ACCORD D’INTERESSEMENT 2026 MISSION LOCALE DU HAUT VAUCLUSE
Entre les soussignés :
L’Association MISSION LOCALE DU HAUT VAUCLUSE
ayant son siège au n°45 cours Victor Hugo – 84600 VALREAS
représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Président, par délégation, XXXXXXXX, Directrice
ci-après dénommé « l'entreprise »
d'une part,
et,
Les représentants titulaires du CSE, Madame XXXXXXXX, et Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
d'autre part,
Cet accord a lieu dans le cadre du titre I du livre III de la 3ème partie du code du travail qui définit les modalités de conclusion propres à l’épargne salariale.
PREAMBULE :
Cet accord est conclu dans l’esprit des textes suivants et de leur évolution : l'Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, la Loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990, la Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, la Loi n° 2001-152 du 19 février 2001, le Décret n° 2001–703 du 31 juillet 2001, la Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, la Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005, la Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006, le Décret n° 2007-1524 du 24 octobre 2007, la Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, les Décrets n° 2009-350 & 351 du 30 mars 2009, la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 et la Loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016.
La Mission Locale du Haut Vaucluse est une structure ayant une mission de service public de proximité dont l’objet est de permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés rencontrées dans leur insertion professionnelle et sociale.
Le présent accord d’intéressement s’inscrit dans le cadre des valeurs de la Mission Locale du Haut Vaucluse portées au quotidien. La volonté est de sensibiliser et de motiver l’ensemble des bénéficiaires sur des axes de progrès potentiels. La finalité est de pouvoir partager entre tous les fruits de cette réussite collective.
Ainsi, sous réserve de l’atteinte du seuil de déclenchement économique, le mode de calcul de l’intéressement repose sur l’atteinte de 4 objectifs de performance directement liés à la mission de l’Association, objectifs déclenchant quatre enveloppes financières.
L’intéressement est réparti entre tous les bénéficiaires au prorata de la durée de présence.
L'intéressement ne se substitue à aucun des éléments de la rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Par éléments de la rémunération, il faut entendre tout ce qui constitue l'assiette des cotisations sociales au sens de l'article L242.1 du Code de la Sécurité sociale, c’est à dire toutes rémunérations versées à l’occasion ou en contrepartie d’un travail, qu’il s’agisse de primes régulières ou occasionnelles.
Les sommes à répartir entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance.
Cet accord a pour objet la détermination des modalités d'Intéressement retenues, notamment les critères et modes de calcul servant de base à l'Intéressement, ainsi que les modalités de sa répartition entre les bénéficiaires de l’entreprise.
A l’occasion de la négociation du présent accord et conformément à l’article L 3332-6 du code du travail, les parties se sont interrogées sur l’opportunité de mettre en place un plan d’épargne d’entreprise.
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la MISSION LOCALE DU HAUT VAUCLUSE, sous réserve de compter 3 mois d'ancienneté dans l’Association.
Pour la détermination de l’ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté. La résiliation du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause (même pour faute lourde), ne peut entraîner la suppression des droits acquis par le salarié au titre de l’intéressement.
En cas d'embauche d’un stagiaire à l'issue d'un stage entreprise, la durée de ce dernier est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté (art. L. 1221-24 du code du travail) sous réserve du respect de l’une des deux conditions suivantes :
La durée du stage entreprise est supérieure ou égale à deux mois consécutifs si le stage ne s’est pas déroulé au cours d’une même année scolaire ou universitaire,
La durée du stage entreprise est supérieure ou égale à deux mois consécutifs ou non, si le stage s’est déroulé au cours d’une même année scolaire ou universitaire.
Cette disposition concerne exclusivement les stages en entreprise effectués par des étudiants (art. L.612-8 et suivants du code de l’éducation), et ne s’applique ni aux stagiaires de la formation professionnelle continue, ni aux stages des jeunes de moins de seize ans.
Dès lors que l'ancienneté exigée par l’accord est atteinte, le salarié a vocation à bénéficier de l'intéressement sur la totalité de son appartenance juridique à l'entreprise au cours de l'exercice de référence.
Seuls les mandataires sociaux bénéficiant par ailleurs d’un contrat de travail, reconnu comme tel au sens de la loi et de la jurisprudence, bénéficieront de l’intéressement. Dans ce cas, l’intéressement du bénéficiaire sera calculé sur la base des rémunérations afférentes au seul contrat de travail.
Article 2- CALCUL DE L'INTERESSEMENT
Plafonnement légal :
L'article L. 3314-8 CT prévoit que le montant global des primes distribuées au titre de l’intéressement(prime d’intéressement et, le cas échéant, prime d’intéressement de projet et supplémentd’intéressement) est
plafonné à 20% du total des salaires bruts versés à l’ensemble du personnelentrant dans le champ d’application de l’accord. Il s’agit donc des salaires bruts versés, au cours del'exercice au titre duquel est calculé l'intéressement, à l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif del'entreprise et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l'intéressement (le salaire brut est déterminé par référence à l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale).
Seuil de déclenchement :
L’intéressement
I est subordonné au fait que le résultat net comptable de l’exercice soit supérieur ouégal à 5 000 €, après distribution de l’intéressement et des charges sociales patronales afférentes.Aussi l’intéressement calculé comme indiqué ci-après pourra être réduit jusqu’à remplir cettecondition.
Définition :
Le résultat net comptable de l’exercice figure dans le compte de résultat validé par le cabinetd’expertise comptable, à la ligne « Excédent ou Déficit ».
Mode de calcul :
L'intéressement I est calculé comme suit : I = I1 + I2 + I3 + I4
Détermination de I1 :
La fraction d’intéressement
I1 varie comme indiqué dans le tableau ci-dessous en fonction duNombre d’entrées en Contrat d’engagement Jeunes au cours de l’exercice, exprimé par l’indicateur V1.
Nombre d’entrées en Contrat d’engagement Jeunes
V1
I1
< 470 0 ≥ 470 7 500 €
Détermination de I2 :
La fraction d’intéressement
I2 varie comme indiqué dans le tableau ci-dessous en fonction duNombre d’entrées en Parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie au cours de l’exercice, exprimé par l’indicateur V2.
Nombre d’entrées en Parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie
Indicateur V2 pour2026
I2
< 730
0
≥ 730 3750 € ≥ 830 7 500 €
Détermination de I3 :
La fraction d’intéressement I3 varie comme indiqué dans les tableaux ci-dessous en fonction du Nombre de jeunes entrés en dispositif Auto-école sociale et solidaire (AESS).
Nombre de jeunes entrés en dispositif AESS
Taux T3
I3 < 25 0 ≥ 25 7 500 €
Détermination de I4 :
La fraction d’intéressement
I4 varie comme indiqué dans le tableau ci-dessous en fonction du Nombre de PMSMP prescrites et validées par la Direction au cours de l’exercice, exprimé par l’indicateur V4 suivant :
Nombre de PMSMP prescrites et validées par la Direction
Indicateur V4 pour2026
I4
< 350
0
≥ 350 3750 € ≥ 400 7 500 €
Remarque générale sur le mode de calcul :
Le mode de calcul ainsi précisé s'applique à périmètre constant, c'est à dire avec des paramètres comparables et plus généralement en l'absence de tout événement pouvant avoir un effet significatif sur les paramètres retenus. En cas de modification majeure de ces paramètres un avenant pourra être conclu entre les parties selon les modalités prévues à l’article 9.
Article 3 - MODE DE REPARTITION
L'intéressement
I, tel que défini à l'article 2, sera réparti entre tous les bénéficiaires proportionnellement de leur durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice considéré.
La durée de présence du bénéficiaire est calculée en fonction de sa présence dans les effectifs au cours de l’exercice, à savoir des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes). En outre, conformément à l’article L.3314-5, du code du travail, les périodes de congés de maternité ou d’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ainsi que les périodes de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 et de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique sont assimilées à des périodes de présence.
De même, en application de l’article R.5122-11 du code du travail, en cas d’activité partielle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle. Pour les bénéficiaires titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux articles D. 6222-26 et D. 6325-10 du code du travail.
Le montant de la prime individuelle d’intéressement susceptible d'être attribuée à un même bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder le plafond légal mentionné à l’article L.3314-8 du code du travail. Lorsque le Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, le plafond est calculé au prorata de la durée de présence. Ainsi, en cas d’entrée ou de sortie d’un Bénéficiaire en cours d’année, c’est la somme des trois-quarts des plafonds mensuels applicables qui sera retenue. Il en est de même si la période de calcul ne correspond pas à l’année civile.
Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies ci-avant seront immédiatement réparties au profit des bénéficiaires dont les droits acquis sont inférieurs au plafond réglementaire individuel selon les mêmes modalités que la répartition originelle.
Article 4 - DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME INDIVIDUELLE D’INTERESSEMENT
Au jour de la signature le délai légal est le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice pour un mode de calcul annuel.
Les sommes dues au titre de l’intéressement doivent être versées en respectant le délai légal en vigueur conformément à l’article L3314-9 du Code du Travail. Au-delà, les sommes sont majorées d’un intérêt retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l’économie multiplié par 1,33 fois. Ces intérêts, à la charge de l’Entreprise, sont versés en même temps que le principal.
Article 5 - INFORMATION DES BENEFICIAIRES ET DESTINATION DES DROITS A INTERESSEMENT
À tout moment, à compter de la détermination de ses droits individuels, le Bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement, et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.
Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.
En application des dispositions de l’article D. 3313-11 du code du travail, lorsque le Bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes non investies et non encaissées qui lui sont dues au titre de l’intéressement sont tenues à sa disposition par l’Entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, l’Entreprise les verse à la Caisse des dépôts où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Dans le cas où l’entreprise a ouvert un (ou plusieurs) Plan(s) d’épargne salariale, le bénéficiaire peut décider de percevoir immédiatement ou d’investir tout ou partie de sa prime d’intéressement dans le(s) plan(s) d’épargne salariale et/ou d’épargne retraite mis en place au sein de l’Entreprise et dont le(s) règlement(s) est(sont) annexé(s) au présent accord.
A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire dans le délai de 15 jours précité ou en l’absence de choix d’affectation à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, sa prime d’intéressement est affectée en totalité dans le FCPE désigné à cet effet par le plan d’épargne entreprise ou, à défaut de précision, le salarié est réputé adhérer à la formule de placement la plus sécuritaire proposée au sein du plan d’épargne salariale.
Les sommes investies en parts de FCPE sont conservées par l’organisme gestionnaire selon les modalités fixées dans le(s) règlement(s) du(des) plan(s) d’épargne salariale en vigueur dans l’Entreprise dans lequel(lesquels) les sommes ont été investies.
Article 6- SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD
L'application de l'accord sera suivie par une Commission ad hoc constituée par les déléguées du CSE, la Directrice, spécialement convoquée à cet effet. La Commission ad hoc se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits de l'intéressement ou leur répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement que la Direction mettra à sa disposition.
Si en cours d'application de l'accord, les salariés initialement désignés pour le suivi s'avèrent dans l'incapacité de le faire, pour quelque raison que ce soit, les parties signataires se réuniront afin de désigner un ou plusieurs remplaçants.
Article 7 - INFORMATION DU PERSONNEL
Tout salarié recevra - lors de la conclusion de son contrat de travail - un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise.
Le personnel pourra également être informé du texte du présent accord d'Intéressement par affichage sur les panneaux prévus à cet effet, et sur le serveur informatique.
L’Accord doit faire l’objet d’une note d’information reprenant le texte même de l’Accord, et remise à tous les Bénéficiaires par l’Entreprise, y compris à tout nouvel embauché.
Le personnel est informé du présent accord par tout moyen.
En application de l’article D. 3313-9 du code du travail, toute somme attribuée à un Bénéficiaire en application de l'Accord doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, y compris si ce dernier a quitté l’Entreprise avant la mise en place de l’Accord, ou avant que le calcul et la répartition de l’intéressement n’aient pu être effectués.
Outre les informations requises par ledit article, cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'Accord.
Sauf opposition du Bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Par ailleurs, chaque Bénéficiaire est informé à l’occasion de la répartition, conformément à ce qui est indiqué à l’article 5 du présent Accord.
Conformément à l’Article L3341-7, tout bénéficiaire quittant l'entreprise recevra un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise et précisant les modalités de prise en charge des frais de tenue de compte-conservation. L’entreprise doit demander son adresse au bénéficiaire ayant quitté l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse
Article 8 - REGLEMENT DES LITIGES
Tout différend pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se réglera si possible à l'amiable, après entente des parties. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
Article 9 - REVISION DU CONTRAT - DENONCIATION
9.1 Révision de l’Accord
L’Accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion :
Si l’avenant porte sur la formule de calcul et/ou les modalités de répartition, afin de respecter le caractère aléatoire, il doit être conclu avant la fin de la première moitié de la période de calcul pour être applicable à l’exercice en cours ; s’il est conclu postérieurement à cette période, il prendra effet à compter de l’exercice suivant.
Pour toute autre modification, l’avenant peut être conclu à tout moment de l’année et prend effet à sa date de dépôt.
En application de l’article L. 3313-4 du code du travail, lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l’Accord se poursuit selon l’une des modalités prévues à l’article L 3312-5 du code du travail. L’avenant devra faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente selon les mêmes formalités et délais que l’Accord.
9.2 Dénonciation de l’Accord
L’Accord peut être dénoncé par l'ensemble des parties signataires, et dans la même forme que sa conclusion :
Si la dénonciation intervient avant la fin de la première moitié de la période de calcul, elle prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours (sauf disposition contraire et explicite de l’acte de dénonciation).
Si elle intervient postérieurement à cette période, elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la dénonciation.
Lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut être dénoncé ou peut faire l’objet d’un avenant selon l’une des modalités prévues au I de l’article L. 3312-5 du code du travail.
La dénonciation doit être notifiée à l’autorité administrative compétente.
Article 10 - DUREE - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
Le présent accord est conclu pour une durée d’un exercice comptable à compter de celui ouvert au 01/01/2026 et clos le 31/12/2026.
A l'issue de cette période, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement du système sous la même forme ou sous une forme différente ou de son abandon. En cas de reconduction de l’accord, celui-ci devra être négocié, conclu et déposé dans les mêmes conditions et délais que l’accord initial.
Article 11 - DISPOSITIONS FINALES
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues à l’article L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail, l'Accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.
L’Accord, ainsi que les pièces l’accompagnant, sont déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), conformément aux dispositions du II de l’article D. 2231-2 et à l’article D. 2231-4 du code du travail.
Ce dépôt doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter de la date limite de conclusion de l’Accord.
Lorsqu’un Accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.
Fait à Valréas, le 25 juin 2026
Pour le CSE,Pour la MISSION LOCALE DU HAUT VAUCLUSE, XXXXXXXXXXXX, Titulaire XXXXXXXXXX, Président Par délégation, XXXXXXXXXX, Directrice