Dont le siège social est situé 17 rue Gabriel Compayré, 81000 ALBI,
N° SIRET : 33819899700078
Représentée par xxx, agissant en sa qualité de Présidente
D’UNE PART,
ET :
, membre titulaire de la délégation du personnel,
, membre titulaire de la délégation du personnel,
Ces dernières, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du comité social et économique, ayant accepté de conclure le présent accord d’entreprise.
D’AUTRE PART,
ET APRES AVOIR EXPOSE :
1°) L’association MISSION JEUNES DU TARN NORD a entendu rechercher une organisation et un cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail tant aux besoins de l’établissement et à l’accueil des usagers qu’aux aspirations du personnel.
Durant le mois de février 2025, l’Association MISSION JEUNES DU TARN NORD, dépourvue de délégués syndicaux, a donc proposé aux membres titulaires de la délégation du personnel, d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place de forfaits conclus en jours sur l’année pour le personnel cadre en remplissant les conditions pour en bénéficier.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 alinéa 2 du code du travail, l’Association MISSION JEUNES DU TARN NORD et les membres titulaires du comité social et économique, ont entamé des négociations.
Au cours de ces discussions qui se sont déroulées durant l’année 2025 (réunions de travail de février à septembre 2025), les membres titulaires du comité social et économique ont indiqué :
que la mise en place d’un aménagement annuel du temps de travail avec attribution de jours de repos vise à améliorer la qualité de vie au travail des salariés ;
qu’ils souhaitaient que cette organisation du temps de travail soit expérimentée pour une durée limitée de deux ans afin de vérifier que l’objectif poursuivi est bien atteint.
2°) A l’issue de ces négociations qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, l’Association MISSION JEUNES DU TARN NORD et les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail.
IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
A titre d’
ACCORD D’ENTREPRISE relatif à la mise en place d’un aménagement du temps de travail.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION – CADRE JURIDIQUE
1.1 Le présent accord s’applique au sein de toute l’association MISSION JEUNES DU TARN NORD prise dans tous ses établissements actuels et futurs pour l’ensemble de son activité.
1.2 Il concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion :
Des salariés dont la durée du travail contractuelle est inférieure à 35 heures par semaine ;
Des salariés soumis à un forfait annuel en forfait en jours.
1.3 Pour ce qui est de l’organisation du temps de travail des salariés sous contrat de travail à durée déterminée à temps complet, la durée du travail est selon les cas, soit appréciée dans le cadre hebdomadaire soit dans le cadre d’un aménagement annuel des horaires de travail comme les salariés permanents.
En toute hypothèse, le contrat de travail à durée déterminée précise l’option retenue.
1.4 A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des dispositions du présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions générales ou particulières prévues par voie d’accord collectif d’entreprise ou d’usage et relatives à la durée du travail, son aménagement et au traitement des heures supplémentaires.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2253-3 du code du travail, qui institue un principe de primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière de durée du travail.
ARTICLE 2 - DUREE COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL : Principes
2.1 Durée conventionnelle
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord la durée conventionnelle du travail effectif de l’ensemble des salariés à temps complet (à l’exclusion du personnel en forfait jours) est fixée à :
35 heures par semaine en moyenne, selon les modalités d’aménagement du temps de travail définies à l’article 3 ci-après ;
ou à 35 heures par semaine, si une répartition hebdomadaire est contractuellement prévue.
La durée du travail effectif, conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2.2 Modalités d’aménagement du temps de travail
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés est organisé selon les services et/ou les catégories de personnel :
soit sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année pour le personnel à temps complet, conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail,
soit dans le cadre hebdomadaire pour le personnel dont la durée contractuelle est inférieure à 35 heures par semaine ;
soit le cas échéant, dans le cadre hebdomadaire pour le personnel embauché dans le cadre d’un contrat de travail conclu à durée déterminée si cette option est prévue contractuellement ;
soit dans le cadre d’une convention de forfait jours dans les conditions fixées par l’accord collectif prévu à cet effet.
En outre, il est bien convenu entre les parties que la conclusion du présent accord n’exclut pas la possibilité de recourir à toute autre modalité d’aménagement du temps de travail prévue par les dispositions légales ou conventionnelles et dont la mise en œuvre ne nécessite pas la conclusion d’un accord d’entreprise.
2.3 Répartition de la durée du travail
L’horaire hebdomadaire collectif de travail peut être réparti entre les jours de la semaine, selon un mode uniforme ou de façon inégale, y compris sur une période inférieure ou supérieure à 5 jours.
En tout état de cause, la répartition de l’horaire de travail entre deux semaines civiles ne peut avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours consécutifs.
Quel que soit le mode d’organisation du temps de travail, il est rappelé que le travail s’effectue dans le cadre d’une répartition de la durée du travail fixée par l’employeur.
Ainsi il est précisé que la répartition de la durée du travail peut être différenciée, que plusieurs schémas de répartition du temps de travail peuvent coexister, notamment au sein d’une même filière, au sein d’une catégorie de salariés ou encore par exemple au sein d’un service.
Les salariés peuvent également travailler dans un cadre s’inscrivant en dehors de tout horaire collectif.
Dans cette hypothèse, conformément aux dispositions de l’article D 3171-8 du Code du travail, il sera établi les documents nécessaires au décompte de la durée du travail.
Il est rappelé que l’association MISSION JEUNES DU TARN NORD peut, dans le respect des dispositions légales et des principes définis dans le cadre du présent accord, modifier à tout moment la répartition de la durée du travail en fonction des nécessités du service.
En tout état de cause, les horaires de travail doivent impérativement être respectés par le personnel.
Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté selon les modalités suivantes :
Quotidiennement par relevé sur support informatique (outil KELIO), des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses et coupures ;
Chaque semaine, par récapitulation sur support informatique (outil KELIO), signé du salarié et du responsable hiérarchique.
ARTICLE 3 - DECOMPTE ET APPRECIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail, les parties conviennent d’organiser, d’aménager et apprécier la durée du travail dans un cadre annuel, sur une période égale à l’année civile avec attribution de journées de repos
La mise en place de cet aménagement annuel du temps de travail intervient en application des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail.
3.1 Principe, salariés concernés
Principe
Conformément à l’article L3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année.
Les salariés concernés effectuent 36 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi, moyennant l’octroi de jours de repos.
Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés à temps complet et dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.
A titre d’information, il est défini à l’annexe 1 au jour de l’entrée en vigueur du présent accord les personnels concernés par cette organisation du temps de travail avec attribution de journées de repos.
Période de référence et horaire moyen
Période de référence
Par période de référence, il convient d’entendre chaque année une période de 12 mois commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Horaire moyen
La durée collective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année. Cette durée du travail est atteinte grâce à l’attribution de jours de repos sur la période de référence permettant de compenser les heures de travail effectuées entre 35 et 36 heures (durée du travail hebdomadaire effective des salariés).
Horaires de travail
Les horaires de travail du salarié seront déterminés par la Direction en fonction des nécessités du service.
La programmation indicative des horaires de travail est communiquée au personnel par tout moyen, au 1er décembre de l’année N-1 pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
A titre d’information, les horaires de travail qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2026 sont définis en annexe 3.
Modification de la durée ou des horaires de travail
La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période. Ils pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement de durée du travail ou bien d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Mission Locale du Tarn, la durée du travail pourra être modifiée sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 3 jours ouvrés pour :
Travaux urgents liés à l’organisation d’évènements exceptionnels ;
Interventions urgentes liées à une actualité non prévisible ;
Demande d’intervention à l’occasion d’évènements exceptionnels ;
Absence non prévue d’un salarié.
Ces documents (durée et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
Acquisition des jours de repos
Les salariés soumis au présent accord effectueront 36 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.
Toutefois, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures, sont compensées par l’octroi de jours de repos dénommés JR.
Ainsi, en contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 36 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, le personnel acquière des jours de repos JR calculés pour une année complète de travail selon une méthode « réaliste ».
Cette méthode consiste à déterminer le nombre de journées de repos à partir des seules semaines complètes de plus de 35 heures de travail effectif.
A titre d’exemple, pour un salarié travaillant toute l’année (une année complète d’activité englobant notamment 32 jours ouvrés de congés payés), le nombre de jours de repos s’élèverait pour 2026 à 6 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 36 heures (Annexe 2).
A l’intérieur de la période annuelle de référence, le temps de repos s’acquiert semaine par semaine à concurrence des heures effectuées (ou des heures non travaillées mais assimilées à du travail effectif) au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures.
En conséquence, les absences de tous ordres, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail, qui ont pour conséquence de faire tomber la durée du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne permettent pas l’acquisition d’un quelconque droit à repos pour ladite semaine. Ainsi n’auront pas d’incidence sur le nombre de jours de repos notamment les absences suivantes :
Temps consacré aux visites médicales
Repos compensateur de remplacement
Temps de formation professionnelle continue
Heures de délégation des représentants du personnels et délégués syndicaux
A l’inverse, sont exclus du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail et réduisent proportionnellement les droits à jours de repos notamment les absences suivantes : arrêt de travail pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle ; congés exceptionnels ; congés de maternité, paternité, d’adoption, congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé sans solde, absence autorisée non rémunérée … (cette liste n’étant pas exhaustive ni limitative).
De la même manière, en cas notamment d’embauche d’un salarié ou de départ en cours d’une période annuelle de référence, le nombre de jours de repos dû au salarié au titre de cette période sera déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l’intéressé au cours de celle-ci (de façon proportionnelle).
Impact des absences sur le nombre de jours de repos
Bien que le nombre de jours de repos soit fixé chaque année pour l’ensemble des salariés, les absences de chacun auront un impact sur l’acquisition des jours de repos.
La méthodologie suivante a été retenue pour calculer le nombre de jours de repos dont le salarié peut bénéficier en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif :
Pour un mois d’absence : nombre de JR prévu par l’accord X 1 / 12 = nombre de JR à supprimer ;
Pour une semaine d’absence : nombre de JR prévu par l’accord X 1 / nombre de semaines travaillées = nombre de JR à supprimer ;
Pour un jour d’absence : nombre de JR prévu par l’accord X 1 / nombre de jours travaillés = nombre de JR à supprimer.
Les absences ne sont dans ce cas prises en compte qu’à la condition qu’elles durent au moins une journée entière ou une demi-journée et à partir de 4 semaines d’absences cumulées ou non sur l’année civile de référence.
Lorsque, par suite d'absences, le nombre de journées ou demi-journées de repos initialement attribué à un salarié n'est plus un nombre entier, le reliquat doit, à son tour, faire l'objet d'un arrondi à la journée ou demi-journée la plus proche.
Les valeurs « nombre de semaines travaillées » et « nombre de jours travaillés » mentionnées dans les formules de calcul ci-dessus seront celles indiqués dans la formule de calcul prévue en annexe 2 et revue annuellement.
Fixation et modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos attribués pour concrétiser en totalité la réduction du temps de travail, doivent être pris par journée ou demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence (l’année civile) au titre de laquelle ils sont dus.
Ces jours de repos sont pris selon les modalités suivantes :
la planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service ;
les dates de prises sont programmées par le salarié et ne doivent pas entraver le maintien et la continuité de fonctionnement du service ;
le salarié devra déposer sa demande en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date souhaitée de la prise du jour de repos. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique.
l’employeur dispose d’un délai de 4 jours calendaires pour accepter, reporter ou refuser la demande étant précisé que seul le maintien et la continuité du fonctionnement du service peut justifier de la part de l’employeur un refus/un report de prise de jour de repos à une date choisie par le salarié ;
Si les nécessités du service ne permettaient pas d’accorder les journées ou demi-journées de repos à la ou aux date(s) initialement fixée(s), le salarié en serait informé dans un délai de quatre jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.
afin de lisser la prise de jours de repos tout au long de l’année, la moitié des jours de repos acquis sur l’année de référence devront être posés au 30 juin du premier semestre de l’année civile de référence et l’autre moitié au plus tard le 31 décembre du deuxième semestre de la même année de référence ;
Si à la fin du troisième mois de chaque semestre civil, le salarié n’a pas programmé les jours de repos à prendre au cours du semestre civil en cours, l’employeur lui adressera un courrier de relance lui demandant de les poser sans délai sur les mois restants du semestre civil dans les limites mentionnées à l’alinéa précédent.
Si tout ou partie des jours de repos devant être posés au 30 juin ne l’ont pas été en raison d’une absence du salarié à son poste de travail, ils pourront être exceptionnellement posés et pris sur le deuxième semestre et au plus tard au 31 décembre de l’année de référence.
Le salarié qui n’aura pas pris l’intégralité des jours de repos sur la période de référence de prise de ces jours (l’année civile) au titre de laquelle ils sont dus, en dépit de la demande de l’employeur de les poser, ne pourra pas en réclamer le paiement ni le report sur l’année suivante.
Cependant, pour rappel, le salarié a la possibilité de déposer les jours de repos non pris sur le PERO existant au sein de l’association, dans la limite des droits autorisés et à condition d’user de cette faculté sur l’année de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.
A défaut, les jours de repos non pris (ou non déposés sur le PERO) en fin de période annuelle de référence seront perdus.
durant les mois de juillet et d’août de l’année civile de référence, les jours de repos ne pourront être programmés sur ladite période que sous réserve :
* que le salarié ait bien posé 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs ; * de la pose des droits à congés payés de l’ensemble du personnel de sorte que la prise de jours de repos pourra être refusée pour privilégier la prise des droits à congés payés de tous ; * que soit assurée la continuité de fonctionnement du service.
Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées :
hebdomadairement au-delà de la 36e heure (à partir de la 37ème heure)
au terme de la période
de référence annuelle (31 décembre de l’année considérée).
Seules les heures supplémentaires effectuées à partir de la 37ème heure par semaine (ou au-delà de 1607 heures par an) ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.
Les heures
supplémentaires éventuellement accomplies et déterminées conformément aux dispositions légales ainsi que les majorations y afférentes seront intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.
Lissage de rémunération, absences, arrivées et départs en cours d’année
Lissage
Afin d’assurer aux salariés à temps complet concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.
Absences
Les absences rémunérées sont compatibilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
Embauche/Départ au cours de la période annuelle de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera régularisée sur la base de son temps de travail réellement accompli sur cette période.
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année, ou à la date de rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire en y intégrant, le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires.
En cas de solde débiteur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :
En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.
En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte.
Aucune reprise ne sera effectuée en cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement pour motif économique (y compris dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) ainsi qu’en cas de décès du salarié.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JR auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JR acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.
Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JR, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JR pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.
Informations annexées au bulletin de paie
Conformément aux dispositions des articles D.3171-12 et D.3171-13 du Code du travail :
L’association MISSION JEUNES DU TARN NORD annexera au bulletin de paie un document comportant le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois ; les représentants du personnel s’ils existent ont accès à ce document (Code du travail articles D.3171-12).
de même, à la fin de chaque période de référence annuelle, ou lors du départ du salarié en cours de période, le total des heures de travail effectuées depuis le début de ladite période de référence sera mentionné sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de cette même période (Code du travail article D.3171-13).
ARTICLE 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES L’association MISSION JEUNES DU TARN NORD peut recourir, le cas échéant, aux heures supplémentaires.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de la Direction et selon les besoins de service.
Par voie de conséquence tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par l’employeur.
4.1 Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent :
sur une période annuelle pour le mode d’aménagement du temps de travail prévu à l’article 3 du présent accord ;
ou à la semaine civile pour une répartition de la durée de travail dans le cadre hebdomadaire étant précisé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
4.2 Contrepartie aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires au sens de la loi, déterminées selon le système d’aménagement du temps de travail concerné, et effectuées à la demande de l’employeur, donnent lieu dans les conditions et au taux prévu par la loi à un repos compensateur de remplacement.
4.3 Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L3121-33 du code du travail, les parties ont convenu de fixer, sans aucune exception, à 200 heures, par année civile et par salarié, la durée du contingent annuel d’heures supplémentaires.
4.4 Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement sera pris dans les conditions prévues par la loi pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
5.1 Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Le présent accord produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2027, date à l’issue de laquelle il cessera en conséquence de s’appliquer.
Au terme de cet accord, les parties signataires se réuniront pour examiner l’opportunité de reconduire un tel dispositif.
5.2 Publicité de l’accord auprès des autorités
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association MISSION JEUNES DU TARN NORD.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Albi.
5.3 Conditions de révision de l’accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
-Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord. -À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.
À la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus ou des parties signataires (ex : membre titulaire du CSE dans les conditions prévues par l’article L2232-23-1 du code du travail) ou toute autre personne habilitée par la loi (révision selon un autre mode dérogatoire), une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) du (de la) Président(e) de l’association ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative du Président de l’Association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte de révision n’aboutirait pas.
5.4 Publicité de l’accord auprès du personnel
Conformément à l’article R. 2262-3 du Code du travail, un avis sera communiqué par tout moyen au personnel.
Cet avis comportera l’intitulé du présent accord. Il précisera également le lieu où le texte sera tenu à la disposition du personnel de l’association ainsi que les modalités de consultation. Fait à Albi Le En 3 exemplaires originaux
Les membres titulaires du CSE
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Pour l’association MISSION JEUNES DU TARN NORD
La Présidente
N.B. : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord.
ANNEXE 1
MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD
A titre d’information est précisé ci-après pour l’ensemble des filières, des services et des catégories de personnel, le mode d’aménagement du temps de travail qui les concerne au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
PERSONNEL CONCERNE PAR UNE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE AVEC ATTRIBUTION DE JOURNEES DE REPOS
Responsable de secteur
Chargé de Projet
CIP
Chargé de documentation
Chargé d’Accueil
Assistant Financier
Assistant de Gestion
Assistant Informatique
PERSONNEL CONCERNE PAR UNE REPARTITION HEBDOMADAIRE
2.1 Personnel à temps partiel :
Assistante Administratif
CIP
2.2 Personnel en CDD à temps partiel :
Chargé d’Accueil,
Assistante Administratif
ANNEXE 2
Calcul de référence du nombre de jours de repos pour une année civile de référence du 1er janvier au
31 décembre 2026 pour un salarié à temps plein, présent toute l’année et ayant un droit à congés payés
intégral
Jours de repos au réel (36ème heure) :
Calcul du nombre de semaines complètes travaillées au-delà de 35 heures :
365 jours calendaires
104 repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
32 jours ouvrés de congés (30 jours ouvrés CCN + 2 jours supplémentaires usage)
9 jours fériés
= 220 jours de travail par an / 5 jours de travail par semaine = 44 semaines par an X 1 heure (la 36 ème heure) 44 heures par an / 7,20 heures par jour
6,11 jours arrondis au nombre entier le plus proche de
6 jours de repos
.
ANNEXE 3
Les horaires de travail du personnel sont définis comme suit à compter du 1er janvier 2026 :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h45