Accord d'entreprise MISSION LOCALE DU NORD MEUSIEN

ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU CSE

Application de l'accord
Début : 13/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société MISSION LOCALE DU NORD MEUSIEN

Le 13/09/2019


ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU CSE

Pour la Mission Locale du Nord Meusien






La

Mission Locale du Nord Meusien va prochainement procéder à la mise en place du Comité social Economique conformément à l’ordonnance n° 2017 – 1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.


Dans cette perspective, il a été décidé d’établir un accord d’entreprise relatif à la mise en place de cette nouvelle instance représentative du personnel.





Pour la :

Mission Locale du Nord Meusien

3, rue Fernand Braudel
55100 Verdun,

Ci-après dénommée « la Structure »,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de la Structure s’inscrit dans le contexte suivant.

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Structure partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’association. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de la structure est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.




Chapitre 1 – Dispositions liminaires
  • Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Structure.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la Structure.

  • Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal

Article 2.1 – Engagements de la Direction


La Direction s’engage à :

  • Respecter l’exercice du droit syndical ;
  • Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise et du Groupe
  • Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,
  • Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;
  • Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur.
  • Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE



Article 2.2 – Engagements des Organisations Syndicales


Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :

  • Respecter les règles d’exercice du droit syndical
  • Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract,
  • Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur,
  • Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,

Article 2.3 – Circulation dans l’Entreprise


Ils peuvent également tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leur heures habituelles de travail circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.
Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique
  • Calendrier de mise en place

Les parties au présent accord se sont rencontrées le 13 Septembre 2019 à 11h dans les locaux de la Mission Locale du Nord Meusien.

Elles ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.

Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé au 9 Décembre 2019 pour le premier tour et au 16 Décembre 2019 pour le second tour, le cas échéant.
Ce calendrier prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations sont fixées au 23 Octobre 2019.

Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.


  • Nombre et durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.




  • Attributions

Les attributions du comité social et économique dans les entreprises de moins de 50 salariés sont presque identiques aux attributions des délégués du personnel.

Ainsi, la délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise (art.L2312-5 c. trav.).

Comme pour les délégués du personnel, les travailleurs conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants (art.L2312-7 c. trav.).

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (art.L2312-5 c. trav.).

Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle (art.L2312-5 c. trav.).

Le CSE est consulté par l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique (art.L1233-8 et L1233-29 c. trav.).

Lors des réunions, sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du CSE remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus (art.L2315-22 c. trav.).

L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.

Les demandes des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre. Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'entreprise désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail. Ils sont également tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique

Article 5.1 Attributions générales

En plus des attributions du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (art.L2312-8 c. trav.).
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Article 5.2 Attributions santé, sécurité et conditions de travail

Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (CHSCT), plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risquent particuliers (art. L2312-9 c. trav.) :

Dans ce cadre, le Comité Social et Économique (art.L2312-9 c. trav.) :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de certains risques professionnels ;
  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre du comité, si ce dernier le souhaite.

Par ailleurs, le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Il peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. L’employeur est alors informé des suites réservées à ses observations. Dans le cadre de cette attribution, le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée (art.L2312-13 c. trav.).

Enfin, le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires (art.L2312-12 c. trav.).

Article 5.3 Consultations – Informations

Par ailleurs, le CSE est consulté sur (art.L2312-17 c. trav.) :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • La situation économique et financière de l'entreprise ;
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

La base de données économiques et sociales est toujours obligatoire (art.L2312-18 c. trav.).

Article 5.4 Consultations ponctuelles

Le comité social et économique est consulté ponctuellement dans les cas suivants (art.L2312-27 c. trav.) :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
  • Restructuration et compression des effectifs ;
  • Licenciement collectif pour motif économique ;
  • Offre publique d'acquisition ;
  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 5.5 Droit d’alerte

Le CSE dispose, dans les entreprises de moins 50 salariés, d’un droit d’alerte.
Celui-ci peut être mis en œuvre dans plusieurs situations :

  • en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles (art. L. 2312-59 c. trav.) ;
  • en cas de danger grave et imminent et en cas de risque grave pour la santé publique ou l’environnement (art. L. 2312-60 c. trav.) ;

  • Composition

Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de la Structure, selon les dispositions légales en vigueur.

Ainsi, selon ces dispositions, le Comité social et économique unique est composé de la manière suivante :

- Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE sera de 1 titulaire et 1 suppléant.

- Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance hommes/femmes. 




  • Heures de délégation

Le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants du CSE est fixé dans les limites d'une durée définie dans le tableau ci-après. Ce nombre d'heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles (art.R2314-1 c. trav.).

Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise (art.L2314-7 c. trav.).

Les heures de délégation sont seulement attribuées aux élus titulaires (art.L2315-7 c. trav.).

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire, mais il devra tout de même, au préalable, payer les heures de délégation contestées (art.L2315-10 c. trav.).

Le décret du 29 décembre 2017 détaille les modalités de cumul et de mutualisation des heures de délégation.
Ainsi, dans le cadre du cumul des heures de délégation, les représentants du personnel au CSE peuvent cumuler ou reporter les heures de délégation dans la limite de 12 mois.
Dans le cadre de la mutualisation, les représentants du personnel au CSE peuvent répartir ces heures entre titulaires et suppléants.

Toutefois, ces deux possibilités ne peuvent conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel dont bénéficie un membre titulaire (art.R2315-6 c. trav.).

Concrètement, pour utiliser des heures cumulées ou mutualisées, le représentant doit informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégation. Dans le cas de la mutualisation, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE doivent informer l’employeur par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Tableau heures de délégation :

















  • Formation des élus

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation (art.L2315-16 c. trav.).

Tous les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prise en charge par l’employeur (art.L2315-18 c. trav.).

Seront privilégiées les formations proposées par les syndicats représentatifs de la branche.

  • Organisation des réunions

Les membres de la délégation du personnel du Comité économique et social sont reçus collectivement
Le CSE tiendra 6 réunions annuelles ordinaires, organisées selon le calendrier indicatif suivant : février / avril / juin / septembre / novembre / décembre.

Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 6 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.
Chapitre 3 – Dispositions finales

Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 13 Septembre 2019.

Article 11 - Révision de l’accord


Ce présent accord pourra être révisé, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été établies venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Article 12 - Dénonciation de l’accord


En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 13 - Notification


Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.


Article 14 - Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :


Information collective
Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. La Direction veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle
Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines/ Comptabilité.

Article 15 - Formalités de dépôt


Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Verdun,
En 4 exemplaires Originaux



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