RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent accord est établi en conformité avec les dispositions légales (articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail) et conventionnelles en vigueur.
Entre :
La SAS MIXAL, représentée par -, Directeur, d’une part,
Et :
Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), à savoir :
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires à l’activité de l’entreprise.
Actuellement, par application des dispositions conventionnelles, le contingent est fixé à 180 heures en l’absence d’annualisation du temps de travail, et à 145 heures en cas d’annualisation du temps de travail. Il s’avère qu’au regard des besoins et de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.
Article 1 : Champ d’application
La modification du contingent annuel d’heures supplémentaires est applicable à l’ensemble des salariés de la société MIXAL.
Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés (IDCC n°1597), de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (IDCC n°2609) et de la Convention collective nationale des cadres du bâtiment (IDCC n°2420), et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 380 heures par an.
Ce contingent est applicable peu importe si les salariés sont soumis à une annualisation du temps de travail.
La période de référence pour le décompte du contingent annuel d’heures supplémentaires court du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1, afin d’être en cohérence avec l’exercice comptable et l’annualisation du temps de travail appliquée à certains salariés.
Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Il pourra être reconduit dans les mêmes conditions après concertation des parties au moins 3 mois avant le terme de l’accord, à défaut l’accord prendra fin.
Article 4 : Dénonciation
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.
Article 5 : Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord sera déposé sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et en une version Word anonymisée sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Quimper.
Article 6 : Consultation des membres CSE
Ce présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable des membres CSE.
Fait à Rédené, le 22/10/2021,
En 3 exemplaires originaux
Pour la société,Pour le CSE, , membre élue CSE, Directeur général