ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La Société MLP, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 3 rue du Maréchal Joffre, 64800 NAY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pau sous le numéro 810 883 413 R.C.S Pau, inscrite à l’URSSAF des Pyrénées Atlantiques représentée par sa présidente la société Alliance Mobilité Services elle-même représentée par sa présidente la société Laporte Hauret Holding immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pau sous le numéro 423 721 190 dont le gérant est XXXX.
D’une part,
Et
Les salariés de la Société MLP, consultés sur le projet d’accord.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La Société exerce une activité de services à la personne, laquelle implique par nature des fluctuations importantes dans sa charge de travail, et dans la répartition de celle-ci. La Société doit ainsi faire face à des aléas importants, liés aux besoins des particuliers auprès desquels elle intervient. Ainsi, il est nécessaire d’adapter l’organisation du travail au regard des spécificités de l’activité de la Société, et de permettre aux salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes. Le présent accord est donc conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail en application des dispositions légales et conventionnelles. Enfin, le présent accord a pour objet de préciser certaines dispositions relatives à la durée de travail et à l’organisation du temps de travail au sein de la Société
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, à l’exception :
des cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis aux règles encadrant la durée du travail et les repos ;
du personnel d’encadrement et du personnel administratif dont l’activité n’est pas soumise à une variabilité dans l’année.
S’agissant des salariés dont le contrat de travail à temps partiel est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ils bénéficieront du présent accord sous réserve de la ratification d’un avenant idoine à leur contrat de travail.
Article 2 – Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié reste à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 3 – Aménagement du temps de travail sous forme de répartition annuelle
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et égale à l’année, avec des variations programmées de la durée du travail fixée pour chaque semaine pour répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise, les périodes de haute activité étant compensées par les périodes de basse activité voire sans activité.
Article 4 – Période de référence de la répartition du temps de travail
La période de référence pour la répartition, le décompte et le suivi du temps de travail est l’année civile.
Article 5 – Information des salariés sur la répartition de la durée annuelle du travail et sur leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle contractuelle de travail donne lieu à une programmation annuelle prévisionnelle.
La communication des horaires de travail
Les horaires de travail donnent lieu à la communication au salarié d’un planning mensuel.
Les horaires de travail sont communiqués au salarié au moyen du téléphone professionnel via l’outil de télégestion au minimum une fois par mois et au moins 7 jours avant le commencement des périodes qu’ils concernent.
Le système de télégestion, intégré au téléphone portable professionnel remis au salarié, lui permet de prendre connaissance, à tout moment, de son planning d’intervention sur son téléphone professionnel. Cet outil permet en outre de transmettre avant le début du mois au salarié son planning des horaires de travail à venir.
En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecter un planning qui lui est propre.
La modification des horaires de travail
Toute modification de la programmation annuelle ou du planning mensuel sera notifiée par écrit via le système de télégestion en respectant un délai de prévenance de sept jours ouvrés, ramené à trois jours ouvrés en cas d'urgence.
Les cas d’urgence identifiés sont les suivants :
Absence non programmée d’un(e) collègue de travail,
Aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service,
Décès du bénéficiaire du service,
Hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence,
Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service
Une contrepartie financière sera versée aux salariés ayant accepté les modifications de planning relatives aux cas d’urgence ci-dessus listés et intervenant en deçà des 3 jours ouvrés de délai de prévenance.
Modalités d’attribution de la contrepartie financière nommée « Bonus »
Il est rappelé que l’attribution de la contrepartie financière concerne uniquement les modifications de planning relatives aux cas d’urgence listés ci-dessus et intervenant en deçà des 3 jours ouvrés de délai de prévenance.
Le bonus sera versé aux salariés sur le bulletin de paie du mois de décembre en fonction du nombre de refus de mission sur les douze derniers mois :
0 à 2 refus : 150 € brut
3 à 4 refus : 100 € brut
5 et 6 refus : 50 € brut
Au-delà de 6 refus, aucun bonus ne sera versé
Modalités de calcul de la contrepartie financière nommée « Bonus »
Le Bonus est versé en totalité si le salarié est lié par un contrat de travail sur la période de référence, à savoir, du 1er Janvier N au 31 Décembre N et sera calculé au prorata du temps travaillé.
En cas d’embauche en cours d’année, la prime sera calculée proportionnellement au nombre de mois de présence effective entre la date d’entrée et le 31 décembre selon la méthode du douzième.
Exemple : Monsieur A est embauché le 1er juin N, et ne refuse aucune mission jusqu’au 31 décembre N, il se verra attribuer sept douzièmes de 150 € brut.
Lorsqu’il sera demandé à un salarié d’effectuer une prestation dans les 18 heures qui précèdent le démarrage de ladite prestation, le salarié pourra refuser de la réaliser. Ce refus ne sera pas considéré comme tel et ne sera pas comptabilisé dans le décompte d’attribution du bonus.
Article 6 – Durée maximale du travail et repos
La répartition de la durée du travail s’effectue dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail, d’une part, et des temps de repos quotidien et hebdomadaire, d’autre part.
Ainsi, les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles idoines s’appliqueront et sont, à titre indicatif, au jour de la conclusion du présent accord, les suivantes :
La durée maximale hebdomadaire du travail n’excèdera pas 48 heures et ne saurait dépasser 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives ;
La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures ; elle peut être portée à 12 heures selon les modalités conventionnelles applicables ;
Le salarié bénéficie d’un repos quotidien qui ne saurait être inférieur à 11 heures consécutives ;
Le salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, le repos quotidien de 11 heures s’ajoutant.
Article 7 - Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail.
Article 8 – Effet des absences et des entrées/départ en cours de période de référence
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin d'exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte du ou des taux de majoration des heures complémentaires ou supplémentaires applicable(s).
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l'exercice au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A L’ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES COLLABORATEURS A TEMPS PLEIN
Article 9 – Durée hebdomadaire moyenne du travail sur l’année et durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail de référence est de 1607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne du travail sur l’année de 35 heures.
La durée du travail applicable à chaque semaine varie selon des périodes de haute ou basse activité entre 0 heure et 48 heures hebdomadaires, les périodes de haute activité étant compensées par les périodes de basse activité voire sans activité.
Article 10 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif réalisées à la commande expresse de l’employeur ou dont la réalisation a été autorisée expressément par l’employeur en amont de leur réalisation.
Dans ce cadre, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures annuelles ainsi que celles réalisées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée dans la programmation prévisionnelle annuelle pour la semaine correspondante.
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.
Les heures supplémentaires accomplies ainsi que leur majoration au taux de 10% seront :
rémunérées le mois suivant celui de leur accomplissement pour celles effectuées en dépassement de la limite haute hebdomadaire fixée dans la programmation prévisionnelle annuelle ;
et
rémunérées au terme de la période d’annualisation du temps de travail, avec le salaire du mois suivant, s’agissant des heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles qui n’auront pas déjà été rémunérées en cours de période d’annualisation ;
ou
compensées intégralement en repos.
Le repos compensateur de remplacement peut être pris lorsqu’il atteint une journée entière, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les jours de repos compensateur sont demandés par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction
afin que le repos intervienne dans les 2 mois suivants.
TITRE III – DISPOSITIONS PROPRES AU TEMPS PARTIEL AMENAGE A L’ANNEE
Article 11 – Durée du travail
La durée annuelle minimale du travail est de 1102 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence de 24 heures.
Par dérogation, une durée annuelle inférieure peut être convenue individuellement avec un collaborateur dans le respect des dispositions législatives applicables.
La durée annuelle maximale du travail est de 1560 heures.
La durée du travail applicable à chaque semaine varie selon des périodes de haute ou basse activité entre 0 heure et 34 heures hebdomadaires, les périodes de haute activité étant compensées par les périodes de basse activité voire sans activité.
La répartition journalière des horaires de travail, interruptions y compris, respectera les modalités fixées par les dispositions conventionnelles applicables.
Article 12 - Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.
Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 33% de la durée contractuelle.
Elles sont décomptées sur la période annuelle de référence.
Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée moyenne contractuelle sont rémunérées avec une majoration de 10%HYPERLINK "javascript:vNt('_ID0ECDAE')"Voir note d'aide. Celles accomplies au-delà de 10% et dans la limite de 33% de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25%.
Voir note d'aide.
Article 13 – Garantie d’égalité des droits entre les salariés à temps partiel et à temps plein
Les salariés à temps partiel se voient garantis les droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment le droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 14 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain de l’accomplissement de ses formalités de dépôt.
Le présent accord se substitue à tout accord collectif, engagement unilatéral ou usage ayant pu encadrer la durée du travail dans l’entreprise qui cesse de produire effet, le présent accord ayant seul vocation à s’appliquer dans le champ d’application défini.
Article 15 - Interprétation de l'accord
Les parties signataires conviennent de ce qu’en cas de différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord, les parties habilitées à négocier dans l’entreprise en application des dispositions du Code du travail se rencontreront à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler celui-ci.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés dans les conditions fixées par la loi.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, engagement est pris de ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 16 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé une fois par an avec le ou les partenaires sociaux présents dans l’entreprise habilités à négocier en application des dispositions du Code du travail.
Dans l’éventualité où l’interlocuteur serait le personnel, trois salariés volontaires constitueraient la délégation pour ce suivi annuel du présent accord.
Article 17 - Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à ce qu’une rencontre soit organisée tous les 3 ans suivant l’application du présent accord entre l’employeur et la ou les parties habilitées à négocier dans l’entreprise en application des dispositions du Code du travail.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à ce qu’une rencontre entre les mêmes parties se tienne dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties habilitées à négocier dans l’entreprise en application des dispositions légales.
Article 18 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 18 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 19 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales applicables et moyennant un préavis de 4 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie habilitée à négocier en application des dispositions du Code du travail.
Une réunion sera fixée pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 20 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, à savoir le dépôt sur la plateforme électronique du Ministère du Travail et auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Article 21 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, l’employeur transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche par courriel à l’adresse suivante : CPPNIESAP@gmail.com et en informera les autres parties signataires.
Article 22 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.