Accord d'entreprise MIRAMAR

NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 31/01/2026

16 accords de la société MIRAMAR

Le 21/01/2025

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - 2025

ENTRE :

La Société SAS MIRAMAR

dont le siège social est situé Port du Crouesty 56640 ARZON, immatriculée au R.C.S. de Vannes sous le n° 801 792 748 et représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Général,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative du personnel représentée par :

Monsieur XXXXXX , Délégué Syndical FO

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale de SAS MIRAMAR.

La Direction et l’organisation syndicale de SAS MIRAMAR se sont réunies le 13 septembre 2024 pour fixer le cadre de ces négociations annuelles obligatoires 2025 définir le calendrier des réunions.

Les parties ont pu librement faire part de leurs propositions et contre-propositions respectives sur la base notamment des données et états chiffrés, valorisés financièrement.

Les demandes de l’organisation syndicale ont été exprimées en date du 14 octobre 2024 (cf en annexe).

La Direction et l’organisation syndicale se sont également réunies au cours des réunions du
15 octobre 2024, 19 novembre 2024 et 3 décembre 2024.

Les constats suivants ont d’abord été faits :

  • Les résultats financiers 2023 et 2024 de SAS MIRAMAR ne sont pas aux attendus budgétaires du fait notamment d’un contexte économique tendu et les priorités d’investissement nécessaires pour garantir la pérennité de l’entreprise,

  • Prise en compte de l’augmentation du SMIC au 1er novembre 2024 avec impact sur le niveau 1 (échelons 1à 3) et le niveau 2 (échelon 1),

  • Puis revalorisation de la grille salariale HCR au 1er décembre 2024 avec impact sur l’ensemble des niveaux

Les différentes réunions ont donné lieu à des échanges entre la Direction et l’organisation syndicale de SAS MIRAMAR en vue d’aboutir à un accord qui est le suivant :

Article 1 – Etat des propositions de l’Organisation syndicale

Cf. annexe 1 : Synthèse des demandes

Article 2 – Grille des salaires

La grille de salaire applicable à tous les collaborateurs de SAS MIRAMAR est la grille des salaires en vigueur dans la branche Hôtellerie, cafés, restaurants (n°1979).

Article 3 – revalorisation des salaires

- Augmentation des salaires pour les niveaux 2 à 4, à hauteur de 2% sous condition d’une ancienneté de 6 mois au 01/02/2025,

Le niveau 1 est exclu car il a déjà bénéficié des deux augmentations dues à la revalorisation du SMIC le 1er novembre 2024 et à la revalorisation de la grille salariale HCR le 1er décembre 2024.

Article 4 – Reconduction de la prime de partage de la valeur

Si le budget prévisionnel 2025 est respecté et si les résultats de l’entreprise le permettent, une nouvelle réunion pourra se tenir sur l’année 2025 afin de proposer une prime de partage de la valeur en septembre 2025.

Article 5 – Egalité Professionnelle Hommes/Femmes

La société SAS MIRAMAR ne constate aucune différence de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’analyse de l’égalité professionnelle, situation qui ne nécessite aucun effort particulier complémentaire.

Article 6 – Droit à la déconnexion

L’entreprise réaffirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle de ses salariés.

Aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu’en soit la nature.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent protocole est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er février 2025.

Article 8 : Révision de l’accord

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. Les parties rappellent que l’accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception adressé par son auteur à tous les signataires de l’accord.

En cas de dénonciation, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. En outre, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation.

Article 10 : Dépôt de l’accord et information

Dès sa signature, le présent procès-verbal au terme des articles L. 3323-4 et D. 3323-1 du Code du travail, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, à la diligence de l’entreprise ainsi qu’un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du Morbihan.

Un exemplaire sera également établi pour chaque partie signataire.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à Arzon, le 21 janvier 2025 en 3 exemplaires.

Pour l’Organisation Syndicale Pour la Direction

XXXXXXX XXXXXXX

Mise à jour : 2025-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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