AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 3 NOVEMBRE 2022 RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE
ENTRE
Miniature Dan Ohlmann, SASU, dont le siège social est situé 60 RUE Saint Jean 69005 LYON – immatriculé au RCS de LYON sous le numéro 435 183 892 00023, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice, XXXXX, Directeur ;
Ci-après dénommé « Le Musée »
D’UNE PART,
ET
Le personnel du Musée du Cinéma et des Miniatures de LYON ayant approuvé l’accord à la majorité des 2/3 - PV de la consultation annexé au présent accord
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».
2.CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc99458690 \h 3
3.CATEGORIES DE PERSONNEL ELIGIBLES A UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUELLE EN JOURS PAGEREF _Toc99458691 \h 3
4.CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT PAGEREF _Toc99458692 \h 4
5.MODALITES D’ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc99458693 \h 4
5.1.Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc99458694 \h 4 5.2.jours de repos au titre du forfait PAGEREF _Toc99458695 \h 6 5.2.1.Nombre de jours de repos au titre du forfait PAGEREF _Toc99458696 \h 6 5.2.2.Prise des jours de repos au titre du forfait PAGEREF _Toc99458697 \h 6 5.3.RACHAT DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc99458698 \h 7
6.REMUNERATION PAGEREF _Toc99458699 \h 7
7.MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc99458700 \h 8
8.GARANTIES VISANT A ASSURER LE DROIT AU REPOS ET A PROTEGER LA SANTE DES SALARIES AU FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc99458701 \h 8
8.1.Respect des droits au repos et modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc99458702 \h 8 8.2.Modalités d’évaluation, de suivi et de communication sur l’organisation et la charge de travail PAGEREF _Toc99458703 \h 9
9.Dispositions finales PAGEREF _Toc99458704 \h 10
9.1.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc99458705 \h 10 9.2.Modalité de suivi de l’accord PAGEREF _Toc99458706 \h 10 9.3.Modalité révision de l’accord PAGEREF _Toc99458707 \h 10 9.4.Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc99458708 \h 10 9.5.Dénonciation PAGEREF _Toc99458709 \h 11 9.6.Information des salariés PAGEREF _Toc99458710 \h 11 9.7.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc99458711 \h 11
PREAMBULE Le Musée occupe moins de 20 salariés et applique, à ce jour, la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturelles. Le Musée n’est doté d’aucun représentant du personnel (PV de carence totale du 04/08/2025). Le 3 novembre 2022, il a été conclu au sein du Musée un accord relatif au forfait annuel en jour. Le Musée a souhaité envisager un avenant à cet accord. C’est dans ce cadre que le Musée a repris l’accord initial en y intégrant les modifications apportées marquées d’un trait en marge.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de mettre en place un décompte du temps de travail en jours sur l’année au sein du Musée et d’en définir les modalités.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Musée répondant à la définition exposée au § 3 ci-après. À titre d’exception, il ne s’applique pas aux cadres dirigeants tels que définies par les dispositions du code du travail, soit actuellement l’article L3111-2 du code du travail. En effet, conformément aux dispositions légales, les cadres dirigeants, en raison de leur autonomie, de la nature de leurs fonctions, de leurs niveaux de responsabilités et de rémunération, ne sont pas soumis à la réglementation sur le temps de travail. En l’état de l’organisation actuelle du Musée
aucun salarié ne relève du statut de cadre dirigeant.
Il est précisé que le présent accord n’exclut pas le recours aux autres modes légaux et/ou conventionnels d’aménagement du temps de travail.
CATEGORIES DE PERSONNEL ELIGIBLES A UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUELLE EN JOURS
Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, les salariés concernés par le décompte du temps de travail en jours sur l’année sont :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés cadres ou non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont notamment visés dans les salariés mentionnés ci-dessus, ceux qui compte tenu de leur activité, quelques soient leur niveau de classification et leurs métiers :
Assurent des fonctions de direction
Disposent de la responsabilité d’un service ou encadrent des collaborateurs, sous réserve que leur fonction soit compatible avec l’autonomie indispensable au forfait annuel en jours,
Sont amenés à réaliser des déplacements fréquents dans le cadre de leur activité
A la date de conclusion du présent accord et sans que cette liste ne soit limitative, les collaborateurs du Musée répondant à ces définitions sont notamment les salariés occupant les fonctions suivantes :
Directeur, Directeur adjoint, responsable d’établissement, responsable des collections, responsable événementiel, responsable communication, responsable billetterie-boutique, responsable technique, décors et restauration, responsable RH, responsable IT, gestionnaire du fonds Krafft.
Il est précisé que cette liste n’est pas exhaustive et limitative et qu’elle pourra être amenée à évoluer en fonction de l’évolution des fonctions existantes ou à venir au sein du Musée. Pour bénéficier de cette modalité de décompte du temps de travail, les salariés doivent exercées leur activité dans les conditions énoncées. Les salariés du Musée occupant ces fonctions, au jour de la signature des présentes, sont éligibles au forfait jours et pourront ainsi, s’ils le souhaitent, conclure une convention individuelle de forfait dans les conditions définies par les présentes. Ils bénéficieront des jours de repos prévus à l’article 5.2, ne relèveront plus d’un horaire précis et fixe. Ils seront libres de déterminer leur rythme de travail en tout autonomie par rapport à l’horaire applicable au sein du service dont ils relèvent.
CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par entre le Musée et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci. Suite à la prise d’effet du présent accord, la Direction contactera les salariés occupant une fonction éligible au forfait annuel en jour déjà présent au sein du Musée afin de leur proposer la signature d’une convention individuelle de forfait. Ces conventions de forfait indiqueront, a minima, le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique, ainsi que la rémunération correspondante. S’agissant des garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours tel que prévu par le présent accord, la convention individuelle de forfait pourra renvoyer au présent accord.
MODALITES D’ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an (incluant la journée de solidarité), après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés qui seraient chômés, des jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre, ainsi que de jours non travaillés au titre de la convention de forfait, dits « jours de repos forfait ». La période de référence annuelle complète correspond à la période du 1er juin N au 31 mai N+1. Le nombre de 218 jours travaillés correspond à une année complète de travail, sur la base d’un droit intégral à congés payés. Le plafond du nombre maximum de jours travaillés sera augmenté du nombre de jours de congés non acquis pour les cadres ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés au titre de la période annuelle considérée. Pour une période annuelle incomplète du fait d’une entrée ou d’une sortie en cours de période annuelle, il sera calculé ainsi le nombre de jours à travailler :
Il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence
Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui sépare la date d’entrée de la fin de la période de référence / la date de sortie du début de la période de référence, puis il est divisé par 365.
Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.
Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés
Exemple de calcul : Période de référence du 1er juin au 31 mai N+1 Le salarié intègre l’entreprise le 1er septembre 2025 218 J + 25 CP+ 10 JF = 253 jours Si embauche le 1er septembre : le nombre de jours calendaires séparant la date d’entrée du 1er septembre 2025 au 31 mai 2026 est de 273 jours 253x273/365 = 189 jours Le résultat doit être diminué du nombre de jours de congés et de repos pouvant être pris jusqu’au 31 mai 2026 et du nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé à échoir avant la fin de la période Le salarié pourra prendre jusqu’au 31 mai 2026
CP : 25/12x0 mois = 0 jours
JF : 6
Le salarié est entré le 1er septembre, le nombre de jours à travailler sur la période comprise entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2026 sera donc égal à 189-0-6 = 183 jours.
Il est précisé qu’il sera possible de convenir d’un nombre de jour de travail inférieur à 218 jours dans la cadre de conventions spécifiques. Dans ce cas, le salarié ne pourra pas prétendre aux jours de repos au titre du forfait. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. Le salarié ne pourra pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
jours de repos au titre du forfait
Nombre de jours de repos au titre du forfait
Il est rappelé que la période d’acquisition des jours de repos correspond à la période de référence annuelle prévue à l’article 5.1. Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (de 218 jours sur une année complète pour un droit à congés payés intégral), les salariés bénéficieront de jour de repos forfait, en sus des congés payés légaux des repos hebdomadaires et des jours fériés chômés. Ces jours de repos seront acquis sur la base d’un forfait intégral travaillé. En cas d’absence du salarié, les jours de repos feront l’objet d’une proratisation et d’un nouveau décompte en fonction du nombre de jours réellement travaillés. En cas d’entrée ou de départ d’un salarié visé par les présentes dispositions au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours de repos forfait sera calculé au prorata du nombre jour de repos forfait théorique dû au titre de l’année concernée et de sa période d’emploi sur la même année. Le résultat ainsi obtenu sera arrondi à l’unité supérieure. Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à jour de repos prévus par le présent article, les périodes d’absences quelles qu’elles soient (à l’exception des congés payés, jours fériés, jours de repos supplémentaires et heures de délégation)
Prise des jours de repos au titre du forfait
Les jours de repos accordés aux salariés concernés par les conventions de forfait en jours sur l’année sont pris par journées entières ou par demi-journées et non accolés au congé principal. Les jours de repos accordés aux salariés au titre de la convention de forfait annuel en jours sont pris à l’initiative du salarié dans le respect du bon fonctionnement du Musée. Les jours de repos devront être posés à l’avance et transmis à la Direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, ce délai pouvant néanmoins être écourté d’un commun accord. Il est expressément précisé que, nonobstant le respect de ce délai de prévenance, et pour des raisons liées aux impératifs du Musée (notamment en cas d’urgence ou dans l’hypothèse où plusieurs personnes du même service auraient choisi de prendre des jours de repos à des dates identiques), l’employeur se réserve la possibilité de reporter la date. L’employeur avisera les salariés concernés de ce report, 3 jours calendaires au moins avant la date fixée pour la prise du jour de repos. Les jours de repos pourront être accolés dans la limite de 5 jours ouvrés, avec l’accord du responsable hiérarchique, tout en veillant à respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires. La Direction pourra fixer, au regard des nécessités de service, des périodes au cours desquelles ne pourront pas être posés les jours de repos. Les jours de repos acquis au titre d’une période annuelle de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période (sauf en cas de rachat dans les conditions prévues à l’article 5.3.) Ils devront en conséquence être soldés au terme de la période annuelle de référence et ne pourront en aucun cas être reportés. Les jours de repos non pris au terme de la période annuelle de référence seront donc perdus et le salarié ne pourra prétendre à aucune compensation.
RACHAT DES JOURS DE REPOS
Les salariés au forfait jours qui le souhaitent peuvent, d’un commun accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos (dans la limite d’un nombre maximal de jours travaillés de 235). Cette renonciation donne lieu à la conclusion d’un avenant, valable pour l’année en cours, et qui prévoit le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire, fixé à 10%.
REMUNERATION
La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée pour une année complète au regard du nombre de jours travaillés. Elle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli pendant la période de paie considérée. La prise des jours de repos au titre du forfait n’entraine pas de réduction de la rémunération. En cas d’embauche d’un salarié en cours de période annuelle de référence :
La rémunération du mois correspondant à l’embauche est proratisée en fonction du nombre de jours calendaires de la période d’emploi par rapport au nombre total de jours calendaires du mois ;
Le nombre de jours travaillés sera appréciés au prorata de la période de référence.
En cas de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence :
La rémunération du mois correspondant au départ est proratisée en fonction du nombre de jours calendaires de la période d’emploi par rapport au nombre total de jours calendaires du mois ;
Une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte en fonction du nombre de jours effectivement travaillés depuis le début de la période, au prorata du nombre annuel de jours prévu par la convention.
En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le forfait jours s'accompagne d'un décompte par l’employeur du nombre de jours ou demi-journées travaillés au moyen du dispositif mis en place à cet effet au sein de l’entreprise, soit à ce jour un document de décompte de la durée du travail tenu par le salarié et contrôlé par le responsable hiérarchique.
Par le biais de ce dispositif apparaitront : -le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, étant précisé que la demi-journée est délimitée par la coupure-déjeuner prévue par l’horaire collectif en vigueur pour les autres salariés), -le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos, ou tout autre jour non travaillé; -une déclaration du salarié relative au respect des repos quotidiens et hebdomadaires minima ; il est rappelé que le salarié doit veiller à organiser ses journées de travail dans le respect de la réglementation des temps de repos quotidien et hebdomadaire ; si ponctuellement, il n’a pas pu bénéficier de ces temps de repos, il devra le mentionner et en indiquer les raisons. Chaque salarié renseignera ainsi hebdomadairement sa semaine de travail en faisant apparaître le nombre de jours travaillés et non travaillés dans la semaine. Ce formulaire est contrôlé, au moins une fois, par mois par le supérieur hiérarchique, ce dernier assure ainsi un suivi régulier du temps de travail et la prise régulière des temps de repos. En fin d’année, il sera établi un récapitulatif du nombre de jours travaillés, et un bilan sur les conditions d’accomplissement de la convention de forfait, conformément à l’article D.3171-10 du code du travail.
GARANTIES VISANT A ASSURER LE DROIT AU REPOS ET A PROTEGER LA SANTE DES SALARIES AU FORFAIT JOURS
Le salarié au forfait jours organise sa journée de travail, à sa convenance, dans le respect des obligations légales en la matière, de ses obligations contractuelles et des missions qui lui sont confiées. Afin de s'assurer de l'adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés avec leur temps de travail et de garantir leur droit au repos et protéger leur santé, un contrôle et un suivi de leur activité seront effectués.
Respect des droits au repos et modalités d’exercice du droit à la déconnexion
La convention de forfait annuel en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un environnement de travail propice à assurer la compatibilité de leurs responsabilités professionnelles avec leur vie personnelle. Le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives. Le dispositif de décompte des journées et demi-journées de travail mentionné à l’article 4.7 permettra au responsable hiérarchique de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié. Il est précisé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais de rappeler l’amplitude exceptionnelle maximum de la journée de travail. Afin de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables, il est prévu de :
Limiter, par principe, à 5 jours par semaine le nombre de jours travaillés par un salarié au forfait jours,
Afficher dans les locaux le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire.
Rappeler que la pause déjeuner devra être de 45 minimum pour les salariés au forfait jours,
Garantir l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos en prévoyant une obligation de déconnexion pour les salariés au forfait jours. À cette fin, ils seront tenus de :
Se déconnecter des outils de communication à distance lors de leur repos
Veiller à ne pas envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie …) et ne pas répondre aux courriels pendant ces périodes.
Modalités d’évaluation, de suivi et de communication sur l’organisation et la charge de travail
Afin de permettre à l’employeur d’avoir une évaluation, un suivi et des échanges avec son salarié sur son organisation et sa charge de travail, il est convenu de mettre en place :
Un suivi régulier individuel de la charge de travail et un système d’alertes.
Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment par le biais du dispositif de suivi des jours travaillés mentionné à l’article 7. Outre ce suivi, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou des éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Si le salarié au forfait jours estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec ses droits au repos et à la santé, il pourra alerter son responsable hiérarchique. Ce dernier devra alors recevoir le salarié en entretien dans les plus brefs délais (et au maximum dans les 8 jours calendaires) afin :
D’appréhender les raisons de ses difficultés,
D’examiner ensemble les actions correctives pouvant être mises en œuvre, afin d’adapter la charge de travail, les missions et objectifs du salarié. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi des mesures convenues.
Le responsable hiérarchique pourra également provoquer à son initiative un tel entretien s’il constate des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail d’un salarié au forfait jours.
Entretien visant à échanger sur les modalités d’exécution du forfait jours :
Il sera organisé a minima, chaque année, avec le salarié au forfait jours un entretien portant conformément à l’article L.3121-64 du code du travail, sur :
La charge de travail du salarié,
L’organisation du travail dans l’Entreprise,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,
Et la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, il sera également fait un bilan sur l’amplitude des journées de travail du salarié, le suivi des jours de repos pris et non pris. L’objectif de cet entretien est ainsi de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés. Cet entretien permettra, si nécessaire, un éventuel réajustement de la mission confiée, en sus du système d’alerte prévu ci-dessous. Les actions correctives convenues feront l’objet d’un suivi.
Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée des présentes
Les présentes entreront en vigueur le 1er février 2026 pour une durée indéterminée. Ses dispositions remplacent et annulent toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein du Musée avant sa conclusion et ayant un objet identique.
Modalité de suivi
Les présentes feront l’objet d’un suivi annuel par le Comité Social et Économique, s’il venait à être mis en place, par la transmission, des informations suivantes aux élus : Nombre de salariés soumis d’une convention individuelle de forfait annuel en jours. En l’absence de CSE, ces informations seront communiquées aux salariés par affichage.
Modalité révision
Les présentes pourront être révisées à tout moment, dans les conditions prévues par la loi. À titre purement informatif, ces conditions sont actuellement l’objet des articles L.2222-5, L.2261-7-1, L.2261-8 et L.2232-21 à L.2232-25 du code du travail. Les présentes pourront être révisés à la demande de l’une quelconque des Parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire. En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.
Clause de rendez-vous
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions des présentes, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3
mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans les présentes.
Dénonciation
Les présentes pourront être dénoncés à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires des présentes.
Information des salariés
Les présentes seront affichées sur le tableau d’affichage au sein de l’entreprise et envoyer par mail aux salariés présents au sein du Musée à la date de sa conclusion
Dépôt et publicité
Les présentes seront déposées :
Par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure (Télé Accords) du Ministère du Travail
et en un exemplaire papier en recommandé au Conseil de Prud’hommes de LYON.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les présentes seront rendues public et versées dans une base de données nationale. Conformément à l’article L.2232-9 du code du travail, il sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, dans les formes règlementaires prévues. Fait à Lyon le 13 janvier 2026 En 2 exemplaires originaux,
Pour Le Musée
XXXX
Pour le personnel
cF. PV de la consultation des salaries du 13 janvier 2026