Accord d'entreprise MINOTERIE SACHOT PLANCHOT

UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT AUGMENTATION DU CONTIGNET ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société MINOTERIE SACHOT PLANCHOT

Le 14/10/2024


Accord d'entreprise portant augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires


Entre les soussignés :

La SARL MINOTERIE SACHOT PLANCHOT, immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le N° 31721765100015, dont le siège se situe au MOULIN DE LA LIBAUDIERE à SAINT PROUANT (85110), représentée par M. XXX, agissant en qualité de Gérant.

D’une part,

Et :


L'ensemble du personnel des entreprises désignées ci-dessous ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

Préambule :

L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, en son Article 8. XIV, de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère ainsi de celui prévu par une convention collective de branche.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 188 heures par an et par salarié.
La SARL MINOTERIE SACHOT PLANCHOT, est spécialisé dans le secteur d’activité de transformations des grains. La minoterie est soumise à des fluctuations saisonnières importantes, notamment lors des périodes de récolte des céréales, ainsi qu'à des exigences de production accrues pour répondre aux demandes des clients et aux délais de livraison.
Ces impératifs, conjugués à la nécessité d’assurer une continuité de la chaîne de production et de maintenir la qualité de nos produits, nécessitent une flexibilité accrue. Le recours aux heures supplémentaires permettra ainsi d'absorber ces pics d'activité tout en garantissant la sécurité des employés et le respect des normes de qualité et de traçabilité. Cette adaptation est rendue nécessaire pour soutenir la compétitivité de notre entreprise et répondre aux exigences du marché dans des délais courts, tout en respectant les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Compte-tenu de la nature spécifique des activités exercées, elles reconnaissent que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.
La Direction de la SARL MINOTERIE SACHOT PLANCHOT a donc proposé à l’ensemble du personnel de l’entreprise d’accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et de convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de prise des contreparties en repos le cas échéant.
En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la SARL MINOTERIE SACHOT PLANCHOT.
Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de trente-cinq (35) heures.

Article 2 – Champ d’application


Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société SARL MINOTERIE SACHOT PLANCHOT par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s’applique pas :
  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention collective des Métiers de la transformation des grains et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à quatre cent soixante-huit (468) heures par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de quatre cent soixante-huit (468) heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.
Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail et donnent lieu à une majoration de salaire de vingt-cinq (25) % pour chacune des huit (8) premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de cinquante (50) %.



Article 4 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

En cas de nécessité de recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant, l’employeur recueillera l’avis du Comité Social et Economique s’il existe, puis en informera les salariés concernés.

Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept (7) heures.
Le salarié qui a cumulé sept (7) heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de quatre mois (4) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.
Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.
La date et la durée du COR demandé par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de l’entreprise.
L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.
Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.
Le COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de quatre (4) mois n’entraîne pas la perte du COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.
Il est rappelé que le choix des dates de prise du COR relève en tout état de cause du pouvoir de direction de l’employeur qui en demeure l’ultime décisionnaire eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 5. Information et consultation du Comité Social et Economique (CSE)

Dans le cas où le Comité Social et Economique sera mis en place, il sera informé chaque année du volume d’heures supplémentaires accomplies dans les limites et au-delà du contingent annuel dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi.
Les heures supplémentaires accomplies en dépassement du contingent annuel donneront lieu à une information-consultation du CSE pour avis préalablement à leur réalisation.
Dans le cadre de cette information-consultation, l’employeur portera à la connaissance de l’instance :
  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
  • le volume estimatif des heures supplémentaires qui seront accomplies au-delà du contingent ;
  • les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures supplémentaires.

Article 6 – Durée et rétroactivité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent expressément que le présent accord entre en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2024. En conséquence, toutes les dispositions de cet accord s'appliqueront à compter de cette date. Les droits et obligations résultant de cet accord seront donc effectifs et opposables à compter du 1er janvier 2024, et ce, conformément aux modalités définies dans le présent document.

Article 7 - Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la SARL MINOTERIE SACHOT PLANCHOT :
  • Auprès de la DREETS sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de la Vendée (85) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Il est porté à la connaissance des salariés de la SARL MINOTERIE SACHOT PLANCHOT par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à SAINT-PROUANT,
Le 14/10/2024
En trois exemplaires

Pour la société : date et signature précédées de la mention « bon pour accord »

M. XXX,

Gérant de la SARL MINOTERIE SACHOT PLANCHOT

Pour les salariés statuant à la majorité des deux tiers conformément à la feuille d’émargement


Mise à jour : 2024-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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