PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfaits jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’association avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés ayant un statut de cadre. Sont notamment visés les cadres qui exercent actuellement les fonctions suivantes : Directeur, Responsable de secteur. Cette liste n’est pas limitative, d’autres salariés cadres pourront à l’avenir être susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours. Il se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de sa signature.
Article 2 – Durée du travail, nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est fixé à 206 jours, journée de solidarité incluse.
Ce forfait de 206 jours s’entend pour une année complète de travail, du 1er janvier au 31 décembre.
Afin d’assurer le respect du nombre maximum de jours travaillés, le salarié sera tenu de prendre dans l’année d’une part les 35 jours de congés payés, et d’autre part les jours de repos dénommés « Journées non travaillées » (JNT).
Le nombre de JNT est fixé annuellement en début de période et varie en fonction du nombre de jours fériés établis sur la semaine du lundi au vendredi.
En cas d’arrivée du salarié en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis.
En cas de départ du salarié en cours de période de référence, il est procédé dans le cadre du solde de tout compte à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Les absences justifiées seront déduites du forfait, jour par jour.
Article 3 – Mise en place et caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait jour
La convention individuelle de forfait annuel en jours est impérativement établie par écrit et requiert l’accord exprès du salarié (contrat de travail ou avenant).
La convention individuelle de forfait annuel en jours fera référence au présent accord et précisera les caractéristiques de la fonction justifiant l’autonomie dont dispose le salarié.
Cette convention de forfait prévoira en outre une évaluation et un suivi de la charge de travail du salarié et de l’amplitude des journées d’activité qui devront rester raisonnables et respecter les temps de repos prescrits par le droit du travail.
Article 4 – Modalités de prise des jours de repos
La prise des jours de repos se fera par journées ou demi-journées.
La prise des jours de repos pourra être le cas échéant groupée et/ou accolée à des congés payés sous réserve de la prise en considération des contraintes liées à l’organisation de l’entreprise et à son bon fonctionnement.
Les jours de repos devront impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne pourront pas être reportés l’année suivante sauf autorisation de l’employeur.
Article 5 – Décompte du temps de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d’un système déclaratif. Ainsi le salarié devra établir tous les mois un document de suivi du forfait qui fera apparaître l’indication sur le mois de chaque jour travaillé, le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés.
Un suivi régulier est assuré par la direction pour prévenir tout risque de surcharge de travail. En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail le salarié devra en alerter sa Direction qui le recevra dans les plus brefs délais afin d’envisager toute solution pour remédier à ses difficultés.
Article 6 – Rémunération
La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail.
Elle est fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 7 – Droit à la déconnexion
Afin d’assurer l’effectivité du droit au repos et le respect de sa vie privée, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié s’engage pendant ses périodes de repos à déconnecter tous ses outils de communication à distance en lien avec son activité professionnelle.
Article 8 – Suivi et évaluation
Un comité de suivi composé de représentants de la direction et du personnel se réunit une fois par an pour évaluer l’application de l’accord et proposer des ajustements.
Article 9 – Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à la demande de l’une des parties, selon les procédures légales en vigueur.
Il prend effet à compter du 1er janvier 2026, date postérieure à celle du dépôt aux autorités compétentes.
Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé accompagné des pièces requises sur la plateforme nationale du Ministère du Travail accessible depuis le site Télé@ccords (https://teleaccords.travail.gouv.fr)). Il sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Cet accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’association sur le tableau réservé aux communications avec le personnel. Chaque salarié sera destinataire d’une copie de cet accord.