Accord d'entreprise MISSION LOCALE JEUNES DU COEUR D'HERAULT

ACCORD COLLECTIF RELATIFS A DIFFERENTS AVANTAGES SOCIAUX

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MISSION LOCALE JEUNES DU COEUR D'HERAULT

Le 12/11/2025


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ACCORD COLLECTIF RELATIFS A DIFFERENTS AVANTAGES SOCIAUX


ENTRE


L’association MISSION LOCALE JEUNES DU CŒUR D’HERAULT,

Située 1 Place Francis Morand, 34700 – LODEVE (France),
Représentée par Madame la Présidente de la MLJ de CŒUR D’HERAULT,

D'UNE PART,

ET


Les membres titulaires du comité social et économique

D'AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit

PREAMBULE

La Mission Locale Jeunes du Cœur d’Hérault œuvre pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans et fête en 2026 ses 23 ans d’existence au service de l’intérêt général.
En 2023, la Direction de l’association a souhaité la mise en place d’un audit et d’une mise à plat des pratiques en vigueur au sein de l’association en vue de la rédaction d’un nouveau tissu conventionnel propre à l’association et la rédaction du présent accord.
L’objectif du présent accord est de protéger l’intérêt des salariés avec des propositions permettant l’accès à des droits plus favorables que ceux offerts par la Convention Collective Nationale applicable à l’association.
Précisément, le présent accord à vocation à :

  • Définir les modalités de maintien du salaire en cas d’arrêt maladie ;
  • Définir les modalités relatives aux jours et heures offerts par l’établissement à l’ensemble de ses salariés ;
  • Définir les modalités de versement de l’indemnité forfaitaire de frais de repas.

SOMMAIRE

TOC \o "1-4" \u Article 1 : champ d’application PAGEREF _Toc211847931 \h 3

Titre I : Obligation de négociation annuelle PAGEREF _Toc211847932 \h 3

Titre II : Maintien du salaire en cas d’absence pour cause de maladie PAGEREF _Toc211847933 \h 3

Article 2 : Maintien du salaire net pendant la période de carence PAGEREF _Toc211847934 \h 3
Article 3 : Montant de l’indemnisation au-delà du délai de carence PAGEREF _Toc211847935 \h 3

Titre III : Jours et heures offerts par la structure PAGEREF _Toc211847936 \h 4

Article 4 – Attribution de deux jours pour la réalisation de ponts dans l’année civile PAGEREF _Toc211847937 \h 4
Article 5 – Octroi d’une heure rémunérée le jour de la rentrée scolaire PAGEREF _Toc211847938 \h 4

Titre IV : Indemnité forfaitaire de frais de repas PAGEREF _Toc211847939 \h 4

Article 6 : Conditions de versement PAGEREF _Toc211847940 \h 4
Article 7 : Valeur de l’indemnité forfaitaire PAGEREF _Toc211847941 \h 4

Titre V : Dispositions finales PAGEREF _Toc211847942 \h 5

Article 8 : Durée de l'accord PAGEREF _Toc211847943 \h 5
Article 9 : Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc211847944 \h 5
Article 10 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc211847945 \h 5
Article 11 : Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc211847946 \h 5
Article 12 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc211847947 \h 5
Article 13 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc211847948 \h 5
Article 14 : Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc211847949 \h 6
Article 15 : Information des salariés PAGEREF _Toc211847950 \h 6


Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’association MISSION LOCALE JEUNES DU CŒUR D’HERAULT et concerne l’ensemble des salariés.
Titre I : Obligation de négociation annuelle

Il est rappelé, que la structure exerce, dans un cadre associatif loi 1901, et dépend des financements et des fonds publics.
Le versement d’une prime, n’est pas systématique mais la Présidence s’engage, chaque année, à négocier le versement d‘une prime, au plus tard, au dernier trimestre de chaque année civile au regard des financements obtenus par la structure, et, dans l’équilibre budgétaire.
Titre II : Maintien du salaire en cas d’absence pour cause de maladie

La justification de l’absence, dans les meilleurs délais, permet à tous, de maintenir l’organisation.
Il est rappelé que l’absence de respect du délai de justification est passible de sanctions disciplinaires

Article 2 : Maintien du salaire net pendant la période de carence 

Sous réserve d’avoir justifié dans les deux jours ouvrables de leur incapacité par l’envoi d’un arrêt de travail, il est expressément convenu que tous les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans la branche bénéficieront du maintien de leur salaire net pendant les 3 premiers jours de carence. Ce maintien ne peut être accordé que pour deux arrêts de travail au cours des 12 derniers mois.
Il est précisé que la limitation à deux arrêts de travail s’entend en nombre de périodes d’arrêt et non en nombre de jours. Ainsi, un arrêt de travail, quelle que soit sa durée (y compris inférieur à trois jours), constitue une période décomptée au titre de cette limitation.

Article 3 : Montant de l’indemnisation au-delà du délai de carence

L’indemnisation au-delà du délai de carence se fera en application des dispositions conventionnelles applicables.
A titre d’information, les dispositions conventionnelles applicables à date sont annexées.

En cas du maintien total ou partiel du salaire, il est expressément convenu que l’employeur pratique la subrogation sous réserve de remplir plusieurs conditions, à savoir :
  • Le salarié concerné bénéficie des prestations en espèce de sécurité sociale et signe tous les documents nécessaires à l’employeur pour le remboursement par la Sécurité sociale des indemnités journalières ;
  • L’employeur doit maintenir tout ou partie du salaire pendant la durée de la maladie ;
  • La part du salaire maintenu doit être au moins égale au montant des indemnités journalières dues pour la même période par la Sécurité Sociale.
Si ces conditions sont réunies, les indemnités journalières de sécurité sociale sont remboursées directement par la Sécurité sociale à l’employeur, au lieu et place du salarié.

Titre III : Jours et heures offerts par la structure

Article 4 – Attribution de deux jours pour la réalisation de ponts dans l’année civile

Dans la limite de deux jours par année civile, l’association offre aux salariés la possibilité de bénéficier de jours de repos supplémentaires exclusivement dans le cadre de la réalisation de « ponts », lorsque ceux-ci résultent de jours fériés tombant un mardi ou un jeudi.
La mise en œuvre de ces jours de repos est conditionnée à l’existence effective d’un pont à réaliser : en l’absence de pont, aucun jour n’est octroyé. Ces jours ne peuvent être stockés ni reportés d’une année sur l’autre.
Article 5 – Octroi d’une heure rémunérée le jour de la rentrée scolaire

Le jour de la rentrée scolaire, une heure rémunérée par enfant est offerte aux salariés ayant la charge d’un ou plusieurs enfants scolarisés en école maternelle, primaire ou entrant en classe de 6ᵉ.
Cette heure vise à permettre aux parents concernés d’accompagner leurs enfants à l’école dans les meilleures conditions. Elle est accordée sans réduction de salaire ni nécessité de rattrapage.
Les salariés doivent informer leur responsable hiérarchique de leur situation au plus tard 48 heures avant la date de la rentrée scolaire.

Titre IV : Indemnité forfaitaire de frais de repas

Article 6 : Conditions de versement

L’entreprise attribue aux salariés une indemnité forfaitaire destinée à compenser les frais de repas, sous la forme de titres-restaurant conformément aux dispositions de l’article 81, 19° du Code Général des Impôts.
Les titres sont attribués, également, en cas d’organisation sous forme de télétravail.
Tous les salariés de l’association bénéficient de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent selon les conditions légales et jurisprudentielles en vigueur telles qu’interprétées par l’Administration, étant précisé que les parties n’ont pas entendu mettre en place un avantage en nature. 

Le salarié qui ne souhaite pas bénéficier des titres-restaurant doit en informer l’employeur par écrit, au moyen d’un formulaire ou d’une lettre de refus signée, dont un exemplaire est conservé par l’employeur à titre de justificatif. Ce refus vaut pour l’ensemble des jours ouvrables de travail concernés et reste valable jusqu’à nouvelle demande expresse du salarié.

Article 7 : Valeur de l’indemnité forfaitaire

Le montant de l’indemnité prévue à l’article précèdent est calculé en fonction des exonérations en vigueur, lesquelles sont amenées à évoluer chaque année.
A titre purement indicatif, la valeur nominale actuelle de l’indemnité forfaitaire de repas est

de 8 €, avec une participation employeur de 60%.

Titre V : Dispositions finales

Article 8 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2026.

Article 9 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les

15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum

d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par les signataires tous les 

3 ans.


Article 11 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les

3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un

délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 12 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de

12 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique, adressée à la Direction et à la Présidence.


Article 13 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 14 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspecteur du travail accompagné de l’avis du CSE.

Article 15 : Information des salariés
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par mise à disposition sur le serveur de la MLJ du Cœur d’Hérault.


Fait à LODEVE, le 12 novembre 2025.
En quatre exemplaires originaux.

Pour l’association MISSION LOCALE JEUNES DU CŒUR D’HERAULT,




Pour le CSE

ANNEXE 1 : Rappel des disposition conventionnelles applicables à la maladie, maternité, accident du travail













Annexe 1 : Rappel des disposition conventionnelles applicables à la maladie, maternité, accident du travail

Maladie, accident du travail

1°Indemnisation sur 12 mois consécutifs :

Maintien du salaire net pendant les 3 jours de carence, dans la limite d'un arrêt pour une période de 12 mois de date à date.
A partir de 6 mois d'ancienneté dans la branche, à compter du 4e jour d'arrêt en cas de maladie ou accident de droit commun (sans délai de carence en cas d'AT ou MP) maintien de la rémunération brute à 90 %, sous déduction des IJSS brutes, pendant 30 jours et à 66,66 % pendant les 30 jours suivants [et à 90 % pendant les 30 jours suivants (Avenant n° 82 du 18-9-2024 étendu)]. Temps d'indemnisation augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, avec maximum de 90 jours. Indemnisation prise en charge par le régime de prévoyance (v. n° 22).
Pour la période du 1-1-2025 au 31-12-2025, maintien par l'employeur pendant la deuxième période d'indemnisation de 100 % du salaire brut, avec une prise en charge de l'indemnisation égale à 90 % du salaire brut par le régime de prévoyance.
à l'exception des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre, les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la SS ne bénéficient pas du maintien de salaire.
Après un arrêt maladie de 6 mois au cours d'une même période de 12 mois, réouverture des droits subordonnée à une reprise effective de travail de 6 mois [disposition supprimée (Avenant n° 48 du 6-3-2013 non étendu)].
2°Congés payés et maladie :
Les absences pour maladie sont assimilées à travail effectif pour le calcul des congés payés dans la limite de 6 mois.
3°Maladie pendant les congés :
Report du congé dès la fin de l'arrêt maladie si les nécessités du service le permettent, ou à une date ultérieure fixée en accord entre les parties.
Art. IV-2-3 repris à l'art. V-9 par avenant n° 48 du 6-3-2013 non étendu, applicable à compter du 1-4-2013,
art. V-4-2, V-4-3,
V-9 modifié par avenant n° 48 du 6-3-2013 non étendu, applicable à compter du 1-4-2013, par avenant n° 81 du 18-9-2024 étendu par arrêté du 9-12-2024, JO 17-12-2024, applicable à compter du 1-1-2025 et jusqu'au 31-12-2025 et par avenant n° 82 du 18-9-2024 étendu par arrêté du 9-12-2024, JO 17-12-2024, applicable à compter du 1-1-2026 et
art. V-10

Mise à jour : 2026-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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