Accord d'entreprise MIRATLAS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MIRATLAS

Le 08/03/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre :

La Société xxxs, société par actions simplifiée, au capital de xxx €, dont le siège social est situé xxx, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés xxx, sous le numéro xxx, représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Président,

(ci-après « la Société » ou « la société xxx »)
D’une part, et
L’ensemble des membres du peronnel de la société xxxs statuant à la majorité des deux tiers ;
D’autre part,

• Préambule

La société xxs crée des équipements de mesure de la xxx.
Eu égard à son activité actuellement exercée, la Société est soumise à la Convention collective Nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, société de conseils dite « Syntec » (brochures JO 3018) (ci-après « la Convention Collective »).
Il est apparu que les dispositions relatives aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année dans la branche « Syntec », ne répondaient pas aux spécificités de l’activité de l’entreprise et des besoins actuels des salariés.

C’est dans ce contexte que les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la Société d’un accord adapté aux spécificités de l’entreprise concernant les salariés pouvant bénéficier de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.
En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, la Direction a proposé à son personnel la conclusion d’un accord sur le temps de travail, dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail régissant la négociation d’accord dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.
Cet accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux antérieurs, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société, et prévaut sur toutes les dispositions conventionnelles de la branche (« Syntec ») ayant le même objet.

• Article 1 : Dispositions générales

1. 1 Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

1.2 Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société xxxx aux seuls salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sur l’année.

• Article 2 : Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif du forfait en jours sur l’année

2.1 Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • les salariés (cadres ou non-cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Compte tenu de cette définition, ne sont concernés par cette organisation du temps de travail au sein de la Société xxx que :
- les salariés Ingénieurs ou cadres à partir de la position 2 exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Compte tenu des spécificités des métiers au sein de la Société et de leur mode de fonctionnement, sont notamment concernés les salariés occupant les fonctions suivantes :
- les directeurs et Cadres responsables de service sous réserve de respecter les conditions de classification rappelées ci-dessus,
- les Ingénieurs et Cadres qui, Soit en raison de la technicité attachée à leurs fonctions, soit en raison des conditions d’exercice de celles-ci disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps et/ou ne peuvent suivre un horaire prédéterminé, sous réserve de respecter les conditions de classification rappelées ci-dessus.
2.2 Modalités de mise en place
La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait.

Elle doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et le salarié concerné.

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année doit notamment indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • la rémunération correspondante.

Article 3.3 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

3.3.1 Nombre de jours travaillés sur l’année
Pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis un droit complet à congés payés, la durée du travail sera, de 218 jours, décomptés en journées ou demi-journées.
3.3.2 Période de référence
La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées / 47

Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
3.3.3 Information sur le nombre et l’acquisition des jours de repos (« JRTT »)
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet, journée de solidarité incluse), les salariés bénéficieront de jours de repos, intitulés Jours de Réduction du Temps de Travail (« JRTT »).

Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

Le nombre de jours de repos est calculé de la manière suivante : 365 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de congés annuels payés – 218 jours travaillés = nombre de jours de repos supplémentaires.
Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.
3..3.4 Prise de jours de repos supplémentaires
Dans un souci d’effectivité de la réduction du temps de travail, les « JRTT »doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année.
Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

A cet effet, les salariés devront remettre un calendrier prévisionnel individuel indicatif de prise de JRTT établi par leurs soins au début de chaque mois, étant convenu par ailleurs que toute modification dans le calendrier prévisionnel sera préalablement portée à la connaissance de la Société dans un délai raisonnable suffisant pour des raisons d’organisation.

La Direction pourra refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons impératives liées au bon fonctionnement de service et invitera le salarié à proposer sans délai de nouvelles dates pour organiser la prise de ses jours de repos.

Toutefois, en accord avec la hiérarchie, les jours de repos non pris au cours de la période de référence peuvent faire l’objet d’un seul report sur la période suivante.
3.3.5 Incidence des absences
La détermination des droits à repos supplémentaires étant liée au nombre de jours de travail effectués, il en résulte que les absences de tous ordres (et notamment les arrêts de travail, les congés maternité et paternité et les congés non rémunérés de toute nature) réduisent à due proportion le nombre de jours de repos supplémentaires.

Méthode de calcul :


La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

3.3.6 Incidences des entrées et sorties en cours de période de référence
Les modalités de décompte du nombre de jours de repos supplémentaires prévues à l’article 3.3.3 du présent accord sont définies pour une année complète de travail par période de référence, et sous réserve que les droits à congés payés aient été acquis en totalité.

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos est déterminé de la manière suivante : il sera ajouté au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et une proratisation sera effectuée selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et ceux de l'année.

Méthode de calcul :


  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)


  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés – nombre de jours restant à travailler dans l'année


Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Par ailleurs, en cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié aura droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, sera déterminée en payant les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris).


• Article 4 : Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.
4. 1 Décompte du nombre de jours travaillés
Afin que la Société soit en mesure de respecter ses obligations notamment en cas d’accident du travail, il est convenu d’un commun accord entre les parties que les salariés remettent un calendrier prévisionnel individuel indicatif de prise de JRTT conformément à l’article 3.3.4 du présent accord.


En outre, le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Direction.
A cet effet, la Direction établit un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce suivi qui a pour objectif de concourir à préserver la santé des salariés, sera établi par ces derniers sous la surveillance de leur responsable hiérarchique et sera remis à la Direction à la fin de chaque mois4. 2 Suivi régulier de la charge de travail des salariés
En vue de garantir que l’amplitude et la charge de travail des salariés qui bénéficient d’une convention individuelle de forfait annuel en jours restent raisonnables, mais également d’assurer une bonne répartition de cette charge de travail dans le temps de travail de ces derniers et donc d’assurer la protection de la sécurité et de la santé de ces derniers, les salariés bénéficieront conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail :
  • d’un suivi régulier de leur hiérarchie de l’organisation du travail, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail ;
  • d’au moins un entretien annuel individuel.
Cet entretien annuel individuel est organisé avec chaque salarié qui bénéficie d’une convention individuelle de forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :
– sa charge de travail qui doit être raisonnable ;
– l’amplitude de ses journées de travail ;
– l’organisation de travail dans l’entreprise ;
– l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
– sa rémunération.
Le but de cet entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail avec le nombre de jours travaillés.
En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de cet entretien, les mesures correctrices nécessaires pour mettre fin à une éventuelle surcharge de travail.

• Article 5 : Droit à la déconnexion

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la Direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail. L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion dans les conditions de la charte sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société. Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.


• Article 6: Rémunération

La rémunération des salariés bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération forfaitaire.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


• Article 7 : Dispositions finales

7. 1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/03/2023.
7.2 Commission de suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information soit inscrit à l’ordre du jour des séminaires d’entreprise une fois par an.
7.3 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par xxx représentant légal de l’entreprise.
Fait le 8 mars 2023, à xxx

Pour la Société Xxx Pour le personnel de la Société XxxMonsieur xxx Procès-vebal du résultat de consultation du personnel Président Annexé au présent accord

PROCES VERBAL DU RESULTAT DE LA CONSULTATION DU PERSONNEL

L’original du document ci-dessus, sera agraphé au présent document et archivé au bureau.

Mise à jour : 2024-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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