ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL JOURNALIERE, AU REPOS HEBDOMADAIRE ET AUX ASTREINTES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La
Mission Locale de Sélestat et Environs, Association de droit local
Dont le siège social est sis 3A rue Roswag – 67600 SELESTAT N° de SIRET : 415 098 102 000 49
Ci-après également désignée « l’Association » ou « l’employeur » ou « la Mission Locale »
Représentée par , agissant en qualité de Président, Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
De première part,
ET :
Madame , en sa qualité d'élue titulaire au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 28 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail
De seconde part,
Ci-après désignées ensemble « les parties »
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT EN APPLICATION DES ARTICLES L. 2232-23-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL :
Préambule
La Mission Locale de Sélestat et Environs exerce une mission de service public de proximité afin de permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale.
La négociation du présent accord s’inscrit dans le cadre de la préparation du séjour de remobilisation professionnelle organisé au Canada par l’Association, du 29 septembre au 9 octobre 2025. Ce séjour, rendu possible grâce aux programmes de mobilité internationale portés par l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), s’adresse à plusieurs jeunes et sera encadré par deux salariées volontaires de l’Association.
Dans le cadre de ce déplacement professionnel, les salariées de l’Association ne seront pas continuellement à la disposition permanente et immédiate de l’employeur.
Dès lors, l’intégralité du temps passé en déplacement ne peut être considérée comme du temps de travail effectif, au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail, lequel se définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En revanche, il est apparu opportun que, en dehors de leur temps de travail effectif, ces salariées puissent être placées en astreinte lorsqu’elles ne sont pas en temps de trajet.
Pour mémoire, l’astreinte se définit comme « la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise » (article L. 3121-9 du Code du travail).
En effet, en leur qualité de représentantes de l’Association durant ce séjour, ces salariées doivent pouvoir, même pendant leurs temps de repos, être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’Association, telles que répondre aux sollicitations d’un jeune participant ou de leurs interlocuteurs locaux.
Toutefois, à ce jour, aucun dispositif ne prévoit le recours à des périodes d’astreinte au sein de la Mission Locale de Sélestat et Environs, que ce soit au niveau de la convention de branche ou des accords applicables au sein de l’Association.
Par ailleurs, compte tenu des impératifs de sécurité et des contraintes logistiques propres à ce séjour, il est apparu nécessaire d’organiser, à titre exceptionnel, un dépassement de la durée quotidienne maximale de travail, ainsi qu’une confirmation de la dérogation aux dispositions de l’article 5.3 de la Convention collective nationale des Missions Locales, lequel prévoit que le repos hebdomadaire est fixé à deux jours consécutifs incluant obligatoirement le dimanche, sauf accord d’entreprise.
Par conséquent, à l’issue d’un échange avec le comité social et économique (CSE), il a décidé de recourir à la négociation collective afin de mettre en place de tels dispositifs. L’unique membre titulaire de ce comité s’est portée volontaire pour mener cette négociation.
Ainsi, au terme des échanges engagés, au cours desquels il a été apporté une réponse motivée à chacune des propositions formulées par la représentante du CSE, et après consultation des salariés concernés, il a été convenu de l’application des présentes mesures.
Chapitre 2 : Durée maximale de travail journalière PAGEREF _Toc202175362 \h 5 Chapitre 3 : Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc202175363 \h 6 Chapitre 3 : Mise en place d’un régime d’astreinte PAGEREF _Toc202175364 \h 7 Chapitre 3 : Stipulations finales PAGEREF _Toc202175365 \h 12
Chapitre 1 : Objet et champ d’application
Article 1. Objet
Le présent accord d’entreprise a pour objet de :
Mettre en place un dispositif d’astreintes au sein de l’Association. Il fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation à laquelle elles donnent lieu ;
Porter la durée maximale journalière de travail effectif à 12 heures ;
Confirmer la dérogation conventionnelle aux dispositions de l’article 5.3 de la Convention collective nationale des Missions Locales, en prévoyant que le repos hebdomadaire est fixé à 24 heures minimum, et non à deux jours consécutifs incluant obligatoirement le dimanche.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s'applique au sein de l’Association Mission Locale de Sélestat et Environs.
Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les chapitres concernés.
Chapitre 2 : Durée maximale de travail journalière
Article 1 – Champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux salariées de l’Association encadrant, sur place, le séjour de remobilisation professionnelle organisé au Canada du 29 septembre au 9 octobre 2025.
Article 2 – Dépassement de la durée maximale de travail journalière
Le 8 août 2025, l’Inspecteur du travail a accordé à la Mission Locale de Sélestat et Environs l’autorisation de dépasser la durée quotidienne de travail de 10 heures dans la limite de 12 heures par jour pour la période du 29 septembre au 9 octobre 2025.
Chapitre 3 : Repos hebdomadaire
Article 1 – Champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux salariées de l’Association encadrant, sur place, le séjour de remobilisation professionnelle organisé au Canada du 29 septembre au 9 octobre 2025. Il s’applique également aux membres du comité de Direction : Directrice et Directeur adjoint.
Article 2 – Durée du repos hebdomadaire
Au sein de la Mission Locale de Sélestat, les salariés sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire, conformément aux articles L. 3131-1 à L.3131-3 et L. 3132-1 à L. 3132-3 et du Code du travail.
En conséquence, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le repos hebdomadaire doit être pris au cours de chaque période de 7 jours. Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogation particulière, donné le dimanche.
Pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les personnels bénéficient du droit à la déconnexion dans les conditions prévues par l’accord collectif d’entreprise du 29 février 2024.
Afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté, le présent accord confirme l’application de ces règles mises en place par l’article 2.3 du chapitre 1er du titre 2 de l’accord d’entreprise précité, qui dérogent par conséquent aux dispositions de l’article 5.3 de la Convention collective des Missions Locales et PAIO selon lesquelles : « Le repos est fixé à 2 jours consécutifs comprenant obligatoirement le dimanche, sauf accord d'entreprise. »
Chapitre 4 : Mise en place d’un régime d’astreinte
Article 1 – Champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux salariées de l’Association encadrant, sur place, le séjour de remobilisation professionnelle organisé au Canada du 29 septembre au 9 octobre 2025.
Il s’applique également aux membres du comité de Direction : Directrice et Directeur adjoint. En effet, compte-tenu du décalage horaire existant entre la France et le Canada, ces salariés, demeurés en France, devront, sans être sur leur lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’Association, être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de celle-ci.
Article 2 – Définition de l’astreinte et principes généraux
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte se définit comme « la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. »
L’utilisation des moyens actuels de télécommunication permet de mettre en œuvre ce principe au sein de l’Association, l’intervention pouvant soit se dérouler à distance, soit nécessiter un déplacement en tout endroit jugé nécessaire par les circonstances.
Il est toutefois précisé que l’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions d’intervention et les moyens matériels mis à disposition par l’Association le permettront ; l’intervention sera alors réalisée par un contact téléphonique et/ou une connexion informatique.
Pendant les périodes d’astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés concernés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles. Au demeurant, ils devront être joignables et en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’Association.
La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.
En revanche, la durée des interventions est considérée comme du temps de travail effectif. Elle est donc décomptée et rémunérée comme telle, étant entendu qu’en cas d’intervention nécessitant un déplacement, le temps de trajet y afférent est inclus dans le temps d'intervention et bénéficie également de la qualification de temps de travail effectif.
Article 3 – Organisation et programmation des astreintes
3.1 Durée des astreintes
L’astreinte intervient en sus de la période normale de travail des salariés.
Il existe plusieurs types d’astreintes, qui sont fixées en fonction des nécessités de service :
Les astreintes de semaine : qui commencent le lundi à 8h30 et se terminent le vendredi à 17 heures ;
Les astreintes du week-end : qui commencent le vendredi à 17 heures et se termine le lundi suivant à 8h30.
Dans tous les cas, la Direction veillera à ce que la programmation des astreintes soit compatible avec les règles rappelées à l’article 4 du présent chapitre.
3.2 Délai de prévenance
Un planning prévisionnel indiquant les horaires d’astreinte est communiqué aux salariés programmés d’astreinte par tout moyen écrit (mail, note remise en main propre, etc.) au moins 3 jours calendaires avant le début de la période d’astreinte concernée.
En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à 24 heures avant le début de la période d’astreinte. Sans qu’elles ne présentent un caractère exhaustif, ces circonstances exceptionnelles peuvent être les suivantes :
Cas de force majeure,
Absence ou indisponibilité du salarié initialement prévu d’astreinte.
En deçà du délai de 24 heures, il ne pourra être recouru qu’aux seuls salariés volontaires.
Article 4 – Respect des durées minimales de repos et des durées maximales de travail
4.1 Repos quotidien et hebdomadaire
Chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire total d’au moins 35 heures consécutives, lequel correspond à 24 heures consécutives de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien, comme confirmé au chapitre 3 du présent accord.
Et, conformément à l’article L. 3132-1 du Code du travail, il est, sauf exceptions légales et conventionnelles, interdit d’occuper un salarié plus de 6 jours par semaine.
4.2 Astreinte et repos
Par application de l’article L. 3121-10 du Code du travail, la période d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention, est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et de la durée de repos hebdomadaire.
Autrement dit, lorsque salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
A l’inverse, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos qui lui est due (11 heures consécutives pour le repos quotidien ; 35 heures consécutives au total pour le repos hebdomadaire).
Par conséquent, si le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, le salarié concerné pourrait être conduit à fournir un travail effectif à l’heure normalement prévue pour sa prise de poste. Dans ce cas, il reprendrait son activité en cours de journée, à l’intérieur des horaires de travail qui lui sont le cas échéant applicables, après avoir intégralement bénéficié du repos qui lui est dû. Il se verrait dispensé de rattraper les heures de travail non effectuées et ne subirait aucune perte de rémunération à ce titre.
Toutefois, si l’intervention répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments », il pourra, dans les conditions prévues par le Code du travail, être dérogé au repos quotidien et le repos hebdomadaire pourra être suspendu (articles L. 3131-3, D. 3131-1, D. 3131-2, L. 3132-4 et R. 3172-6 du Code du travail).
4.3 Astreinte et durée maximale de travail
Sans préjudice des dérogations fixées par les dispositions légales en vigueur, les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en heures doivent respecter les durées maximales quotidienne et hebdomadaires de travail suivantes :
12 heures maximum de travail effectif par jour,
44 heures maximum de travail effectif en moyenne par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
60 heures maximum de travail effectif par semaine (durée hebdomadaire maximale absolue).
En cas de dépassement prévisible de ces durées maximales, le salarié devra immédiatement prévenir la Direction.
Par ailleurs, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à ces durées maximales de travail. En revanche, ils s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.
Article 5 – Moyens mis à disposition du salarié d’astreinte
Pendant la période d’astreinte, les moyens de télécommunication nécessaires pour joindre le salarié et lui permettre d’intervenir à distance sont mis à sa disposition et pris en charge par l’Association. Il s’agit d’un téléphone, d’une carte SIM et d’un ordinateur portable professionnel, que le salarié doit en permanence conserver avec lui.
Le salarié doit continuellement s’assurer que les équipements fournis par l’Association sont en état de fonctionnement et couverts par un réseau téléphonique et Internet lui permettant d’intervenir à distance, si nécessaire.
Les moyens de télécommunication mis à disposition du salarié sont la propriété de l’Association. Ils sont destinés à un usage strictement professionnel.
Le salarié doit prendre connaissance de toutes les consignes d’utilisation qui lui sont données en matière d’usage de ces moyens, quelle que soit leur source, et les respecter scrupuleusement sous peine de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Il s’engage à prendre soin de ces moyens et à avertir immédiatement l’Association en cas de panne ou de mauvais fonctionnement de ceux-ci.
Enfin, les moyens de télécommunication mis à disposition du salarié devront être restitués à l’Association à l’issue du séjour s’il n’en dispose pas à titre permanent dans le cadre de ses activités salariées.
Article 6 – Disponibilité du salarié d’astreinte
Si à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il se doit de prévenir dans les plus brefs délais la personne qui sera désignée au préalable à cet effet.
Article 7 – Délai d’intervention
L’astreinte se déroule en tout endroit où le salarié peut à la fois être joint par téléphone rapidement, et d’où il peut intervenir rapidement sur site en cas de nécessité.
Si une intervention est nécessaire et que celle-ci impose un déplacement, le délai d’intervention court à compter de l’appel téléphonique et comprend le temps nécessaire au salarié pour se rendre sur le lieu d’intervention.
Compte-tenu des objectifs poursuivis par l’astreinte, le temps nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention ne peut être supérieur à 1 heure à compter du moment où le salarié a été joint par téléphone.
Lorsque l’intervention ne nécessite pas de déplacement et qu’elle s’effectue à distance, celle-ci doit être réalisée dans les plus brefs délais à compter du moment où le salarié a été joint par téléphone.
Article 8 – Compensations
8.1 Contrepartie à l’astreinte
En contrepartie de leur disponibilité, les salariés programmés d’astreinte au cours de la période du 29 septembre au 9 octobre 2025 percevront des contreparties suivantes :
Pour les astreintes de semaine : 180 € nets (avant prélèvement à la source) par semaine (semaine du 29 septembre au 3 octobre 2025 et semaine du 6 au 9 octobre 2025)
Les astreintes du week-end : 130 € nets (avant prélèvement à la source) (week-end des 4 et 5 octobre 2025)
Cette prime est forfaitaire, indépendante du nombre d’heures d’astreinte effectivement réalisées.
Elle est soumise à cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
8.2 Rémunération de l’intervention durant l’astreinte
Conformément au principe rappelé à l’article 2 du présent chapitre, l’intervention durant la période d’astreinte est du temps de travail effectif. Lorsqu’elle nécessite un déplacement sur site, le temps de déplacement est également considéré comme du temps de travail effectif.
8.2.1. Salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en heures
Le décompte de l’intervention débute dès que le salarié est effectivement joint et se termine, soit à la fin de l’intervention téléphonique ou à distance, soit au retour du salarié (à son lieu de résidence ou, le cas échéant, au lieu auquel il se trouvait lorsqu’il a été contacté) si celui-ci doit intervenir physiquement. Ainsi, les temps d’intervention sont pris en compte selon leur durée réelle.
Les heures d’intervention durant la période d’astreinte entrent dans le compteur d’heures des salariés soumis à l’annualisation du temps de travail. Elles se voient appliquer les majorations applicables au titre des heures supplémentaires et seront transférées sur le compte des heures supplémentaires des salariés.
La rémunération d’intervention se cumule avec la prime d’astreinte.
8.2.2. Salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en jours
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 5.6 du chapitre 3 du titre 2 de l’accord d’entreprise du 29 février 2024, la rémunération de base des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est globale et forfaitaire.
Elle couvre les temps de déplacements professionnels, habituels ou excédentaires, ainsi que tout autre élément de rémunération variable dont le calcul serait fondé sur un nombre d’heures travaillées, dans la mesure où le dispositif du forfait annuel en jours ne permet pas de déterminer les volumes horaires de ces temps de travail ou de ces temps professionnels et où le dispositif du forfait, couvre par principe l’ensemble des temps travaillés et exclut le décompte horaire.
Par conséquent, elle couvre les interventions en astreinte.
Lorsque ces salariés réalisent une astreinte au cours d’une journée ou d’une demi-journée travaillée au titre du forfait, les temps d’intervention durant la période d’astreinte font partie intégrante de cette journée ou demi-journée, déjà décomptée comme telle du forfait annuel en jours du salarié concerné.
Ainsi, le nombre d'heures travaillées par le salarié au cours d'une même journée ou demi-journée, avec ou sans intervention en astreinte, est comptabilisé par la déduction d'une seule et unique journée ou demi-journée sur son forfait annuel, payée normalement.
En revanche, s’agissant des astreintes réalisées au cours d’une journée ou demi-journée non travaillée au titre du forfait, si la durée cumulée des interventions en astreinte du salarié est inférieure ou égale à 4 heures sur la journée ou demi-journée concernée, il sera déduit une demi-journée de travail du forfait annuel en jours du salarié. Au-delà de 4 heures, il sera déduit une journée de travail du forfait.
En tout état de cause, une ou plusieurs interventions en astreinte et/ou une ou plusieurs périodes travaillées, dans la même journée, peuvent ouvrir droit au maximum au décompte d’un seul jour travaillé au titre du forfait.
Ces modalités de décompte se cumulent avec la prime d’astreinte.
8.3 Frais de déplacement
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié, dans le cadre d'une intervention, sont pris en charge par la Mission Locale de Sélestat et Environs, sur présentation de justificatif(s), selon les règles en vigueur au sein de l’Association.
Article 9 – Déclaration
A l’issue de chaque intervention, le salarié renseigne à chaque fin d’intervention, via le logiciel SIRH Eurécia, la durée de l’intervention réalisée ainsi que leurs heures de début et de fin, accompagnés des justificatifs afférents. Il devra de surcroît valider ses saisies à la fin de chaque semaine.
Chaque salarié devra veiller à respecter les rubriques qui seront spécifiquement créées et mises à disposition dans le SIRH, notamment pour permettre la ventilation des heures d’intervention effectuées avant ou après 17h30.
Un document récapitulatif du nombre d'heures d'astreinte réalisées au cours du séjour et des contreparties correspondantes sera remis aux salariés concernés avec le bulletin de salaire du mois d’octobre 2025.
Chapitre 3 : Stipulations finales
Article 1 – Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord
Après avis favorable du Conseil d’Administration de la Mission Locale de Sélestat et Environs réuni le 24 septembre 2029, le présent accord est conclu à compter du 29 septembre 2025 et pour une durée déterminée d’un mois.
Durant cette période, il se substituera en tous points aux accords collectifs, accords atypiques, usages, chartes et décisions unilatérales, et plus généralement à toutes les pratiques ayant le même objet applicables antérieurement aux salariés de l’Association.
En particulier, sauf stipulation contraire du présent accord, il se substituera de plein droit aux dispositions de même objet de la Convention collective nationale des Missions Locales et PAIO du 21 février 2001 dont relève l’Association.
A défaut de renouvellement, le présent accord, qui doit en principe arriver à expiration le 28 octobre 2025 cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail. Dès lors, à défaut de renouvellement, nul ne pourra donc se prévaloir de l’application du présent accord après le 28 octobre 2025.
Article 2 – Suivi et renouvellement de l’accord – Clause de rendez-vous
Le suivi du présent accord sera réalisé avec le CSE. Ainsi, à l’issue du séjour, et avant le terme du présent accord, une réunion du CSE sera consacrée, en tout ou partie, à ce sujet. Lors de cette réunion, un bilan de l’application du présent accord sera présenté par la Direction. Une discussion sera également engagée sur l’opportunité de renouveler le présent accord, voire de pérenniser les dispositifs qu’il a mis en place.
Article 3 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.
Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord
A l’issue de la procédure de signature, le Président de l’Association notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge, au membre titulaire du CSE.
Le présent accord sera déposé auprès des services du Ministère du travail, sur le portail suivant https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera en particulier jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur Légifrance.
Un exemplaire du présent avenant sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg.
L’Association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Enfin, mention du présent accord sera portée sur les tableaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.
Fait à Sélestat, le ____________________ En 3 exemplaires originaux.
Le Président de l’AssociationLe membre titulaire du CSE