Accord d'entreprise MLB

accord d'entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 08/10/2026
Fin : 01/01/2999

Société MLB

Le 30/09/2026


Accord d’entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours
Entre les soussignés,
La société SAS MLB, n° SIRET 938 823 804 00019, dont le siège social est situé 8 avenue Jean Bertin – 21000 DIJON, représentée par, en sa qualité de Président,
d'une part,

Et

Les salariés
d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE
Par application de l’article L.2232-21 du code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de délégation du personnel au CSE en raison d’un effectif habituel inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre aux salariés un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d'adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de Branche.

Article 1 – CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une “autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés”.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise.
Sont à ce titre principalement concernés les salariés exerçant des fonctions de direction.
Article 2 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 215 jours sur l'année de référence (prenant en compte la journée de solidarité), pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours, peut prévoir un nombre de jours, inférieur à 215 jours.
Article 3 – PERIODE DE REFERENCE

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours est l’année civile.
Elle commence le 1er janvier (année N) et expire le 31 décembre de la même année (année N).
Article 4 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le plafond annuel de 215 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Il sera fait application du plafond légal annuel de jours travaillés, soit 235 jours.

Article 5 – TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Les salariés en forfait annuel en jours sont libres d’organiser leur temps de travail et doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives;
-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
-  des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés jours de repos complémentaires soit JRC forfait jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 6 – CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLUE AVEC LE SALARIE

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Article 7 – REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre d’heures de travail et du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Entrée ou départ en cours de période de référence
En cas d’entrée ou départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis , en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
Durée annuelle du travail =
[(Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au titre de la période de référence du 1er juin de N-2 au 31 mai de N-1 + Nb de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré) / 365 x Nb de jours calendaires de présence sur l’année N] – Nb de jours fériés chômés sur la période de référence – Nb de jours de congés acquis et pouvant être pris.

Prise des jours de repos
Le nombre de jours de repos complémentaires (JRC forfait jours) dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours, est calculé chaque année en fonction du calendrier.
Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.
Les jours de repos doivent être impérativement pris sur la période de référence.
Ils ne peuvent être reportés sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.


Article 8 –PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, la même méthode sera utilisée.
En cas de départ au cours de la période de référence il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux payés.
Article 9 – MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congé (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Chaque mois le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées, ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises, en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés, JRC forfait jours etc.
Le décompte est établi sur le document individuel fourni par l’employeur. Ce document individuel doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés au titre du respect du plafond de 215 jours.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Sur le document de contrôle il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaires, que le salarié doit respecter.
Article 10 – MODALITES DE COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL SUR L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE / VIE PERSONNELLE SUR LA REMUNERATION ET SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

Chaque année le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d’un entretien portant sur :
- l'organisation du travail dans l'entreprise et la charge de travail du salarié, qui en découle ;
- les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d'année, de s'assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;
- l’amplitude de ses journées d’activité ;
- l’état de prise des jours de repos et congés payés pris et non pris ;
- l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;
- l’adéquation des moyens par rapport aux tâches confiées ;
- la charge de travail sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires ;
- la rémunération du salarié.
Un compte rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié qui peut y apporter des observations.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique proposera des mesures correctives et un deuxième entretien dans le mois suivant le premier sera fixé pour apprécier l’efficacité des mesures mises en œuvre.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 11 – DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE DIFFICULTES INHABITUELLES

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de huit jours, sans attendre l'entretien annuel.
Dans ce cas, l'employeur ou son représentant, qui aura reçu le salarié, formule par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
L’outil de suivi mentionné à l’article 9 du présent accord, permet de déclencher l’alerte.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que la charge de travail, aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Article 12 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié n’est pas tenu de consulter ni de répondre aux mails messages et appels téléphoniques professionnels pendant ses heures de congés et d’absence, ainsi que pendant les plages horaires des repos quotidien et hebdomadaire.
Si le salarié estime que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 13- CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.


Article 14 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 15 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.

Article 16. REVISION DENONCIATION

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et -22 du code du travail.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du code du travail et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.


Article 17. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • La version intégrale du texte signé par les parties ;
  • Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
  • Le bordereau de dépôt ;
  • Des éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.


Fait à DIJON, le 30 septembre 2026.



Pour la SAS MLB

En qualité de Président


Les salariés :

NOM

PRENOM

SIGNATURES






Mise à jour : 2026-10-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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