Accord d’entreprise portant sur les conditions de fractionnement Cet accord a été conclu entre les soussignés :
MinMaxMedical,
Représentée par X en qualité de Directeur Général, d’une part
Les Représentants des Salariés,
Le Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise MinMaxMedical, représenté par Messieurs X, X et Madame X, d’autre part Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Définition légale du principe de fractionnement
Le congé principal de 24 jours ouvrables est en principe pris de façon continue (art. L. 3141-18 et L. 3141-19 CT). Il peut toutefois être pris en plusieurs fractions d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, pourvu qu’une fraction d’au moins 12 jours ouvrables continus soit prise entre le 1 mai et le 31 octobre de chaque année (art. L. 3141-19 CT). La prise du congé principal en une seule fraction constitue donc le principe en l’absence d’accord entre l’employeur et le salarié. Les modalités de fractionnement du congé principal au-delà des 12 jours peuvent être fixées par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche (art. L. 3141-21 du Code du travail). A défaut de dispositions conventionnelles, ce sont les dispositions supplétives visées à l’article L. 3141-23 du Code du travail qui s’appliquent. Ainsi, lorsqu’une partie du congé principal, au moins égale à 3 jours ouvrables, est prise en dehors de la période 1 mai – 31 octobre, sauf renonciation du salarié aux jours de fractionnement, ce dernier doit bénéficier d’un ou plusieurs jours de congés supplémentaires de fractionnement. Ces congés de fractionnement ont la nature de congés payés supplémentaires. Le nombre de jours de congés supplémentaires de fractionnement auquel le salarié peut prétendre varie selon le nombre de jours de congés pris par ce dernier en dehors de la période 1 mai - 31 octobre de chaque année (art. L. 3141-23 CT). En effet, deux jours ouvrables de congés supplémentaires sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris au titre du congé principal en dehors de la période 1 mai – 31 octobre de chaque année est au moins égal à six. En revanche, seul un jour est attribué lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Le droit aux jours de congés dus au titre du fractionnement est donc lié au nombre de jours du congé principal accordés en dehors de la période légale de prise des congés payés, soit la période 1 mai – 31 octobre de chaque année. Aucune autre condition n’est posée par le texte ; il suffit donc qu’au moins 3 jours du congé principal soient positionnés en dehors d’une période allant du 1 mai au 31 octobre d’une année, quelle qu’elle soit, pour que cela génère des congés supplémentaires de fractionnement.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord autorise les salariés à fractionner le congé principal au-delà de 12 jours et à prendre des congés en dehors de la période légale de prise (entre le 1 mai et le 31 octobre de chaque année). De plus la Direction s’engage à préserver la flexibilité de la pose des congés par les employés. Dans tous les cas, les prises de congés doivent être soumises à l’autorisation du supérieur hiérarchique.
En revanche contrairement à ce que prévoit l’article 1 du présent accord d’entreprise, les jours pris en dehors de cette période légale de prise ne donneront pas lieu à l’attribution de congés supplémentaires tels que visés ci-dessus.
Article 3 : Informations des salariés
Le présent accord fera l’objet d’une diffusion par mail à l’ensemble du personnel de MinMaxMedical, et d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 15 décembre 2027. Il entre en vigueur le 01/05/2025 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 15/12/2027.
Article 5 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 6 – Formalités de notification, publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Fait à Saint Martin d’Hères, le 23/04/2025 L’Employeur : Les Représentants des Salaries :