Accord d'entreprise MISSION LOCALE TOULOUSE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME POUR LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 18/12/2023
Fin : 31/12/2023

13 accords de la société MISSION LOCALE TOULOUSE

Le 18/12/2023




Entre les soussignés :

MISSION LOCALE TOULOUSE, dont le siège social est situé, 32 rue de la Caravelle 31500 TOULOUSE, Siret n° 32871136100159, IDCC 2190, représentée par XXX directrice

ET :

L’organisation Syndicale SYNAMI CFDT, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical.


ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION DE LA DECISION UNILATERALE

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Mission Locale de Toulouse.

ARTICLE 2 : MESURE EXCEPTIONNELLE : « PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR »


Dans le cadre des dispositions prévues par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, il a été décidé qu'une prime exceptionnelle de partage de la valeur serait versée dans les conditions stipulées ci-après :

2.1 Objet : Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et ne saurait instituer un usage dans l'entreprise ni un droit acquis au profit des salariés.

2.2 Bénéficiaires : La prime exceptionnelle de partage de la valeur sera versée aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2023.

2.3 Montant de la prime et proratisation : Au titre de l'année 2023, l'employeur versera à chaque salarié bénéficiaire une prime exceptionnelle de partage de la valeur et porte ce montant à 1700 euros. Cette prime sera versée sur les rémunérations du mois de décembre 2023. Conformément aux dispositions prévues, la prime est exonérée d'impôt sur le revenu et de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle, de CSG et de C

DS pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédents ce versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat.
Elle sera versée à chaque salarié bénéficiaire et proratisée dans les conditions suivantes :

  • Selon les périodes de travail effectives entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Les arrêts de travail pour maladie qui ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif par l'article L 3141-5 du Code du travail, ne seront toutefois pas déduits de ces périodes à l’exclusion des arrêts de travail d’une durée supérieure à 364 jours sur l’année civile.

  • Selon la durée du travail prévue au contrat de travail

ARTICLE 3 : PRINCIPE DE NON SUBTITUTION

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.


ARTICLE 4. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION


Le présent accord prendra effet le 31 décembre 2023. Il est conclu pour sa seule année de mise en œuvre.

Un exemplaire original est remis à l’organisation syndicale signataire.
Le présent accord sera déposé, comme le prévoit la législation en vigueur à la DREETS sur la plateforme Télé-accord et fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse.

Il sera porté à la connaissance des salariés par mail et restera disponible sous le SharePoint partie RH.



Fait à Toulouse, le 18 décembre 2023

DirecteurDélégué syndical CFDT SYNANY

Mise à jour : 2024-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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