Accord de participation des salariésaux résultats de la société …
ENTRE :
La Société …
représentée par ….. agissant en qualité de Président
d’une part,
ET :
La majorité des membres titulaires du Comité Social et Economique, selon le procès-verbal de la réunion du 25/11/2025 annexé au présent accord, représentée par …, en vertu du mandat qu'il a reçu à cet effet lors de cette réunion,
d’une part,
Il a été conclu :
Préambule
Le présent accord a pour objet de mettre en oeuvre la participation des salariés aux résultats de l’entreprise en application des dispositions des articles L. 3321-1 à L. 3326-2 et suivants du code du travail. La participation est liée aux résultats de l’entreprise ; elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive. Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de la société auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.
Article 1 - Calcul de la réserve spéciale de participation
La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (RSP). La réserve spéciale de participation sera calculée par application de la formule de droit commun prévue par l'article L 3324-1 du code du travail :
RSP = ½ (B - 5C/100) x S/VA
Dans laquelle : - B correspond au bénéfice fiscal imposable au taux de droit commun diminué de l’impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la dotation de l'exercice au compte de provision pour investissement ; - C correspond aux capitaux propres (le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l’impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d’impôt par application d’une disposition particulière du code général des impôts) ; - S correspond aux salaires qui entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; - VA correspond à la valeur ajoutée soit à l’addition des postes : charges de personnel, impôts et taxes et versements assimilés sauf les taxes sur le chiffre d’affaires, charges financières, dotation de l’exercice aux amortissements, dotations de l’exercice aux provisions (sauf dotations figurant dans les charges exceptionnelles), résultat courant avant impôt.
Article 2 - Bénéficiaires
Peuvent seuls bénéficier de la répartition de la réserve spéciale de participation les salariés comptant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Article 3 - Modalités de répartition de la réserve
La réserve spéciale de participation est répartie : - pour 70 % en fonction du temps de présence de chaque salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice ; - pour 30 % proportionnellement aux salaires perçus par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice.
Le salaire servant de base à cette répartition est égal au total des sommes entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale perçues par le bénéficiaire, au cours de l'exercice considéré.
En ce qui concerne les périodes d’absence pour cause de congé maternité, de congé de paternité et d’accueil de l’enfant, de congé d’adoption, de congé de deuil, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et les périodes de mise en quarantaine, les sommes à prendre en compte sont celles qui auraient été versées au salarié au cours de ces périodes s’il avait travaillé effectivement, et ce conformément aux dispositions légales.
Toutefois, le total des rémunérations perçues par chaque bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à trois fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quart du montant annuel de ce même plafond.
Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article sont immédiatement réparties entre les bénéficiaires n'ayant pas atteint le plafond individuel, selon les mêmes modalités que la répartition originelle, dans la limite du plafond individuel.
Article 4 - Disponibilité des droits
Chaque salarié bénéficiaire dispose, chaque année, de l'option suivante :
demander le versement immédiat de ses droits ;
bloquer ses droits et n'en recouvrer la libre disposition qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans (à compter de l'ouverture de ces droits), les droits du salarié s'ouvrant au premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice considéré, soit au 1er MARS de l'exercice suivant.
Chaque salarié bénéficiaire reçoit, chaque année, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception, une fiche individuelle d'information mentionnant le montant de ses droits sur la réserve spéciale de participation et le montant dont il peut demander le versement immédiat. Il lui est demandé de faire connaître son choix entre le versement immédiat et le blocage de ces droits via un coupon réponse et dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette fiche individuelle d'information.
A défaut de demande formulée dans ce délai de 15 jours, la totalité de ses droits sera soumise à blocage et affectée selon les modalités prévues à l'article 6 du présent accord.
Chaque salarié bénéficiaire est présumé avoir reçu la fiche individuelle d'information le jour de sa remise en mains propres contre décharge ou le surlendemain de son expédition (le cachet de la poste faisant foi).
Les droits ayant fait l'objet d'une demande de versement immédiat sont versés aux salariés bénéficiaires avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice considéré, soit au 1er Mars de l'exercice suivant.
Par ailleurs, la société remet directement aux salariés bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail (80 euros à la date de signature du présent accord) - (Arrêté du 10 octobre 2001, art.2, JO 18 octobre 2001).
Article 5 - Exceptions au principe de l'indisponibilité quinquennale - cas de déblocage anticipé
Les droits dont le salarié bénéficiaire n'aura pas demandé le versement immédiat deviendront négociables ou exigibles avant l'expiration du délai de cinq ans, lors de la survenance de l'un des cas suivants (art. R3324-22 du code du travail) :
mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d’une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
violences conjugales.Il est possible de débloquer des avoirs détenus en cas de violences commises par le conjoint, le concubin, le partenaire de PACS mais également par l’ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire de PACS La demande est possible lorsque :-une ordonnance de protection a été délivrée par le juge aux affaires familiales au profit de l’intéressé ;- les faits relèvent de l’article 180 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la république, à une saisine du tribunal correctionnel par le procureur ou juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la CDAPH (Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées) ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
cessation du contrat de travail ;
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou à l’installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation. La demande est adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
le financement de travaux de rénovation énergétiques de la résidence principale. La liste des travaux éligibles est fixée aux articles D. 319-16 et D. 317 du code de la construction et de l’habitation.
L’activité de proche aidant exercée par l’intéressé, son conjoint ou partenaire lié par un PACS auprès d’un proche tel que défini aux articles L3142-16 et L3142-17 du Code du travail.
L’achat d’un véhicule dit « propre ». Pour être considéré comme tel, le véhicule doit remplir l’une des deux conditions suivantes :
- Le véhicule appartient à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, et il utilise l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie. - Le véhicule est un cycle à pédalage assisté, neuf au sens du point 6.11 de l’article R311-1 du Code de la route.
La demande de déblocage anticipé doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, invalidité, surendettement ou violences conjugales, où elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Article 6 - Affectation de la réserve
Sauf demande de versement immédiat des droits à participation prévu à l'article 4 du présent accord, les sommes constituant la réserve de participation calculée selon les modalités prévues dans l'accord sont affectées à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du PEE. Les sommes recueillies dans ce plan sont affectées conformément au règlement du plan.
Les bénéficiaires exprimeront par la voie d'un coupon-réponse leur choix d'affectation des sommes qui leur seront dues.
Chaque bénéficiaire peut à tout moment modifier son option en cours d'indisponibilité, la durée globale de celle-ci n'étant pas affectée. Il doit en informer l'entreprise.
Dans l'hypothèse où un salarié ne demande pas le versement immédiat de ses droits à participation (comme prévu à l'article 4 du présent accord) ou ne décide pas de leur affectation (comme prévu ci-dessus), les sommes constituant sa quote-part de réserve spéciale de participation calculée selon les modalités prévues dans l'accord seront affectées dans le PEE conformément à son règlement.
Article 7 - Information collective
Le texte du présent accord est affiché dans les locaux).
L'employeur présentera, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au Comité Social et Economique.
Ce rapport comportera notamment : - les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ; - les indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Article 8 - Information individuelle
Lors de son arrivée dans l'entreprise, tout membre du personnel reçoit un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs en vigueur dans l'entreprise.
Toute répartition entre les membres du personnel donne lieu à la remise à chaque bénéficiaire d'une fiche avec le bulletin de salaire indiquant :
le montant total de la réserve de participation pour l'exercice écoulé ;
le montant total des droits attribués à l'intéressé et le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement immédiat ;
le délai de 15 jours dont dispose le salarié pour faire son choix à l'aide du coupon-réponse joint à la fiche ;
le mode de gestion des droits et, s'il y a lieu, l’organisme auquel est confié la gestion des droits ;
en cas de blocage des sommes, la date à partir de laquelle les droits seraient négociables ou exigibles ;
le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;
les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai de blocage ;
éventuellement, l'organisme gérant les droits.
La fiche comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.
En cas de placement au sein du PEE au moment du versement de la participation, un 2nd formulaire sera remis à chaque bénéficiaire mentionnant notamment le montant de leur participation. Les salariés devront retourner à l’entreprise ou directement au teneur de comptes ledit formulaire en indiquant le montant à affecter sur chaque support de placement proposé au sein du PEE.
Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.
Article 9 - Départ du salarié
Lorsqu'un salarié titulaire d'une créance sur la réserve de participation des travailleurs, quitte la société sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
de demander au salarié quittant le magasin l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéances des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées.
d'informer le salarié qu'il y aura lieu pour lui d'indiquer au magasin ou à l'organisme gestionnaire ses changements d'adresse
de lui remettre un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale (que le salarié insérera dans son livret d'épargne salariale). Cet état contient également une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront repartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours et, le cas échéant, au titre d'un exercice clos non encore réparti. Cet état précisera également les modalités de prise en charge des frais de tenue de compte-conservation.
Lorsque, nonobstant les dispositions ci-dessus, le salarié qui a quitté la société ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et les droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition par la société pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai de blocage prévu à l'article 4 ci-dessus.
Passé ce temps, ils sont remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.
La conservation des parts de fonds communs de placement (FCP) et des actions de SICAV continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’à l’expiration de la prescription trentenaire).
En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles.
Article 10 - Règlement des litiges
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres de l'entreprise établi par une attestation de l'inspecteur des impôts (ou du commissaire aux comptes) ne peut être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent accord.
Les litiges individuels ou collectifs portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord seront soumis au Comité Social et Economique.
En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes en matière d'impôts directs pour les litiges collectifs portants sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée et les tribunaux judiciaires pour les autres litiges.
Article 11 - Durée de l'accord - dénonciation
Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 01/10/2024 et clos le 30/09/2025.
Il est conclu pour une durée de 5 exercices.
Sauf dénonciation effectuée par l'une ou l'autre des parties contractantes 3 mois au moins avant la date de son échéance normale, le présent accord se renouvellera par tacite reconduction et par exercice.
La partie qui dénonce l'accord doit également aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
Article 12 – Variation d'effectif
En cas de baisse de l'effectif en dessous du seuil de 50 salariés, le présent accord sera suspendu de plein droit. Il redeviendra applicable lorsque l'effectif sera à nouveau au moins égal à 50 salariés. La baisse et la hausse d'effectif sont appréciées selon les modalités prévues par le code du travail.
Article 13 - Régime social et fiscal de la participation
Il est rappelé que les sommes revenant aux salariés au titre de la participation sont : - exonérées d'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'exception des sommes versées immédiatement aux salariés à leur demande (sans blocage) ou à l'initiative de l'employeur (somme inférieure à un montant fixé par arrêté ministériel), comme indiqué à l'article 4 du présent accord, - exonérées de charges sociales mais soumises à la CSG et à la CRDS.
Article 14 - Formalités
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Fait à MIREPOIX en 2 exemplaires - un pour chaque signataire. Le 25/11/2025