immatriculé au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro RCS 913097994
D’une part,
Et :
L’ensemble des salariés de la SASU MINI-VOUS statuant à la majorité des deux tiers, l’entreprise comptant moins de onze (11) salariés
D’autre part.
Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail
Préambule
Compte tenu de l’activité de la société, de l’amplitude d’ouverture de la micro-crèche, et de la planification des horaires des professionnels, il est apparu indispensable afin d’améliorer l’efficacité de la Société SASU MINI-VOUS de mettre en place un accord de modulation du temps de travail.
Article 1 -Objet et champ d'application
Le présent accord concerne, à sa date de signature, l'ensemble des salariés de la SASU MINI-VOUS employés à temps complet, à temps partiel sous contrat à durée indéterminé ou déterminé.
Article 2 – Période de référence
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle et, pour la première fois, du 1er août 2025 au 31 juillet 2026.
Article 3 – Durée quadrimestrielle de travail
Pour les salariés à temps plein :
Compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise (35 h semaine), de la déduction des jours de congés légaux, cette durée de travail est fixée comme à 1607h.
Pour les salariés à temps partiel :
La durée du travail hebdomadaire de référence est inférieure à la durée légale de travail de 35 heures en moyenne sur la période de référence. La durée de temps de travail de la période de référence sera proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail soit 1607h/151.67 x horaire mensuelle fixé au contrat.
Article 4 - Modalités de la modulation
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais incluses dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la nature d'heures supplémentaires. La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine. Il est précisé que :
La durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations ;
Le temps de repos entre 2 jours de travail est de 11 heures minimum ;
La durée maximale de travail est de :
48h par semaine ;
44h par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
Le temps de repos hebdomadaire est d’au moins 35h consécutives.
Article 5- Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année
Absences
En cas d’absences du salarié pour quelques motifs que ce soit, l’absence sera décomptée sur la paie correspondant au mois de l’absence. Le nombre d’heures retenues sera calculé en fonction du planning, à savoir nombre d’heures que le salarié aurait dû faire sur la journée d’absence.
Embauches ou départs en cours d’année
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata permettra de calculer les éventuelles heures supplémentaires faites dans le cadre de la modulation. Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 3 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Article 6 – Suivi du temps de travail
Le suivi de la modulation du temps de travail sera fait par le biais d’un tableau mensuel, qui reprendra les heures effectuées jour par jour. Ce dernier sera signé par les salariés.
Article 7 - Modalités du décompte du temps de travail
En fin de période, il sera procédé au calcul suivant :
Le nombre d’heures travaillé sur la période - Le nombre d’heures théorique sur la période
Si le résultat est positif, pour les salariés à temps pleins, ces heures seront (incluant la majoration de 25%) seront passées en compteur de Repos Compensateur de Remplacement ou payées en heures supplémentaires au choix de l’employeur. Si le résultat est positif, pour les salariés à temps partiel, ces heures seront (incluant la majoration de 10%) seront passées en compteur de Repos Compensateur de Remplacement ou payées en heures complémentaires au choix de l’employeur. Le Repos compensateur de remplacement acquit devra être pris par journée complète ou ½ journée dans la limite de 3 mois.
Article 8 - Délai de prévenance
Le planning indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit en début de période de période de modulation. Ce planning peut être modifié dans les cas suivants :
changement d’horaires d’ouverture et de fermeture de la crèche,
variation imprévue de l’activité
arrêt de travail ...
la répartition de l’horaire de travail du salarié pourra être modifiée, sous réserve d’être notifiée au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Article 9 - Lissage de la rémunération
La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire contractuel.
Article 10 - Durée de l'accord
L’accord est conclu pour une durée d’un an et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS ; et au plus tôt le 1er août 2025. Cet accord est renouvelable par tacite reconduction, sauf opposition manifestée, par écrit et dûment motivée, 3 mois avant l'échéance, par l'ensemble des signataires salariés ou la Direction. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.
Article 11 – Révision du présent accord
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Article 12 – Dénonciation du présent accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires. Pendant la durée du préavis 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 14 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par XXX représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Article 15 – Règlement des litiges
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.