Accord d'entreprise MISSION LOCALE

Avenant numéro 5 à l'accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société MISSION LOCALE

Le 04/02/2021


AVENANT N°5 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SIGNE LE 17 JUIN 2003



Entre les soussignées 

La Mission Locale du Pays de Brest, association loi 1901, dont le siège est situé 7, rue Keravel à Brest, code NAF 8413 Z, représentée par , en sa qualité de Président,
D’une part,

Et


M , Délégué(e) syndical(e) désigné(e) par l’organisation syndicale CGT
D’autre part,


En préambule, il est rappelé ce qui suit :

L’avenant n°67 a révisé la couverture complémentaire santé collective et obligatoire des salariés de la branche des Missions Locales et PAIO.

Ce dernier prévoit que les structures ayant instauré un régime frais de santé obligatoire avant l’entrée en vigueur de cet avenant n°67 peuvent conserver leur régime dès lors que les garanties assurées par ce dernier couvrent les mêmes prestations à un niveau supérieur ou égal.

Ce qui est le cas de la Mission Locale du Pays de Brest.

Toutefois, l’avenant n°67 précité intègre dans les bénéficiaires de la couverture obligatoire certains membres de la famille du salarié, ce que ne faisait pas jusqu’alors le régime souscrit au sein de la Mission Locale du Pays de Brest.

Pour ces raisons, la Mission Locale du Pays de Brest doit modifier son régime afin de le rendre conforme à la convention collective.

Le CSE a été consulté sur les modifications envisagées du régime frais de santé en vigueur au sein de la Mission Locale du Pays de Brest lors d’une réunion du 26 janvier 2021.

Le présent avenant a pour objet de réviser l’avenant n°4 du 9 juillet 2012 à l’accord d’entreprise du 17 juin 2003, et ce pour une durée indéterminée.





Dans ce contexte, les Parties au présent avenant ont arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet


Le présent avenant a pour objet de modifier le régime de couverture frais de santé en place au sein de la Mission Locale du Pays de Brest.


Article 2 – Bénéficiaires du régime frais de santé


Le régime bénéficie à titre obligatoire :

  • A l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail,

  • Aux membres de leur famille désignés ci-dessous :

  • Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement dont le montant annuel brut est inférieur à 20 % du plafond annuel de la Sécurité sociale ;

  • Les enfants rattachés à l'assuré ou à son conjoint au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire âgé de moins de 21 ans (ou de moins de 25 ans si poursuite d'étude) ;

  • Les enfants jusqu'au jour de leur 28ème anniversaire satisfaisant au moins l'une des conditions suivantes :

  • Etudiants percevant une rémunération pendant maximum trois mois dans l'année ou à défaut n'excédant pas 60% du SMIC mensuel,
  • Sans condition d'âge pour les enfants reconnus handicapés par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH),
  • A la recherche d'un premier emploi et inscrits en tant que tel à Pôle Emploi.

Lors de l’adhésion, le salarié concerné s’engage à fournir une attestation sur l’honneur permettant de savoir si son conjoint, concubin ou pacsé et ses enfants le cas échéant répondent ou non à la définition de l’ayant droit à titre obligatoire telle que rappelée ci-dessus.

Peuvent bénéficier à titre facultatif du régime :

Conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement dont le montant annuel brut est supérieur ou égal à 20% du plafond annuel de la Sécurité Sociale.


Article 3 – Dispense d’adhésion


Des dispenses d’adhésion sont prévues au profit :

a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

d) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 . La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

f) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit ou l’ayant droit qui bénéficie par ailleurs d'une couverture collective et obligatoire relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés ou ayants droit concernés.

Par conséquent, il sera demandé au salarié ou à l’ayant droit sollicitant une dispense de compléter la demande de dispense au régime complémentaire frais de santé obligatoire en y joignant, le cas échéant, les justificatifs nécessaires.

En cas de disparition du motif permettant de solliciter une dispense, l’adhésion deviendra obligatoire.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils ne rempliront plus les conditions inhérentes aux demandes de dispense.

Si le salarié ou son ayant droit ne remplit plus ces conditions, il s’engage à en informer immédiatement la direction, par écrit, afin qu’elle puisse procéder à son affiliation.


Article 4 – Option


Les prestations du régime comprennent :

  • Un régime socle de base,
  • Un régime optionnel à adhésion facultative.


Article 5 – Cotisations


5.1. Taux, assiette, répartition


La cotisation patronale servant au financement du régime demeure uniforme : elle correspond toujours à 100% de la cotisation du régime socle de base du « salarié isolé ».

A titre informatif, au jour de la signature du présent avenant, les cotisations mensuelles servant au financement du nouveau régime frais de santé et leur répartition Employeur/Salarié sont fixées comme suit, l’assiette du pourcentage étant le plafond mensuel de sécurité sociale :

Socle de base


Catégorie

Cotisation employeur

Cotisation salarié

Cotisation totale

Salarié isolé (1)
1,64%

0%
1,64%
Groupe B. Duo (2)
1,64%

1,03%
2,67%
Famille (3)
1,64%

1,34%
2,98%
Salarié et enfants (à titre obligatoire) + conjoint, pacsé et concubin à titre facultatif (4)
1,64%

2,13%
3,77%


Régime optionnel


Catégorie

Cotisation employeur

Cotisation salarié

Cotisation totale

Salarié isolé (1)
1,64%
0,84%
2,48%
Groupe B. Duo (2)
1,64%
2,30%
3,94%
Famille (3)
1,64%
2,87%
4,51%
Salarié et enfants (à titre obligatoire) + conjoint, pacsé et concubin à titre facultatif (4)
1,64%
3,97%
5,61%

(1) Ce cas vise l’adhésion à titre obligatoire du salarié
(2) Ce cas vise l’adhésion à titre obligatoire du salarié et celle facultative ou obligatoire d’un membre de sa famille (conjoint, concubin, pacsé ou enfant)
(3) Ce cas vise l’adhésion à titre obligatoire du salarié et d’au moins deux membres de sa famille
(4) Ce cas vise l’adhésion à titre obligatoire du salarié et de ses enfants (quel que soit le nombre d’enfant) et l’adhésion à titre facultatif du conjoint, concubin ou pacsé.

5.2. Évolution ultérieure de la cotisation

Du fait de sa formule de calcul, le montant de la cotisation mensuelle évoluera en fonction du plafond mensuel de sécurité sociale.

Les Parties reconnaissent que les cotisations sont en outre susceptibles d’évoluer notamment en cas de déséquilibre du système de garanties collectives, d’indexation selon l’indice national de la consommation médicale totale (CMT) au 1er janvier de l’année, ou de mise en conformité du contrat avec les dispositions légales et réglementaires.

L’évolution du montant des cotisations n’entrainera par conséquent aucune modification du présent avenant à partir du moment où l’évolution du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés

5.3. Régime social et fiscal de la cotisation

Le caractère obligatoire de l’adhésion permettra à chaque salarié de déduire de son revenu imposable la cotisation salariale correspondant au régime obligatoire dans la limite fixée par le code général des impôts.

La cotisation patronale sera exonérée de charges sociales, dans les limites fixées par la réglementation, mais soumise, à CSG/CRDS et forfait social.


Article 6 – Garanties 


Les garanties du contrat sont accordées à l’affilié et à ses ayants droit tels qu’ils sont définis dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont également décrits dans cette notice d’information.

Le contrat d’assurance est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

Les garanties souscrites, énoncées dans cette notice d’information, ne constituent en aucun cas un engagement pour la société qui n’est tenue à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.



Article 7 – Période de suspension du contrat de travail


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, le financement des garanties maintenues durant la période de suspension du contrat de travail s’effectue selon la même répartition salarié/employeur que pour tout autre salarié qui est en activité (contrat de travail non suspendu), le salarié devant continuer à acquitter sa propre participation.

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu ni à maintien de salaire ni au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, le salarié peut maintenir son adhésion au régime « frais de santé » de la société, sans financement patronal. La totalité de la cotisation est prélevée sur le compte bancaire du collaborateur par le gestionnaire du régime. Le non-paiement de la cotisation entraine la radiation du salarié et de ses ayants droit.


Article 8 – Prise d’effet, durée, dénonciation et révision de la décision


Le nouveau régime prend effet le 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.

Le présent avenant pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il sera déposé conformément aux dispositions légales.


Fait à Brest,
Le 4 février 2021


Pour le Syndicat CGT,Pour la Mission Locale du Pays de
Brest,
M.M.
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