Accord d'entreprise MLP

UN AVENANT A L'ACCORD DU 19/09/24 RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FERIES

Application de l'accord
Début : 19/09/2024
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société MLP

Le 29/01/2025


MLP SAS

AVENANT à l’accord sur le travail le dimanche et les jours fériés

ENTRE :

MLP SAS, dont le siège social est situé 55 boulevard de la Noirée ZA de Chesnes à St Quentin Fallavier (38070) immatriculée au RCS de Vienne, sous le numéro 790117816 représentée par Mme Directrice des Ressources Humaines, chargée de conduire les négociations, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat FO, représenté par M…………….., Délégué Syndical Central,

Le syndicat CFDT, représenté par M …………….., Délégué Syndical Central,

Le syndicat S.N.E.L.D CFE-CGC, représenté par M …………….., Délégué Syndical Central,


D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit.


  • PREAMBULE

Les parties conviennent, par cet avenant, de préciser les modalités d’application de l’accord sur le travail du dimanche et des jours fériés signé le 19 septembre 2024, au regard de ce qui est pratiqué dans l’entreprise en termes d’organisation du temps de travail et des accords d’entreprise associés. Il est précisé que cet avenant s’ajoute à l’accord du 19 septembre 2024 pour une meilleur compréhension des parties.
Il ne vient en rien modifier l’accord du 19 septembre 2024. Il a pour but de rappeler les modalités de détermination des journées de services considérées comme fériées pour les équipes de nuit et de soirée qui sont amenées à prendre leur service la veille d’un jour férié et à terminer leur journée de travail le jour férié. Il rappelle également les modalités de versement des contreparties pour le travail du dimanche et des jours fériés en fonction des catégories et groupe de services existant au sein de la société.

Table des matières

Table des matières
TOC \z \o "1-3" \u \h1.Article : Rappel généralPAGEREF _Toc185855484 \h3
2.Article : Travail le jour férié et dimanche des équipes de soirée et de nuit.PAGEREF _Toc185855485 \h3
2.1.Cas généralPAGEREF _Toc185855486 \h3
2.2.Cas spécifique des collaborateurs travaillant régulièrement le dimanchePAGEREF _Toc185855487 \h3
3.Article : Paiement des indemnités prévuesPAGEREF _Toc185855488 \h4
3.1.Travail un jour fériéPAGEREF _Toc185855489 \h4
3.2.Travail du dimanchePAGEREF _Toc185855490 \h5
3.2.1.RégulierPAGEREF _Toc185855491 \h5
3.2.2.ExceptionnelPAGEREF _Toc185855492 \h5
3.2.3.Travail un dimanche fériéPAGEREF _Toc185855493 \h5
3.3.Travail la veille d’un jour fériéPAGEREF _Toc185855494 \h6
4.Article : Date d’effet et durée d’applicationPAGEREF _Toc185855495 \h6
5.Article : RévisionPAGEREF _Toc185855496 \h6
6.Article : PublicitéPAGEREF _Toc185855497 \h7



  • Article : Rappel général

Il est rappelé que, conformément à l’organisation du temps de travail dans l’entreprise et des accords associés, que :

  • Les journées de service sont réparties sur des jours calendaires travaillés, du lundi au dimanche. Elles commencent à une heure de prise de service et se terminent à une heure de fin de service.

  • L’heure de prise de service détermine le jour calendaire auquel la journée de service est rattachée.

  • Il est entendu que toutes les équipes de soirée et de nuit ont la particularité de commencer leur journée de service un jour calendaire et de la terminer le jour calendaire suivant.

  • Ainsi, pour ces équipes, la journée de service est rattachée au jour calendaire de leur prise de service.


  • Article :Travail le jour férié et dimanche des équipes de soirée et de nuit.

  • Cas général

Au regard de l’annualisation du temps de travail et de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail de la société MLP SAS signé le 16 octobre 2020, les journées de service chômées sont celles dont la prise de service débute le jour férié.

Exemple (1) : (Horaires non contractuels)




Par conséquent, dans l’exemple 1 ci-dessus, la journée de travail réalisée un jour férié et rémunérée comme telle, est la journée de travail qui débute le jour férié, soit :
  • le 1er novembre à 6h pour l’équipe de jour,
  • le 1er novembre à 17h pour l’équipe de soirée,
  • le 1er novembre à 22h pour l’équipe de nuit.


  • Cas spécifique des collaborateurs travaillant régulièrement le dimanche

Pour les collaborateurs travaillant régulièrement le dimanche, est considérée, comme du temps de travail un jour férié et rémunérée comme telle, la journée de service qui débute le jour férié.

Ainsi, dans l’exemple 1 ci-dessus : est considéré comme travaillant un jour férié le salarié prenant son poste le 1er novembre à 22h pour l’équipe de nuit.

Il convient de préciser que, pour ces salariés, cette journée de service peut être, en fonction de l’organisation, réduite et débuter après minuit. Pour autant, elle sera considérée comme fériée même avec un début de poste décalé sur la journée suivante.

De plus, si le jour férié tombe un dimanche, la journée de service considérée comme fériée est celle réalisée la nuit du dimanche au lundi.

Exemple (2) : (horaires non contractuels)



Dans l’exemple 2 ci-dessus, la prise de service a lieu le lundi 5, soit le lendemain du jour férié tombant le dimanche 4.
Cependant, cette prise de service est décalée en raison des modalités spécifiques liées au travail des quotidiens. Elle aurait dû débuter le jour férié à 22h00, soit le dimanche 4. Alors qu’en réalité elle ne débute de manière effective que le lundi 5. Cette vacation sera donc considérée comme un jour férié et les modalités liées aux jours fériés seront appliquées.


  • Article : Paiement des indemnités prévues

En application de l’accord sur le travail du dimanche et les jours fériés, la prime et le temps de récupération prévus en compensation du travail les jours fériés ou dimanche sont dus pour les journées de travail débutant un jour férié ou un dimanche, dans les conditions rappelées à l’article 1 du présent avenant.

De plus, il est précisé que le collaborateur au forfait jour devra déclarer à son manager, pour paiement, les heures effectuées de manière exceptionnelle un dimanche ou un jour férié. Elles devront être justifiées.


  • Travail un jour férié

Il est rappelé que le travail un jour férié (peu importe le service d’appartenance) est indemnisé conformément aux stipulations de l’article 3 de l’accord du 19 septembre 2024.

Par exemple : (cf. annexe 1)

  • Pour l’équipe de jour qui travaille un jour férié de 6h à 14h00 :
  • Rémunération des heures travaillées au taux normal
  • Et Prime de férié : 23€ * 7 =161€
  • Et 1 journée de récupération

  • Pour l’équipe de nuit qui travaille de 22h le jour férié à 6h00 le lendemain :
  • Rémunération des heures travaillées au taux normal, majorées de 28% pour les heures de nuit
  • Et Prime de férié : 23€ * 7 =161€
  • Et 1 journée de récupération

  • Pour l’équipe de soirée qui travaille de 17h le jour férié à 1h00 le lendemain :
  • Rémunération des heures travaillées au taux normal, majorées de 28% pour les heures de nuit
  • Et Prime de férié : 23€ * 7 =161€
  • Et 1 journée de récupération

  • Travail du dimanche

  • Régulier
Le travail régulier un dimanche est indemnisé conformément à l’article 2 de l’accord du 19 septembre 2024.

  • Exceptionnel
Le travail exceptionnel un dimanche est indemnisé conformément à l’article 3 de l’accord du 19 septembre 2024.

Par exemple (3), à titre indicatif et pour 7h de travail effectif :

  • Pour l’équipe de jour qui serait amenée à travailler exceptionnellement de 6h à 14h00 un dimanche :
  • Rémunération des heures travaillées au taux normal
  • Et Prime de dimanche : 23€ * 7h =161€
  • Et 1 journée de récupération

  • Pour l’équipe de nuit qui serait amenée à travailler exceptionnellement de 22h le dimanche à 6h00 le lendemain :
  • Rémunération des heures travaillées au taux normal, majorées de 28% pour les heures de nuit
  • Et Prime de dimanche : 23€ * 7h =161€
  • Et 1 journée de récupération

  • Pour l’équipe de soirée qui serait amenée à travailler exceptionnellement de 17h le dimanche à 1h00 le lendemain :
  • Rémunération des heures travaillées au taux normal, majorées de 28% pour les heures de nuit
  • Et Prime de dimanche : 23€ * 7h =161€
  • Et 1 journée de récupération

  • Travail un dimanche férié
Il est rappelé que conformément à l’article 3 de l’accord du 19 septembre 20204, l’indemnisation et le temps de récupération ne se cumulent pas.

A titre d’exemple, pour les salariés appartenant à un service travaillant de manière régulière le dimanche, il est rappelé les règles devant trouver à s’appliquer, conformément à l’accord du 19 septembre 2024 :

  • Article 2, qui stipule des indemnités spécifiques liées au travail régulier le dimanche
  • Article 3, qui stipule que les indemnités de férié et de travail régulier le dimanche ne se cumulent pas lorsqu’un férié tombe un dimanche.

Ainsi, les collaborateurs de l’équipe concernée perçoivent la rémunération liée au travail du dimanche pour les quotidiens sur la journée de service de la nuit du samedi au dimanche.

Pour la journée de service suivante (celle de la nuit du dimanche au lundi par exemple de 22h00 à 6h) ils perçoivent :

  • L’indemnité du travail régulier le dimanche pour les heures réalisées de 22h à 24h (article 2 de l’accord du 19 septembre 2024)
  • L’indemnité de jour férié le lundi de 0h00 à la fin de leur service 6h (article 3 de l’accord du 19 septembre 2024)

  • Travail la veille d’un jour férié

Pour les équipes de nuit et de soirée seulement.

Concernant la journée de travail qui débute la veille d’un jour férié, il est d’usage de majorer de 33% les heures travaillées à partir de minuit le jour férié, déduction faite des temps de pause (majoration effectuée sur taux horaire de base + ancienneté).

Les parties conviennent d’intégrer cet usage dans l’accord pour plus de clarté et de le modifier comme suit : la majoration passerait de 33% à 50%.

A titre d’exemple :

Pour l’équipe de nuit qui débute sa journée de travail la veille d’un jour férié à 22h00 :
  • rémunération des heures travaillées au taux normal majorées de 28% pour toutes les heures de nuit,
  • à laquelle s’ajoute une majoration de 50% du taux normal pour les heures travaillées sur le jour férié entre minuit et la fin de poste.

Exemple de décompte pour une heure travaillée de 00h00 à 1h00 le 1er novembre :

Un taux horaire normal de 20 euros brut (salaire de base + ancienneté)
Majoration de l’heure de nuit : 20*28% = 4,8 euros
Majoration de l’heure sur jour férié : 20*50% = 10 euros
Le collaborateur percevra 20+4,8+10 = 34,8 euros


  • Article : Date d’effet et durée d’application
Cet avenant est à durée indéterminée.

Il est convenu que, dans la mesure où il ne crée pas de nouvelles dispositions mais vient simplement expliquer l’accord travail du dimanche et jour férié, il prend effet à la date d’application de l’accord du 19 septembre 2024.

Il prendra fin en cas de dénonciation ou de modification de l’accord du 19 septembre 2024, auquel il se rattache.


  • Article : Révision
L’avenant pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivant du Code du travail en cas de modification de l’accord du 19 septembre 2024.


  • Article : Publicité
Le présent avenant sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel ainsi qu'aux délégués syndicaux.

Le présent avenant sera déposé auprès de :

  • l’Unité Territoriale de la DREETS de l’Isère via la plateforme en ligne Téléaccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# ;
  • au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Vienne (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).


  • Fait à Saint-Quentin-Fallavier,
Le 29 janvier 2025,

En six exemplaires.
Direction des Ressources Humaines de MLP SAS






Les Délégués Syndicaux Centraux de MLP SAS,

F.O.








S.N.E.L.D CFE – CGC









Annexe 1




Les heures de prise et de fin de service sont données à titre d’exemple (horaires non contractuels)



HN= Heures de Nuit
HsF= Heures sur jour Férié pour les journées de travail débutant la veille
*heure travaillée à partir de minuit (moins les temps de pause)

Mise à jour : 2025-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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