Accord d'entreprise MJ BELETEAU

Un accord d'entreprise relatif aux périodes d'acquisition et de prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société MJ BELETEAU

Le 02/04/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION

ET DE PRISE DES CONGES PAYES




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société MJ BELETEAU, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le N° 803 043 793 00022, dont le siège social est situé 89 rue Durivum, 85 600 MONTAIGU,

Représentée par XXXX et XXXX, en leur qualité de co-gérants,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’UNE PART,


ET :

L’ensemble du personnel de l’Entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,

Ci-après dénommé le « Personnel »

D'AUTRE PART,



Ci-après dénommés ensemble les « Parties »




ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :


Dans le cadre de l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises, et afin d’accorder une plus large place à la négociation collective, l’Entreprise a souhaité proposer un projet d'accord à ses salariés portant sur la gestion annuelle des congés payés.

En effet, conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier et clarifier les règles de gestions des congés payés et notamment leurs modalités d’acquisition et de prise, et d’en faciliter la compréhension, il est apparu souhaitable de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile.

C’est dans ce contexte que cet accord est conclu.

A la date de signature des présentes, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le présent accord a donc pour objet de modifier la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés.

C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.



IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :




Article 1er – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur durée de travail et leur statut.


Article 2 – Droit à congés payés

Tout salarié bénéficie de 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail, soit 30 jours ouvrables de congés, au total, pour une année de travail complète, soit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

L’acquisition est identique que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel, ou en forfait jours.

Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.


Article 3 – Période de référence pour l’acquisition des congés-payés

Actuellement, l’Entreprise respecte la période légale d’acquisition des congés payés :

  • Période d’acquisition du 1er juin de l’année précédente N-1 au 31 mai de l’année en cours N ;

  • Période de prise des congés payés (après la période d’acquisition) du 1er juin de l’année en cours N au 31 mai de l’année suivante N+1

Les parties ont décidé de modifier la période de référence vers une période basée sur l’année civile.

Il est précisé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, la période de référence pour l’acquisition des congés-payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier (année N) au 31 décembre (année N).

En cas d’embauche d’un salarié en cours d’année civile, le point de départ de la période d’acquisition des congés-payés est la date de cette embauche, son terme étant alors le 31 décembre.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de l'année civile, le terme de la période d’acquisition des congés-payés correspond à la date de ladite rupture.


Article 4 – Période de prise des congés-payés

À compter du 1er janvier 2025, la période de prise des congés-payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier (année N) au 31 décembre (année N), étant rappelé que la période de prise du congé principal demeurera celle allant du 1er mai au 31 octobre.

Il est par ailleurs rappelé qu’à compter de cette même date les congés-payés :

  • continueront à pouvoir être pris dès l’embauche, conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail ;

  • et devront être impérativement pris au cours de l’année civile de leur acquisition (soit, pour ceux acquis au titre de l’année N, avant le 1er janvier de l’année N+1), faute de quoi ils seront alors définitivement perdus, sous réserve toutefois des cas exceptionnels de report autorisés par la réglementation en vigueur.

Il est rappelé que la modification de cette période de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année n+1 dont obligatoirement au minimum 10 jours ouvrés (2 semaines) consécutifs, et au maximum 20 jours ouvrés (4 semaines) entre le 1er mai et le 31 octobre.

En application de cette nouvelle période de prise des congés payés, les périodes d’acquisition et de prise de ces congés s’articuleront de la manière suivante :

Les procédures de demande de départ en congés payés restent inchangées.

Les congés payés constituent non seulement un droit annuel au repos mais il s’agit également d’une obligation.

En conséquence, l’attribution des congés entraine l’interdiction pour le salarié d’exercer une autre activité salariée pendant son temps de congé, les congés payés étant destinés à permettre au salarié de se reposer de son travail. En cas de non-respect de cette interdiction, cela pourrait constituer une faute grave pouvant entrainer un licenciement.

L’Entreprise prendra toutes les mesures nécessaires afin de permettre au salarié de prendre ses congés payés.

Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.

L’Entreprise sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en mesure pour atteindre cet objectif.

Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni l'employeur ni le salarié ne peuvent en exiger le report sur l'année suivante, sauf à ce que tous deux soient d'accord sur ce point. En pratique, le salarié ne peut reporter ses congés que s'il obtient l'autorisation expresse de sa hiérarchie.


Article 5 – Dispositions transitoires du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024

Compte tenu de l’application des dispositions prévues au présent accord à compter du 1er janvier 2025, et afin de ne pas pénaliser les salariés bénéficiaires de l’entreprise présents à cette date, les Parties conviennent la mise en place des dispositions transitoires suivantes :

  • Les congés-payés acquis du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 pourront être pris du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ;

  • Le solde des congés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 pourra être pris sur la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.


Article 6 – Renonciation aux jours de fractionnement


Les parties signataires conviennent de l’opportunité de déroger aux dispositions des articles L3141-19 et L3141-21 du Code du travail relatives aux jours de fractionnement.

Le décompte des jours de congés payés est effectué en jours ouvrés, chaque salarié acquiert donc 25 jours de congés payés par année complète de présence, soit 2,08 jours de congés payés par mois de travail effectif.

Il est convenu que le congé principal de 4 semaines doit être pris pendant la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année pour l’ensemble des salariés.

La durée des congés payés pris en une seule fois ne peut être inférieur à 10 jours ouvrés pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.

Les congés payés sont accordés librement aux salariés par l’employeur en fonction des nécessités du service.

Afin de permettre aux salariés de bénéficier de souplesse dans la prise de leurs congés payés, le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal.

Dès lors, lorsqu’un salarié souhaite fractionner son congé principal, et positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, le salarié renonce expressément aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des pratiques, usages et engagements unilatéraux existants dans l’entreprise relatifs à l’organisation, la mise en place et l’utilisation du congé de fractionnement.
Article 7 – Durée et entrée en vigueur – Révision - Dénonciation

7.1 – Date d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée et prendra effet en date du 1er juin 2024.

Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit aux dispositions qu’il modifie.

Les parties conviennent également que le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

7.2 - Economie de l’accord

La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.

7.3 – Révision et dénonciation de l’Accord

Cet Accord pourra être révisé à tout moment à compter de sa prise d'effet selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Plus précisément, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés.

Les modalités de révision de l’Accord seront les suivantes :

-Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de la Société et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
-Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision ;
-Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide ;
-Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
-Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’Accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Toutes les éventuelles modifications au présent Accord devront être constatées sous forme écrite, par voie d'avenant.

L'Accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

L'Accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'Accord.

La dénonciation sera effective après un préavis de 3 mois.
Le présent Accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.

7.4 – Commission de suivi

Les Parties pourront à tout moment se réunir afin de trancher une difficulté d'interprétation concernant les dispositions du présent Accord.



Article 8 – Dépôt - Publicité

Le présent Accord, ainsi que ses éventuels avenants, sera rendu public et versé dans la base de données nationale prévue à cet effet.

Le présent Accord sera déposé auprès de la DREETS compétente sur support dématérialisé (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Un exemplaire sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait en 2exemplaires,
A MONTAIGU, le 2 avril 2024,





Pour les salariésPour la SARL MJ BELETEAU

Voir le procès-verbal annexé au présent accord

XXXX

XXXX


Mise à jour : 2024-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas