AVENANT N O 1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE NON RESPONSABLE AU BENEFICE DU PERSONNEL MISSENARD ENERGIE Entre La société MISSENARD ENERGIE SAS au capital de 185 000 €, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 793 650 086 00044, Dont le siège est situé 90/112 bis avenue de le Liberté 94700 Maisons Alfort, Représentée par en sa qualité de Chef d'Entreprise, et disposant de pouvoirs nécessaires à la signature du présent accord D'une part, Et Les organisations syndicales représentatives dansl'entreprise,représentées respectivement par leur délégué syndical : Le syndicat CFTC, représenté pardéléguée syndicale ; D'autre part, Il a été conclu le présent avenant, en application notamment des articles L.911-1 du Code de la Sécurité sociale et L.2221-3, L.2222-5 et L.2232-12 du Code du travail : PREAMBULE Conformément à la réglementation URSSAF en vigueur, les catégories de personnel des régimes collectif et obligatoire de Prévoyance et de Frais de santé doivent être « objectives », en se fondant sur les critères définis à l'article R.242-1-1 du code de la Sécurité sociale. Pour la définition des catégories « Cadres » et « Non cadres », en application du 1 de l'article précité, il était possible d'utiliser des définitions en référence à la CCN de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 (AGIRC), qui ont été utilisées dans notre Accord collectif du 20 novembre 2017. Suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC par ANI du 17 novembre 2017 et donc à la disparition du régime AGIRC, ces définitions sont devenues caduques, et doivent faire l'objet d'une mise en conformité, avec une modification des libellés. Par ailleurs, l'Instruction Interministérielle n0DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 impose d'intégrer, dans les Accords collectifs instituant les régimes Prévoyance et Frais de santé, le maintien des garanties pendant les suspensions de contrat de travail donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement par l'employeur. Afin d'une part de procéder à ces mises en conformité, et de conserver les dispositions favorables attachées aux régimes de protection sociale complémentaire mis en oeuvre par la société MISSENARD ENERGIE au bénéfice de ses collaborateurs, il est rendu nécessaire de modifier les clauses de l'accord collectif du 20 novembre 2017 portant sur les catégories de personnel et le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail. Dans ce contexte, les parties se sont réuni le 17 octobre 2024 en vue de conclure le présent avenant, après avis favorable du CSE en date du 12 septembre 2024 sur le projet de modification garanties collectives. 1/ OBJET Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions portant sur le Maintien des garanties en cas de suspension de contrat de travail de l'Accord d'entreprise du 20 novembre 2017. Les autres dispositions de l'Accord restent inchangées. 2] DISPOSITIONS MODIFICATIVES 2.1 - SALARIES BENEFICIAIRES : La définition de la catégorie de personnel visée par le régime prévu à l'article 1 de l'Accord précité sont remplacées par les dispositions suivantes : Le présent régime s'applique à l'ensemble du personnel. Le changement de catégorie professionnelle telle que définie ci-avant entraîne la perte de la qualité de bénéficiaire et met fin à l'adhésion du salarié au titre de la couverture.
2.2 - SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU : Les dispositions concernant le Maintien des garanties en cas de suspension de contrat de travail prévues à l'article 2.4 de l'Accord précité sont remplacées par les dispositions suivantes : L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu l ils bénéficient pendant cette période :
d'un maintien total ou partiel de salaire,
d'un revenu de remplacement versé par l'employeur,
d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie
par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
Dans une telle situation : la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, dans les conditions prévues par les actes précités ; le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la cotisation salariale correspondante ; l'assiette des cotisations est celle prévue dans le(s) contrat(s) d'assurance souscrit(s) à cet effet. 31 INFORMATION En sa qualité de souscripteur, l'employeur procèdera à l'information des salariés bénéficiaires sur la modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites, et formalisera la remise individuelle d'une notice d'information actualisée par l'organisme assureur. 4/ COMMUNICATION - DEPOT - PUBLICITE Le présent Avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Par ailleurs, il sera transmis aux représentants du personnel membres de la délégation salariale du CSE, et mention en sera faite sur les panneaux d'affichage réservés à la Direction. Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, ainsi que pour le dépôt auprès de la DREETS et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent par la partie la plus diligente.
Cet envoi sera complété d'un dépôt dématérialisé d'un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Le présent avenant fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. 51 DATE D'EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION 5.1 Entrée en vigueur Le présent Avenant s'appliquera à compter du 1er janvier 2025. A cette date, les dispositions du présent Avenant sont opposables conformément à l'article L.2261-8 du Code du travail, et remplacent les dispositions antérieures visées ci-dessus, ainsi que toute autre disposition ou pratique préexistante ayant le même objet quel qu'en soit le fondement juridique. Les autres dispositions de l'Accord du 20 novembre 2017 demeurent inchangées. 5.2 Durée Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, et pourra être modifié ou dénoncé selon les modalités prévues par l'accord du 20 novembre 2017. Fait à Maisons Alfort,
Pour Pour Pour Pour En 2 exemplaires originaux, ont un pour chacune des parties