Accord d'entreprise MISSION LOCALE DU HAUT VAUCLUSE

Accord d'entreprise relatif à la prime partage de la valeur 2024

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 31/12/2024

6 accords de la société MISSION LOCALE DU HAUT VAUCLUSE

Le 05/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA PRIME PARTAGE DE LA VALEUR POUR 20242D’INTERESSEMENT 20221
DU GIP MISSION LOCALE DU HAUT VAUCLUSE

Entre les soussignés :

L’Association Le Groupement d’Intérêt Public GIP MISSION LOCALE DU HAUT VAUCLUSE

ayant son siège au n°45 cours Victor Hugo – 84 600 VALREAS

représentée par le Président, par délégation, la Directrice Directrice


ci-après dénommé « l'entreprise » ou « le GIP » la structure

d'une part,

et,

Lesa es rreprésentantess du CSE, titulaires et Madame Anne-Sophie PICHOUD ROBLES, suppléante².

d'autre part.,

Cet accord a lieu dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat modifiée par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 et le décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, selon les modalités fixées ci-après.du titre I du livre III de la 3ème partie du code du travail qui définit les modalités de conclusion propres à l’épargne salariale.

PREAMBULE :


Cet accord est conclu dans l’esprit des textes suivants et de leur évolution : l'Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, la Loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990, la Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, la Loi n° 2001-152 du 19 février 2001, le Décret n° 2001–703 du 31 juillet 2001, la Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, la Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005, la Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006, le Décret n° 2007-1524 du 24 octobre 2007, la Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, les Décrets n° 2009-350 & 351 du 30 mars 2009, la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 et la Loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016.

La Mission Locale dDu Haut Vaucluse est une structure ayant une mission de service public de proximité dont l’objet est de permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés rencontrées dans leur insertion professionnelle et sociale.

Le présent accord d’intéressement s’inscrit dans le cadre des valeurs de la Mission Locale du Haut Vaucluse portées au quotidien. La volonté est de sensibiliser et de motiver l’ensemble des bénéficiaires sur des axes de progrès potentiels. La finalité est de pouvoir partager entre tous les fruits de cette réussite collective.

Ainsi, sous réserve de l’atteinte du seuil de déclenchement économique, le mode de calcul de l’intéressement repose sur l’atteinte de 4 objectifs de performance directement liés à la mission de l’Associationu GIP, objectifs déclenchant quatre enveloppes financières.

L’intéressement est réparti entre tous les bénéficiaires au prorata de la durée de présence.

L'intéressement ne se substitue à aucun des éléments de la rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Par éléments de la rémunération, il faut entendre tout ce qui constitue l'assiette des cotisations sociales au sens de l'article L242.1 du Code de la Sécurité sociale, c’est à dire toutes rémunérations versées à l’occasion ou en contrepartie d’un travail, qu’il s’agisse de primes régulières ou occasionnelles.

Les sommes à répartir entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance.

Cet accord a pour objet la détermination des modalités d'Intéressement retenues, notamment les critères et modes de calcul servant de base à l'Intéressement, ainsi que les modalités de sa répartition entre les bénéficiaires de l’entreprise.

A l’occasion de la négociation du présent accord et conformément à l’article L 3332-6 du code du travail, les parties se sont interrogées sur l’opportunité de mettre en place un plan d’épargne d’entreprise.
Lors de la réunion du 26 6septembre avril 20242, les membres du CSE ont interrogés la Direction sur la possibilité de bénéficier à nouveau de la « prime pouvoir d’achat ».

La Direction a répondu que la demande serait soumise au prochain ’il faudrait attendre les textes législatifs pour solliciter le CoConseil d’administration qui, par prudence, ne pourra se positionner qu’à l’automne.

La prime de partage de la valeur est définie par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, modifiée par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 et le décret n° 2024-644 du 29 juin 2024.

Le Conseil d’Administration a été interrogé sur la question le 2225 novembre 20242, et s’est prononcé favorablement pour le versement de la Prime Partage de la Valeur d’un montant de 2 000€ modulée en fonction de la durée de présence effective sur l’année écoulée, pour les salariés liés par un contrat de travail au moment du versement.

La Direction a présenté cette décision aux membres du CSE lors de la réunion du 529 décembre 2024.2


Article 1 - CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la MISSION LOCALE DU HAUT VAUCLUSE, sous réserve de compter 3 mois d'ancienneté dans l’Associatione GIP.

Pour la détermination de l’ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

La résiliation du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause (même pour faute lourde), ne peut entraîner la suppression des droits acquis par le salarié au titre de l’intéressement.

En cas d'embauche d’un stagiaire à l'issue d'un stage entreprise, la durée de ce dernier est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté (art. L. 1221-24 du code du travail) sous réserve du respect de l’une des deux conditions suivantes :
  • La durée du stage entreprise est supérieure ou égale à deux mois consécutifs si le stage ne s’est pas déroulé au cours d’une même année scolaire ou universitaire,
  • La durée du stage entreprise est supérieure ou égale à deux mois consécutifs ou non, si le stage s’est déroulé au cours d’une même année scolaire ou universitaire.
Cette disposition concerne exclusivement les stages en entreprise effectués par des étudiants (art. L.612-8 et suivants du code de l’éducation), et ne s’applique ni aux stagiaires de la formation professionnelle continue, ni aux stages des jeunes de moins de seize ans.

Dès lors que l'ancienneté exigée par l’accord est atteinte, le salarié a vocation à bénéficier de l'intéressement sur la totalité de son appartenance juridique à l'entreprise au cours de l'exercice de référence, sans que puisse être déduite la période d'acquisition de l'ancienneté.

Seuls les mandataires sociaux bénéficiant par ailleurs d’un contrat de travail, reconnu comme tel au sens de la loi et de la jurisprudence, bénéficieront de l’intéressement. Dans ce cas, l’intéressement du bénéficiaire sera calculé sur la base des rémunérations afférentes au seul contrat de travail.


Article 2- CALCUL DE L'INTERESSEMENT

Plafonnement légal :

L'article L. 3314-8 CT prévoit que le montant global des primes distribuées au titre de l’intéressement(prime d’intéressement et, le cas échéant, prime d’intéressement de projet et supplémentd’intéressement) est

plafonné à 20% du total des salaires bruts versés à l’ensemble du personnelentrant dans le champ d’application de l’accord. Il s’agit donc des salaires bruts versés, au cours del'exercice au titre duquel est calculé l'intéressement, à l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif del'entreprise et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l'intéressement (le salaire brut est déterminé par référence à l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale).

Seuil de déclenchement :

L’intéressement

I est subordonné au fait que le résultat net comptable de l’exercice soit supérieur ouégal à 5 000 €, après distribution de l’intéressement et des charges sociales patronales afférentes.Aussi l’intéressement calculé comme indiqué ci-après pourra être réduit jusqu’à remplir cettecondition.

Définition :

Le résultat net comptable de l’exercice figure dans le compte de résultat validé par le cabinetd’expertise comptable, à la ligne « Excédent ou Déficit ».

Mode de calcul :

L'intéressement I est calculé comme suit : I = I1 + I2 + I3 + I4

Détermination de I1 : (KPI 2)

La fraction d’intéressement

I1 varie comme indiqué dans le tableau ci-dessous en fonction duNombre de jeunes en PACEA (hors situation emploi, formation, alternance, volontariat - bénévolat) sans proposition depuis plus de 3 mois Nombre de 1ers accueils entrés en PACEA dans les 3 mois suivants la date de 1er accueil rapporté au Nombre de jeunes en PACEA depuis plus de 3 mois Nombre de jeunes accueillis pour la 1ère fois sur la même période au cours de l’exercice, exprimé par le taux T1 suivant :


Nombre de jeunes en PACEA (hors situation emploi, formation, alternance, volontariat - bénévolat) sans proposition depuis plus de 3 mois

Nombre de jeunes en PACEA depuis plus de 3 mois



Taux T1 pour 2022

I1

> 3%
0
≤ 3%
7 500 €

Nombre de 1ers accueils entrés en PACEA dans les 3 mois suivants la date de 1er accueil

Nombre de jeunes accueillis pour la 1ère fois sur la même période au cours de l’exercice


Taux T1 pour 2021

I1

< 64%
0
≥ 64%
7 500 €





Détermination de I2 :

La fraction d’intéressement I2 varie comme indiqué dans les tableaux ci-dessous en fonction duNombre de jeunes ayant démarré au moins une situation emploi, formation ou alternance dans les 12 premiers mois d’accompagnement PACEA Nombre de jeunes ayant démarré au moins une situation emploi, formation ou alternance dans les 12 premiers mois d’accompagnement PACEA rapporté au Nombre de jeunes ayant eu leur 12ème mois de présence en PACEA au cours de la période, exprimé par le taux T2

T2

Nombre de jeunes ayant démarré au moins une situation emploi, formation ou alternance dans les 12 premiers mois d’accompagnement PACEA

Nombre de jeunes ayant eu leur 12ème mois de présence en PACEA au cours de la période



Taux T2 pour 2022

I2
< 75%
0
≥ 75%
7 500 €

Nombre de jeunes ayant démarré au moins une situation emploi, formation ou alternance dans les 12 premiers mois d’accompagnement PACEA

Nombre de jeunes ayant eu leur 12ème mois de présence en PACEA au cours de la période



Taux T2 pour 2021

I2
< 79%
0
≥ 79%
7 500 €

Définition :
La requête CPO comptabilise les jeunes en PACEA et les situations des catégories « emploi », « formation », « alternance » et « retour en scolarité » uniquement (et donc pas « Volontariat », ni « PMSMP »)

Détermination de I3 :

La fraction d’intéressement

I3 varie comme indiqué dans les tableaux ci-dessous en fonction duNombre d’entrées en Contrat d’engagement Jeunes Nombre d’entrées en Garantie jeunes au cours de l’exercice, exprimé par l’indicateur V3


Nombre d’entrées en Contrat d’engagement Jeunes



V3 pour 2022

I3

< 538
0
≥ 538
7 500 €

Nombre d’entrées en Garantie jeunes


V3 pour 2021

I3

< 412
0
≥ 412 < 538
3 750 €
≥ 538
7 500 €

Détermination de I4 : (KPI 4)

La fraction d’intéressement

I4 varie comme indiqué dans le tableau ci-dessous en fonction du Nombre de PMSMP prescrites d’entrées en PACEA au cours de l’exercice, exprimé par l’indicateur V4 suivant :

Nombre de PMSMP prescrites


Indicateur V4 pour2022

I4

< 280

0

≥ 280
7 500 €

Nombre d’entrées en PACEA

Indicateur V4 pour2021

I4

< 900
0
≥ 900 < 1 159
3 750 €
≥ 1 159
7 500 €
  • Champ d’application
La présente décision s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise au 1er décembre 20242, et ayant perçu en 20242 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale de travail.

  • Montant de la prime
Le montant de la prime est de 2 000 €, modulé en fonction de la durée de présence effective sur l’année écoulée de décembre 20231 à novembre 20242.
(doiventDoivent être assimilés à des périodes de présence effective les congés suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale).

  • Modalités de versement
La prime exceptionnelle du partage de la valeur sera versée au mois de décembre 20242 en un versement.
Elle est constatée sur le bulletin de paie du mois de versement.

  • Principe de non-substitution
La prime du partage de la valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

  • Date d’entrée en vigueur et durée d’application
La présente décision unilatérale prend effet le 1er décembre. Elle est conclue pour l’année 20242.
Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé.

  • Information des représentants du personnel et publicité
La présente décision fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel, et d’une diffusion par mail aux salariés. Une copie de la décision est jointe au bulletin de paie constatant le paiement de la prime.



Remarque générale sur le mode de calcul :

Le mode de calcul ainsi précisé s'applique à périmètre constant, c'est à dire avec des paramètres comparables et plus généralement en l'absence de tout événement pouvant avoir un effet significatif sur les paramètres retenus. En cas de modification majeure de ces paramètres un avenant pourra être conclu entre les parties selon les modalités prévues à l’article 98.

Article 3 - MODE DE REPARTITION


L'intéressement

I, tel que défini à l'article 2, sera réparti entre tous les bénéficiaires proportionnellement en fonction de leur durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice considéré..


La durée de présence du collaborateur bénéficiaire est calculée en fonction de sa présence dans les effectifs au cours de l’exercice, à savoir des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes).
En outre, conformément à l’article L.3314-5, du code du travail, les périodes de congés de maternité ou d’adoption les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ainsi que les périodes de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 et de mise en quarantaine au sens du  HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041747466&dateTexte=&categorieLien=cid" 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique sont assimilées à des périodes de présence.

Le montant de la prime individuelle d’intéressement susceptible d'être attribuée à un même Bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder le plafond légal mentionné à l’article L.3314-8 du code du travail.

Lorsque le Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, le plafond est calculé au prorata de la durée de présence.

e son temps de travail contractuel (salarié à temps plein, à temps partiel…), déduction faite de ses absences éventuelles autres que les périodes visées aux Articles L. 1225-17, L. 1225-37 et L. 1226-7 du code du travail.
 
Les heures supplémentaires et/ou complémentaires ne rentrent donc pas en compte dans le calcul.

Ainsi un collaborateur présent tout l’exercice et embauché à temps plein compte pour 1. Sa durée de présence sera égale à 1.
Un collaborateur présent depuis le 1er jour du 3ème mois de l’exercice, embauché à temps plein et absent pendant un demi-mois compte pour 0,79 (10 mois depuis son embauche diminués de 0,5 mois pour absence autre que les périodes visées aux Articles L. 1225-17, L. 1225-37 et L. 1226-7 du code du travail, soit 9,5 mois sur 12).
 
Le ratio « Durée de présence du bénéficiaire / Somme des durées de présence des bénéficiaires » sera appliqué à ce montant pour déterminer la part revenant à chacun.
 
Aux périodes de travail effectif s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandat de représentation du personnel).
 
L’article L. 3324-6 du code du travail assimile à une période de présence les périodes visées aux Articles L. 1225-17, L. 1225-37 et L. 1226-7 du code du travail, c'est à dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
 
L'article L. 3314-5 du code du travail - et la Cour de cassation - exclut toute réduction sur la prime individuelle d'intéressement plus que proportionnelle à la durée des absences intervenues au cours de l'exercice.

Remarques :
Aucune somme versée au titre de l’intéressement ne peut excéder les plafonds prévus aux articles L. 3314-6 et L. 3314-8 du code du travail, en conséquence le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice (quelle que soit la date de versement effectif) ne peut excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. En cas d’exercice non calendaire, le plafond de la sécurité sociale pris en compte est la somme des plafonds mensuels de la sécurité sociale de l’exercice concerné.
Aussi, si l’entreprise décide du versement d’un montant supérieur, le montant excédant ledit plafond perd sa qualité d’intéressement et la fraction excédentaire sera réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales.
Lorsque le bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, le plafond et éventuellement les salaires planchers et/ou plafonds spécifiés ci-dessus pour la limite des salaires pris en compte pour la répartition sont calculés au prorata de sa durée de présence aux effectifs.

Dans le cadre du financement de la sécurité sociale, les primes d’intéressement sont soumises au forfait social redevable par l’entreprise conformément à l’article L.137-16 du Code de la Sécurité Sociale.

Afin de garantir le caractère aléatoire de l’intéressement, les articles L. 3314-2 et R. 3313-1 instituent un double délai de conclusion et de dépôt. Si un accord est conclu ou déposé hors délai, seules les sommes versées au titre des exercices ouverts postérieurement au dépôt de l’accord bénéficieront des exonérations attachées à l’intéressement.

Article 4 - DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME INDIVIDUELLE D’INTERESSEMENT


Au jour de la signature le délai légal est le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice pour un mode de calcul annuel.

Les sommes dues au titre de l’intéressement doivent être versées en respectant le délai légal en vigueur conformément à l’article L3314-9 du Code du Travail. Au-delà, les sommes sont majorées d’un intérêt retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l’économie multiplié par 1,33 fois. Ces intérêts, à la charge de l’Entreprise, sont versés en même temps que le principal.


Au jour de la signature le délai légal est le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice pour un mode de calcul annuel.

Ce versement fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie (bordereau individuel). Cette fiche mentionnera :
  • Le montant global de l'Intéressement versé,
  • Le montant moyen ainsi que le montant des droits attribués au salarié,
  • Le précompte effectué au titre de la Contribution Sociale Généralisée et du Remboursement de la Dette Sociale,
  • Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai,
  • Les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2.
Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.

La remise du bordereau individuel d’intéressement au bénéficiaire peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données et sous réserve de l’accord du bénéficiaire concerné.

Article 5 - Information des Bénéficiaires et destination des droits à intéressement

A tout moment à compter de la détermination de ses droits individuels, le Bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement, et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.

Ainsi le bénéficiaire sera informé au plus tard le 015 mai de l’exercice suivant l’exercice concerné.


Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.

A l’occasion de chaque calcul effectué au titre de l’intéressement, et éventuellement à l’occasion de chaque versement, chaque bénéficiaire peut demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui leur reviennent.
En application des dispositions de l’article D. 3313-11 du code du travail, lorsque le Bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes non investies et non encaissées qui lui sont dues au titre de l’intéressement sont tenues à sa disposition par l’Entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, l’Entreprise les verse à la Caisse des dépôts où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier.

Dans le cas où l’entreprise a ouvert un (ou plusieurs) Plan(s) d’épargne salariale, une note d’information (bordereau individuel) sera remise à chaque bénéficiaire. Elle portera mention des sommes qui lui sont attribuées, du montant dont il le bénéficiaire peut décider de percevoir immédiatement ou d’investir tout ou partie de sa prime d’intéressement dans le(s) plan(s) d’épargne salariale et/ou d’épargne retraite mis en place au sein de l’Entreprise et dont le(s) règlement(s) est(sont) annexé(s) au présent accord.
demander, en tout ou partie, le versement et du délai dans lequel il peut formuler sa demande (15 jours à compter de la date d’information du montant).

Ainsi le bénéficiaire sera informé au plus tard le 15 mai de l’exercice suivant l’exercice concerné.

Conformément à l’article 150 de la Loi n°2015-990 du 6 août 2015, et conformément au décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015, si le bénéficiaire ne répond pas A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire dans le délai de 15 jours précité ou en l’absence de choix d’affectation à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, sa prime d’intéressement est affectée en totalité dans le plan d’épargne entreprise ou, à défaut de précision, le salarié est réputé adhérer à la formule de placement la plus sécuritaire proposée au sein du plan d’épargne salariale.
le cas échéant, un plan d’épargne interentreprises, selon le règlement de ce dernier - lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise.

A défaut de précision, le salarié est réputé adhérer à la formule de placement la plus sécuritaire proposée au sein du plan d’épargne salariale.

Les sommes investies en parts de FCPE sont conservées par l’organisme gestionnaire selon les modalités fixées dans le(s) règlement(s) du(des) plan(s) d’épargne salariale en vigueur dans l’Entreprise dans lequel(lesquels) les sommes ont été investies.

1) Cas du versement direct au salarié :


Si le salarié le demande, sa prime d'Intéressement, calculée comme indiqué ci-dessus, lui sera versée le 31 mai de l'exercice suivant l'exercice concerné.


2) Cas d’affectation à un plan d’épargne salariale (PES)

Selon l’article L3315-2 du code du travail, dans le cas où l’entreprise a ouvert un ou plusieurs plans d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO, PERCOI), le bénéficiaire peut affecter sa prime d’intéressement en totalité ou partiellement dans le plan ou les plans d’épargne salariale existants dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a été attribuée (article R3332-12 du code du travail).

Si le bénéficiaire fait le choix de l’affectation de son intéressement à un plan d’épargne salariale, sa prime sera investie au choix de l’épargnant conformément au règlement de ce(s) plan(s). Ainsi, les sommes épargnées seront exonérées d’impôt sur le revenu.

Article 65 - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD


L'application de l'accord sera suivie par une Ccommission ad hoc constituée par les déléguées du CSE, la Directrice et la Responsable administrative et financièree Directeur Adjoint, spécialement désignés à cet effet.

La Ccommission ad hoc se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits de l'intéressement ou leur répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.

Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement que la Ddirection mettra à sa disposition.

Si en cours d'application de l'accord, les salariés initialement désignés pour le suivi s'avèrent dans l'incapacité de le faire, pour quelque raison que ce soit, les parties signataires se réuniront afin de désigner un ou plusieurs remplaçants.


Article 76 - INFORMATION DU PERSONNEL


Tout salarié recevra - lors de la conclusion de son contrat de travail - un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise.

Une note d’information reprenant le texte même de l’accord, sera remise à tous les salariés de l’entreprise, y compris à tout nouvel embauché.

Le personnel pourra également être informé du texte du présent accord d'Intéressement par affichage sur les panneaux prévus à cet effet, et sur le serveur informatique.

L’Accord doit faire l’objet d’une note d’information reprenant le texte même de l’Accord, et remise à tous les Bénéficiaires par l’Entreprise, y compris à tout nouvel embauché.

Le personnel est informé du présent accord par tout moyen.

En application de l’article D. 3313-9 du code du travail, toute somme attribuée à un Bénéficiaire en application de l'Accord doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, y compris si ce dernier a quitté l’Entreprise avant la mise en place de l’Accord, ou avant que le calcul et la répartition de l’intéressement n’aient pu être effectués.

Outre les informations requises par ledit article, cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'Accord.

Sauf opposition du Bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Par ailleurs, chaque Bénéficiaire est informé à l’occasion de la répartition, conformément à ce qui est indiqué à l’article 6 du présent Accord.


Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, l’employeur l’informe qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse. Si le salarié ne peut être atteint, alors :
  • En l’absence de plan d’épargne salariale, les sommes dues au titre de l’intéressement sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, conformément à l’article D3313-11 du Code du travail, ces sommes seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations où l’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier.
  • Dans le cas où un plan d’épargne salariale est ouvert, les sommes et droits auxquels le salarié peut prétendre sont affectés au plan d’épargne entreprise, conformément aux modalités s’appliquant lorsque le bénéficiaire ne répond pas dans le délai de 15 jours précité ou en l’absence de choix d’affectation. La conservation des fonds communs de placement est assurée par l’organisme qui en a la charge pendant une durée de 10 ans avant d’être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations, auprès de laquelle l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription prévue.

Conformément à l’Article L3341-6 du Code du Travail, tout salarié recevra - lors de la conclusion de son contrat de travail - un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise. Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l'article L. 2323-7-2 du code du Travail.
Conformément à l’Article L3341-7, tout bénéficiaire quittant l'entreprise recevra un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise et précisant les modalités de prise en charge des frais de tenue de compte-conservation. L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale.
L’entreprise doit demander son adresse au bénéficiaire ayant quitté l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse
  • Article 87 - ReglementRèglement des litiges



TTout différend pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se réglera si possible à l'amiable, après entente des parties. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Article 98 - REVISION DU CONTRAT - DENONCIATION

9.1 Révision de l’Accord 

L’Accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion :

Si l’avenant porte sur la formule de calcul et/ou les modalités de répartition, afin de respecter le caractère aléatoire, il doit être conclu avant la fin de la première moitié de la période de calcul pour être applicable à l’exercice en cours ; s’il est conclu postérieurement à cette période, il prendra effet à compter de l’exercice suivant.

Pour toute autre modification, l’avenant peut être conclu à tout moment de l’année et prend effet à sa date de dépôt.

En application de l’article L. 3313-4 du code du travail, lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l’Accord se poursuit selon l’une des modalités prévues à l’article L 3312-5 du code du travail.

L’avenant devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente selon les mêmes formalités et délais que l’Accord.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration ou, plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles données de l’entreprise.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties et déposé à la Direction Régionale de l’Economie, du Travail et des Solidarités (DRETS) dépositaire de l’accord initial. Il devra être conclu par l’ensemble des signataires de l’accord initial – selon l’article D3313-5 du code du travail - et ce, avant la fin de la première moitié de la période de calcul concernée.

9.2 Dénonciation de l’Accord 

L’Accord peut être dénoncé par l'ensemble des parties signataires, et dans la même forme que sa conclusion :

Si la dénonciation intervient avant la fin de la première moitié de la période de calcul, elle prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours (sauf disposition contraire et explicite de l’acte de dénonciation).

Si elle intervient postérieurement à cette période, elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la dénonciation.

Lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut être dénoncé ou peut faire l’objet d’un avenant selon l’une des modalités prévues au I de l’article L. 3312-5 du code du travail.

La dénonciation doit être notifiée à la DREETS.

Dans le cas où une modification de la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession ou scission rendrait impossible l’application du présent accord, celui-ci cesserait de produire ses effets. Dans ce cas, le nouvel employeur engage dans un délai de six mois une négociation, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.

Dans tous les autres cas, le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties. La dénonciation ne pourra s’appliquer à la période de calcul que si elle survient avant la fin de la première moitié de cette période de calcul. Dans tous les cas, la dénonciation devra être notifiée à la DRETS dans les meilleurs délais.

Article 109 - DUREE - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT

Le présent accord est conclu pour une durée d’un exercice comptable à compter de celui ouvert au 01/01/20221 et clos le 31/12/20221.

A l'issue de cette période, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement du système sous la même forme ou sous une forme différente ou de son abandon.

En cas de reconduction de l’accord, celui-ci devra être négocié, conclu et déposé dans les mêmes conditions et délais que l’accord initial.

  • Article 110 - - Dispositions finalesFORMALITES


Pour ouvrir droit aux exonérations prévues à l’article L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail, l'Accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.

L’Accord, ainsi que les pièces l’accompagnant, sont déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Mministère du travail prévue à cet effet ( HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/" www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), conformément aux dispositions du II de l’article D. 2231-2 et à l’article D. 2231-4 du code du travail.

Ce dépôt doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter de la date limite de conclusion de l’Accord.

Lorsqu’un Accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.
Le présent accord ainsi que les avenants éventuels seront déposés, à l'initiative de la Direction, en deux exemplaires à la Direction Régionale de l’Economie, du Travail et des Solidarités (DRETS), dont une version sur support papier signée des parties adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique, ceci au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4. Un exemplaire conforme aux dispositions du Décret no 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs sera également transmis à la DRETS OU DDETS.



Fait à Valréas, le 5 décembre ………………………………20242


Pour le CSE,
Les élues titulairesPour la MISSION LOCALE DU HAUT VAUCLUSE,
Céline GOLLING, Directrice Le Président
Par délégation,
La Directrice


Anne-Sophie PICHOUD ROBLES, Suppléante

Mise à jour : 2026-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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