L’Unité Economique et Sociale DLB composée des deux sociétés suivantes :
- La Société MIX BUFFET TRAITEUR, société par actions simplifiée dont le siège est situé ZA DU BAS HOUET, 35137 PLEUMELEUC, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro B 385 044 987,
- La Société LE GUEN, société par actions simplifiée dont le siège social est situé ZA DU PLAT D'OR, 35330 LA CHAPELLE-BOUEXIC, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro B 433 053 543.
Ci-après désignée « l’Entreprise » ou « l’UES »
Représentée par agissant en qualité de Président de la société FINANCIERE P.L.H. elle-même Présidente des sociétés MIX BUFFET TRAITEUR et LE GUEN et ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
D’UNE PART,
ET
Le Syndicat CFTC représenté par
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des Articles L.2242-1 à L.2242-10 du Code du Travail sur la négociation annuelle obligatoire (N.A.O).
Il est le résultat d’une négociation menée entre l’UES DLB et le syndicat CFTC lors des réunions du 12 février et 26 février 2026.
A l’issue de ces réunions, les parties sont parvenues à un accord dont voici les modalités :
ARTICLE 1 : GRILLE DES SALAIRES
Il est convenu une augmentation générale de
En conséquence, la grille des salaires est modifiée comme suit :
Les salaires minima ne pourront être inférieurs à ceux de la Convention Collective applicable à l’entreprise.
ARTICLE 2 : MAINTIEN DE LA PRIME DE PRESENCE SELON LES MEMES MODALITES QUE 2025
La prime de présence est maintenue selon les mêmes modalités de montant et de conditions d’octroi que 2025.
ARTICLE 3 : CREATION D’UN NIVEAU CONDUCTEUR MACHINE EXPERT POUR LA SOCIETE MIX BUFFET TRAITEUR
Les parties conviennent de la création, au sein de la classification interne de l’entreprise, d’un niveau supplémentaire intitulé « Conducteur Machine Expert », positionné au coefficient.
Ce niveau correspond à un degré supérieur de technicité, d’autonomie et de responsabilité dans la conduite et l’optimisation des équipements de production.
3.1 – Définition des missions
Le Conducteur Machine Expert assure notamment :
La maîtrise complète des réglages complexes et changements de formats ;
Le diagnostic et le traitement des dysfonctionnements de premier niveau ;
L’optimisation des performances de la ligne (qualité, cadence, pertes matières) ;
L’accompagnement technique et la transmission des compétences aux conducteurs de niveau inférieur ;
La participation aux démarches d’amélioration continue ;
Le respect et la diffusion des standards sécurité et qualité.
Il peut, sans exercer de pouvoir hiérarchique permanent, assurer une coordination fonctionnelle de l’équipe sur la ligne dont il a la charge.
3.2 – Conditions d’accès
L’accès au niveau « Conducteur Machine Expert » est subordonné :
À la maîtrise avérée des compétences techniques définies dans la grille d’évaluation ;
À une évaluation formalisée réalisée par la hiérarchie au moyen d’une grille objective.
Cette grille d’évaluation repose notamment sur les critères suivants :
Technicité et polyvalence ;
Autonomie et capacité d’anticipation ;
Fiabilité et respect des standards sécurité et qualité ;
Contribution à la performance collective ;
Capacité de transmission des savoir-faire.
La décision de positionnement relève de l’employeur, après examen des critères ci-dessus.
ARTICLE 4 : POURSUITE FOURCHETTE HAUTE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOCIETE MIX BUFFET TRAITEUR
A titre expérimental, il avait été décidé, pour la période annuelle de référence de l’année passée, d’abaisser la fourchette haute prévue par l’Accord 35 heures du 27 février 2012.
Cette modalité est reconduite pour un an.
Ainsi, la limite haute d’activité est fixée à 40H à partir du 1er juin 2026 jusqu’au 31 mai 2027.
Comme le prévoit l’Accord 35h, les heures effectuées au-delà de 35h et dans la limite de 40h ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires (et mises au compteur) et les heures effectuées au-delà de 40h constitueront des heures supplémentaires rémunérées mensuellement.
ARTICLE 5 : POURSUITE DE LA MAJORATION DES HEURES DE SAMEDI SI 6EME JOUR TRAVAILLE
Il a été décidé de la poursuite de la majoration de des heures du samedi qui sera appliquée et payée automatiquement sur le mois même.
Les heures effectuées alimenteront normalement le compteur d’heures (dans la limite de la fourchette haute définie à l’article 4).
Si le samedi est récupéré dans la semaine, cette majoration ne s’applique pas.
ARTICLE 6 : PAIEMENT DES SAMEDIS TRAVAILLES
Les samedis travaillés seront rémunérés sur les mois de Mai 2026, Juin 2026 et Décembre 2026. Le paiement constitue la règle par défaut et ne concerne que les samedis exceptionnellement travaillés. Cette disposition ne s’applique pas aux sociétés dont l’activité prévoit un travail habituel tous les samedis de l’année et que le samedi est récupéré dans la semaine. A titre dérogatoire, les salariés qui souhaitent que les heures effectuées le samedi soient versées dans leur
compteur d’heures pourront en faire la demande. Dans ce cas, le choix devra être exprimé en début de saison et vaudra pour l’ensemble de l’année 2026.
ARTICLE 7: DATE D’EFFET
A l’exclusion de l’article 4, il est convenu entre les parties que le présent accord prendra effet le 1er Mars 2026.
ARTICLE 8: FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.