Accord d'entreprise MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE EUROPE BV

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REPORT DES CONGES PAYES ACQUIS ET NON PRIS

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE EUROPE BV

Le 18/03/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU REPORT DES CONGES PAYES ACQUIS ET NON PRIS




Entre les soussignés :


La Société de droit étranger MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE EUROPE BV immatriculée sous le numéro 535 020 945 00023, dont l’établissement secondaire est situé 204 Route de Vourles - 69230 SAINT-GENIS-LAVAL, représentée par ________, agissant en sa qualité de Représentant en France d’une société étrangère,


Ci-après dénommée « La Société »,

D’une part,


ET


L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord

Ci-après dénommé « Le personnel de la Société »



D’autre part,

PREAMBULE :



La Société MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE EUROPE BV est spécialisée dans le secteur d’activité de vente de produits et systèmes électriques et électroniques, utilisés dans un large éventail de domaines et d’applications.

Elle applique la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

Dans un objectif de permettre aux salariés de bénéficier, à leur demande, d’un report de congés payés acquis, la Direction a souhaité conclure un accord collectif.

Après avoir rappelé les règles applicables en matières d’acquisition et de prise des congés payés, le présent accord définit les conditions et modalités du droit au report.


IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU CE QUI SUIT :



TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés à la Société par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée) ou la durée de temps de travail (temps complet/temps partiel).

Sont également concernés les personnes liées par un contrat d’alternance tels que les apprentis ou par un contrat de professionnalisation.


TITRE 2 - RAPPEL DES DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 – Période de référence d’acquisition des congés payés

La période pendant laquelle les salariés font l’acquisition des jours de congés payés se nomme « la période de référence » laquelle court du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Ainsi, les salariés acquièrent 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou période d'absences assimilées à un temps de travail effectif ; étant précisé que la durée totale du congé exigible ne peut pas excéder 25 jours ouvrés.

Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour le calcul des congés payés sera la date de son embauche.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps complet.


ARTICLE 2 – Période de prise des congés payés


Conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur, à condition que le nombre de congés payés, posés sur l’année de référence ne soit pas supérieur au nombre des congés payés acquis sur cette même période par le salarié.

Ainsi, un salarié présent au 1er juin de l’année N, bénéficiera de 25 jours ouvrés de congés légaux à prendre au plus tard le 31 mai de l’année suivante N+1.
La société MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE EUROPE BV informera l’ensemble des salariés de la période de prise des congés payés, laquelle peut s’étendre ou non sur toute l’année. Il est précisé que cette période comprend obligatoirement la période légale du 1er mai au 31 octobre.

Chaque salarié posera au moins une fois tous les ans une demande de congés d’au minimum 10 jours ouvrés continus entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année en cours, dans la limite du nombre de congés acquis à cette date.

Cette information sera portée à la connaissance des salariés au minimum 2 mois avant l’ouverture de la période de prise des congés payés, soit au plus tard le 1er mars de chaque année.

Les dates de départ en congés doivent être fixées en accord avec l’employeur et les salariés, au moins 1 mois avant leur départ, en fonction notamment :
  • Des nécessités du service
  • Des préférences personnelles avec priorité en faveur des parents ayant des enfants d’âge scolaire
  • De l’ancienneté dans l’établissement
  • Du roulement des années précédentes
  • Il sera également tenu compte des conjoints travaillant dans la même Société

Il est entendu que la liste des critères susmentionnée n’instaure pas un ordre préférentiel.


TITRE 3 – REPORT VOLONTAIRE DES CONGES PAYES ACQUIS ET NON PRIS


Il est rappelé que le droit à congés doit s'exercer chaque année. Ni l'employeur ni le salarié ne peuvent exiger le report de tout ou partie des congés sur l'année suivante sauf dans les cas particuliers (notamment : congé de maternité ou d’adoption, congé parental, congé maladie, accident du travail, etc.).


ARTICLE 1 – Report des congés payés acquis et non pris

Il est tout d’abord rappelé le principe selon lequel la totalité du droit à congés payés doit être pris chaque année par le salarié, au cours de la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La finalité première de ce droit est de permettre au salarié de se reposer. Elle permet également d’éviter le cumul de congés payés d’une année sur l’autre, ce qui peut impacter la bonne organisation de l’entreprise.

Ceci étant rappelé, il est convenu, qu’indépendamment des exceptions légales prévoyant le report des congés payés sur des périodes suivantes, les salariés pourront solliciter un report de leurs congés payés acquis et non pris au 31 mai de chaque année.

ARTICLE 2 - Conditions et modalités du report des congés payés acquis et non pris


Sur demande expresse et pour convenance personnelle, les salariés peuvent reporter leurs congés payés au-delà de la période de référence fixée pour la prise des congés et ce, dans la limite de 2 jours ouvrés de congés payés par an.

Cette demande devra être formulée par écrit auprès de la Direction et ce, avant le 1er mai. A défaut, les congés acquis et non pris au 31 mai de chaque année seront perdus.

Les salariés pourront prendre le ou les jours de congés payés reportés, en une ou plusieurs fois, sous réserve d’obtenir l’accord exprès de la Direction selon les impératifs de service et besoins opérationnels de la société.

Ce droit au report est plafonné à un maximum de 5 jours ouvrés de congés payés.

Exemple : un salarié ayant acquis 25 jours ouvrés au 31 mai N-1, devra avoir pris au moins 23 jours ouvrés de congés au 31 mai N. Il pourra ainsi reporter 2 jours ouvrés de congés payés et ce, dans la limite maximale de 5 jours ouvrés.


Ainsi, un salarié ne pourra pas cumuler plus de 30 jours ouvrés de congés payés (25 jours ouvrés + report de 5 jours ouvrés capitalisés).

Les congés reportés ont la même nature que les congés acquis et les règles de fixation de l'ordre des départs s'appliquent de la même façon dans les deux cas.

TITRE 4 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


TITRE 5 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.

Il est déposé par la Société sur support électronique à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr/ assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

L’accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.








Fait à SAINT-GENIS-LAVAL
Le 18 mars 2025


Pour le Personnel Pour la Société

(Cf. Liste d’émargement)XXXX
Directeur

Mise à jour : 2025-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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