La société MM LOGISTIQUE FR, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au 5 bis avenue du Cep, 78300 POISSY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 908 006 109, représentée par XXX,
Ci-après dénommée la « Société »,
ET
Les salariés de la Société,
Ci-après appelés conjointement « Les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu en application des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.
Le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la procédure d’approbation par la majorité des deux tiers du personnel lors d’une consultation, en application des articles R.2232-10 et suivants du Code du travail.
Les salariés ont tous eu communication contre récépissé du projet d’accord au plus tard 15 jours avant l’organisation de la consultation. Le résultat de cette consultation fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.
Table des matières
TOC \h \u \z Chapitre 1 : Principes Généraux PAGEREF _Toc94700888 \h 3 1.Champ d’application PAGEREF _Toc94700889 \h 3 2.Durée d’application et effets PAGEREF _Toc94700890 \h 3 Chapitre 2 : Durée du travail PAGEREF _Toc94700891 \h 3 3.Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc94700892 \h 3 3.1 Salariés concernés PAGEREF _Toc94700893 \h 3 3.2 Période de référence PAGEREF _Toc94700894 \h 4 3.3 Caractéristiques du forfait PAGEREF _Toc94700895 \h 4 3.4 Rémunération PAGEREF _Toc94700896 \h 4 3.5 Détermination du nombre de jours de repos PAGEREF _Toc94700897 \h 4 3.6 Détermination du nombre de jours de repos en cas d’année incomplète PAGEREF _Toc94700898 \h 6 3.7 Modalité de prise des jours de repos PAGEREF _Toc94700899 \h 6 3.8 Dépassement du forfait PAGEREF _Toc94700900 \h 6 3.9 Temps de repos et obligation de déconnexion PAGEREF _Toc94700901 \h 7 3.10 Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle PAGEREF _Toc94700902 \h 8 3.11 Entretien individuel PAGEREF _Toc94700903 \h 9 Chapitre 3 : Dispositions finales PAGEREF _Toc94700904 \h 10 4.1 Consultation par referendum - validation de l’accord par les Salariés PAGEREF _Toc94700905 \h 10 4.2 Suivi de l'accord PAGEREF _Toc94700906 \h 10 4.3 Révision et dénonciation PAGEREF _Toc94700907 \h 10 4.4 Dépôt et Publicité PAGEREF _Toc94700908 \h 10
Chapitre 1 : Principes Généraux
Champ d’application
Le présent accord (ci-après dénommé l’Accord) s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société répondant aux conditions définies à l’article 3.1 (salariés concernés).
Durée d’application et effets
L’Accord entrera en application le XXXX. Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’Accord se substitue aux usages existants dans la Société en matière de durée du travail.
Les dispositions du présent Accord prévalent intégralement sur les dispositions conventionnelles ayant le même objet sous réserve des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.
Chapitre 2 : Durée du travail
Forfait annuel en jours
3.1 Salariés concernés Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, une convention de forfait en jours sur l’année pourra être conclue avec les salariés agents de maitrise ou cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés concernés doivent obligatoirement :
disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission ;
disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. 3.2 Période de référence La période de référence pour le décompte des jours de travail se fera par année civile (du 1er janvier au 31 décembre). 3.3 Caractéristiques du forfait La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur la période de référence annuelle précitée, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
Ce forfait est déterminé après déduction : des samedis et dimanches, des congés annuels légaux, des jours fériés chômés.
La durée du travail du salarié au forfait annuel en jours n’étant pas décomptée en heure, le régime des heures supplémentaires ne lui est pas applicable. 3.4 Rémunération La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
3.5 Détermination du nombre de jours de repos Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail sur l'année (pour un droit à congés payés complet), les salariés au forfait en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
Par ailleurs, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos dans le cadre du présent forfait est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Ainsi, le calcul du droit aux jours de repos est proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Nombre de jours dans l’année
365 Nombre de samedis et dimanches (52x2)
-104 Nombre de congés payés
-25 Nombre de jours fériés en
moyenne dans l’année
-9
Nombre de jours travaillés hors jours de repos
227
Nombre de jours de travail maximum par an selon le forfait incluant la journée de solidarité
-218
Nombre de jours de repos
9
Le nombre de jours de repos peut être actualisé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré pour l’année concernée. 3.6 Détermination du nombre de jours de repos en cas d’année incomplète
Cette acquisition sera proratisée en cas d’arrivée/départ en cours de mois, ou d’année, selon le calcul suivant : 9 jours de repos par an /12 mois = 0,75 jours de repos par mois.
3.7 Modalité de prise des jours de repos
La prise des jours de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec son manager, qui peut refuser la prise d’un jour de repos si cela affecte le bon fonctionnement de la Société. La prise des jours de repos doit être renseignée par le salarié sur le décompte de contrôle établi par le salarié sous la responsabilité de son manager.
Les jours de repos ne pourront pas être reportés sur l’année de référence suivante, à défaut d’être pris ils seront perdus. 3.8 Dépassement du forfait La Société se fixe pour principe de ne pas accepter de jours de travail supplémentaires au-delà de 218 jours par année civile.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés qui le souhaiteront pourront, en accord avec leur manager et après acceptation expresse de la Direction ou de toute autre personne habilitée, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.
La Direction pourra s'opposer à cette renonciation notamment au motif d'une période de trop faible activité et donc d'absence de réels besoins du service auquel appartient le salarié.
Il est convenu entre les Parties que le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10 % et ce, conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du Code du travail.
Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu avec le salarié afin de préciser le taux de majoration applicable et le nombre de jours de repos concernés. Cet avenant sera valable pour l'année civile en cours et ne pourra pas faire l'objet d'une reconduction tacite conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du Code du travail.
En cas de renonciation à des jours de repos par le salarié, le nombre de jours travaillés dans l'année civile ne pourra en aucun cas excéder 235 jours. 3.9 Temps de repos et obligation de déconnexion Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. A cet égard les salariés ont la possibilité de noter dans leur agenda électronique qu’ils sont indisponibles passée une certaine heure pour assister à des réunions et ils n’ont pas l’obligation de répondre aux messages et emails adressés en dehors de leur temps de travail. Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur manager gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son manager afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
3.10 Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, la Société assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée. Le salarié tiendra informé son manager des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son manager, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si le manager est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, le manager pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Le décompte et la date des jours travaillés, des jours de repos, congés, absences se fait à la fin de chaque mois sur le document de contrôle établi par le salarié sous la responsabilité du manager.
3.11 Entretien individuel
Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des Salariés, la Société convoque au moins une fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique. Au cours de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans la Société, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié. Lors de cet entretien, le salarié et son manager font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et son manager arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel. Le salarié et le manager examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Durée hebdomadaire en heures
4.1 Salariés concernés
Les salariés qui relèvent de la durée du travail « hebdomadaire en heures » sont l’ensemble des salariés qui ne relèvent ni des forfaits en jours ni des temps partiels.
4.2 Durée du travail
La durée du travail de ces salariés est fixée dans leur contrat de travail. Cette durée est déterminée contractuellement entre 35 heures et 40 heures hebdomadaires pour des salariés à temps complets en fonction du service/département auxquels ils appartiennent.
Ces salariés peuvent se voir demander d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de leur durée du travail contractuelle.
4.3 Horaires de travail
Ils sont fixés par le responsable de service moyennant un délai de prévenance de 3 jours en cas de changement d'horaires.
Les salariés peuvent travailler le samedi et/ou le dimanche et/ou de nuit en fonction des impératifs de leur poste de travail et/ou de leur service.
4.4 Heures supplémentaires
La durée du travail effectuée au-delà de 35 heures donne lieu au paiement d’heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires donnent droit à une majoration de 10% pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 35 heures par semaine.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures (par année civile et par salarié). Chapitre 3 : Dispositions finales 5.1 Consultation par referendum - validation de l’accord par les Salariés
Le présent accord est conclu par le biais d’un référendum conclu selon les dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail. Conformément aux dispositions légales et règlementaires la validation est acquise à la majorité des 2/3 du personnel.
Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé à l'accord.
5.2 Suivi de l'accord Afin d’examiner les conditions de mises en œuvre et d’application de cet accord, il sera effectué un point une fois par an avec les salariés.
5.3 Révision et dénonciation Il peut être révisé ou dénoncé selon les mêmes modalités que sa conclusion (articles L.2232-21 et suivants du code du travail).
5.4 Dépôt et Publicité Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure "TéléAccords" du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Poissy.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel. L'accord sera consultable par les salariés sur le tableau d’affichage de la Société.
Après anonymisation, il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des accords portant sur la durée du travail et sera publié en ligne sur la base de données nationale. 5.5 Langue / loi applicable Le présent accord est régi par le droit Français et doit être interprété conformément à celui-ci. Dans un souci de compréhension, le contrat de travail est rédigé en français et en anglais. Cependant, en cas de divergence entre les versions française et anglaise, la version française prévaudra.
Fait à Paris, le XX/XX/2022
BETWEEN THE UNDERSIGNED
XXXX, a limited liability company, whose registered office is located at XXX, registered in the Versailles Trade and Companies Register under number XXX, represented by XXX,
Hereinafter referred to as the "Company",
AND
The Company's employees,
Conjointly referred to as "the Parties",
It was agreed as follows:
Preamble
This collective agreement is concluded in application of articles L.2232-21 et seq. of the French Labor Code.
The present collective agreement is subject to the procedure of approval by a two-thirds majority of the employees during a consultation, in application of articles R.2232-10 et seq. of the French Labor Code.
The employees all received a copy of the draft agreement at the latest 15 days before the consultation was organized. The result of this consultation is the subject of a minute attached to the present agreement.
Table of contents
TOC \h \u \z Chapter 1: General Principles PAGEREF _Toc94700888 \h 3 1.Scope of application PAGEREF _Toc94700889 \h 3 2.Duration of application and effects PAGEREF _Toc94700890 \h 3 Chapter 2: Work duration PAGEREF _Toc94700891 \h 3 3.Working days package PAGEREF _Toc94700892 \h 3 3.1 Employees concerned PAGEREF _Toc94700893 \h 3 3.2 Reference period PAGEREF _Toc94700894 \h 4 3.3 Package features PAGEREF _Toc94700895 \h 4 3.4 Remuneration PAGEREF _Toc94700896 \h 4 3.5 Determining the number of rest days PAGEREF _Toc94700897 \h 4 3.6 Determining the number of rest days in the case of an incomplete year PAGEREF _Toc94700898 \h 6 3.7 Method of taking rest days PAGEREF _Toc94700899 \h 6 3.8 Exceeding the package PAGEREF _Toc94700900 \h 6 3.9 Rest time and disconnection obligation PAGEREF _Toc94700901 \h 7 3.10 Monitoring of workload and working hours, work-life balance PAGEREF _Toc94700902 \h 8 3.11 Individual Interview PAGEREF _Toc94700903 \h 9 Chapter 3: Final Provisions PAGEREF _Toc94700904 \h 10 4.1 Consultation by referendum - validation of the agreement by the Employees PAGEREF _Toc94700905 \h 10 4.2 Monitoring the agreement PAGEREF _Toc94700906 \h 10 4.3 Review and Termination PAGEREF _Toc94700907 \h 10 4.4 Filing and Advertising PAGEREF _Toc94700908 \h 10
Chapter 1: General Principles
Scope
This agreement (hereinafter referred to as the Agreement) applies to all employees of the Company who meet the conditions provided in Article 3.1 (employees concerned).
Duration of application and effects
The Agreement will come into effect on XXXX. It is concluded for an indefinite period.
The Agreement replaces existing practices in the Company with respect to working time.
The provisions of this Agreement shall prevail over conventional provisions having the same purpose, subject to the provisions of Article L.2253-3 of the French Labor Code.
Chapter 2: Work duration
Working days package
3.1 Employees concerned In accordance with the provisions of Article L.3121-58 of the French Labor Code, a working-day package over the year may be concluded with employees whose working time cannot be predetermined and who have a real autonomy in the organization of their working time to carry out the responsibilities entrusted to them.
The employees concerned must :
have the real autonomy of initiative and assume full responsibility for the time they devote to the accomplishment of their mission;
have an important latitude in the organization of their work and the management of their time in order to carry out the missions entrusted to them.
The conclusion of working day package is subject to a written document signed by the parties, either an employment contract or a rider. 3.2 Reference period The reference period for working day package will be per calendar year (from January 1 to December 31). 3.3 Characteristics of the package The employee's working time is counted in days over the aforementioned annual reference period, with a maximum of 218 working days per year, including the solidarity day, for an employee who is present for a full year and has acquired all of his/ her paid leave rights.
This package is determined after deduction of: Saturdays and Sundays, legal annual leave, bank holidays.
As the working time of an employee in working day package is not counted in hours, overtime does not apply to him/her.
3.4 Remuneration The employee's monthly remuneration is calculated over the annual reference period, regardless of the number of days worked during the month. 3.5 Determining the number of rest days In order not to exceed the ceiling of 218 days of work over the year (for a full right to paid leave), concerned employees benefit from rest days, the number of which may vary from one year to the next, depending in particular on bank holidays. The legal, regulatory and contractual provisions relating to any other type of absence will be considered.
Furthermore, without prejudice to the rules relating to annual paid leave, the acquisition of the number of rest days under the present package is determined on the basis of actual working time during the year. Thus, the calculation of the right to rest days is proportionally affected by absences that are not assimilated to effective working time.
Number of days in the year
365 Number of Saturdays and Sundays (52x2)
-104 Number of paid vacations
-25
Average number of bank holidays per year
-9
Number of days worked excluding rest days
227
Maximum number of working days per year according to the package including the solidarity day
-218
Number of rest days
9
The number of rest days may be updated each year based on the number of bank holidays on a workday for that year.
3.6 Determining the number of rest days in the case of an incomplete year
This acquisition of rest days will be prorated in case of arrival/departure during the month or year, according to the following calculation: 9 rest days per year /12 months = 0.75 rest days per month. 3.7 Method of taking rest days Rest days are taken at the employee's discretion, after approval of his/her manager, who may refuse the employee to take a day off if this would affect the functioning of the Company. Rest days which have been taken by the employee must be indicated on the control statement drawn up by the employee under the responsibility of his/her manager.
The rest days cannot be carried over to the next reference year; if they are not taken, they will be lost. 3.8 Exceeding the package It is the Company's policy not to accept additional workdays beyond 218 days per calendar year.
However, in accordance with the provisions of Article L. 3121-59 of the French Labor Code, employees who wish may, with the agreement of their manager and the express approval of the management or any other authorized person, waive part of their rest days in exchange for an increase in salary.
Management may object to this waiver on the grounds of a period of insufficient activity and therefore the absence of real needs of the department to which the employee belongs.
It is agreed between the Parties that the rate of increase applicable to the remuneration of this additional working time will be 10%, in accordance with the provisions of Article L.3121-59 of the French Labor Code.
Where applicable, a rider to the employment contract will be concluded with the employee in order to specify the applicable rate of increase and the number of rest days concerned. This rider will be valid for the current calendar year and may not be tacitly renewed in accordance with the provisions of Article L.3121-59 of the French Labor Code.
In the event that the employee waives days of rest, the number of days worked in the calendar year may not exceed 235 days. 3.9 Rest time and disconnection obligation The employees concerned are not subject to the legal maximum daily and weekly working hours. They benefit from a minimum daily rest period of 11 consecutive hours and a minimum weekly rest period of 35 consecutive hours (24 hours + 11 hours). It is recalled that these limits are not intended to define a regular 13-hours workday but an exceptional maximum workday.
In order to ensure that employees comply with these minimum rest periods, they are required to disconnect from remote communication tools. In this respect, employees may note in their schedule that they are unavailable after a certain time to attend meetings and they are not obliged to reply to messages and emails sent late in the day.
It is specified that, in this context, employees on working day package, in consultation with their manager, are free to manage the time to be devoted to the accomplishment of their mission.
The number of days worked and the workload of these employees must remain reasonable and ensure a good balance between the working-time and the personal life. If an employee thinks that he/she will not be able to comply with these minimum rest periods, he /she may, according the autonomy he/she has in managing his/her own time, immediately notify his/her manager so that an alternative solution can be found that will enable him/her to comply with the legal provisions.
3.9 Monitoring of workload and working hours, work-life balance
In order to guarantee the right to health, safety, rest and work-life balance, the Company regularly monitors the organization of the employee's work, his or her workload and the length of his/her working day.
This scope and workload must allow the employee to reconcile work and private life.
The employee will inform his/her manager of events or elements that increase his/her workload in an unusual or abnormal manner. In the event of unusual difficulties relating to these aspects of organization and workload, or in the event of difficulties linked to the employee's professional isolation, the employee has the possibility of issuing a written alert to his/her manager, who will receive the employee within 8 days and will formulate, in writing, the measures that will be put in place, if necessary, to enable the situation to be dealt with effectively. These measures will be the subject of a written report and follow-up. Furthermore, if the manager finds that the organization of work adopted by the employee and/or the workload are leading to abnormal situations, the manager may also arrange a meeting with the employee.
The counting and date of days worked, rest days, vacations, absences is done at the end of each month on the control document established by the employee under the responsibility of the manager.
3.11 Individual Interview
In order to comply with the legal provisions and to ensure the health and safety of the employees, the Company invites the employee to a specific individual meeting at least once a year, as well as in case of unusual difficulties. During this meeting, the employee's individual workload, the organization of work in the Company, the relationship between work and private life and, finally, the employee's salary will be discussed. During this meeting, the employee and his/her manager review the employee's work organization, the length of work trips, his/her individual workload, the length of the workday, the status of days not worked and not taken and the balance between private and professional life.
Thus, the employee and his/ her manager decide together on measures to prevent and resolve the difficulties (smoothing over a longer period, distribution of the workload, etc.). The solutions and measures are then recorded in the minutes of this annual meeting. If possible,
the employee and the manager will also examine the foreseeable workload for the coming period and any necessary adjustments in terms of work organization.
Weekly work duration in hours
4.1 Employees concerned
Employees who are covered by the "weekly hours" system are all employees who are not covered by the “forfeit en jours” or part-time working arrangements.
4.2 Work duration
The working hours of these employees are set out in their employment contract. This period is contractually determined between 35 and 40 hours per week for full-time employees, depending on the service/department to which they belong.
These employees may be asked to work overtime beyond their contractual working hours.
4.3 Work Schedule
They are set by the department manager, with three days' notice in the event of a change in working hours.
Employees may work on Saturdays and/or Sundays and/or at night depending on the requirements of their workstation and/or department.
4.4 Overtime
Overtime is paid for hours worked more than 35 hours.
These overtime hours entitle the employee to a 10% increase for each hour of overtime worked beyond 35 hours per week.
The annual overtime quota is set at 400 hours (per calendar year and per employee).
Chapter 3: Final Provisions 5.1 Consultation by referendum - validation of the Agreement by employees
The Agreement is concluded by a referendum held in accordance with the provisions of Articles L. 2232-21 et seq. of the French Labor Code. In accordance with the legal and regulatory provisions, validation is acquired by a 2/3 majority of the employees.
The result of the vote will be recorded in a minute which will be attached to the Agreement. 5.2 Monitoring the Agreement In order to examine the conditions of implementation and application of this Agreement, a review will be carried out once a year with the employees. 5.3 Review and denunciation It may be revised or terminated in the same way as it was concluded (Articles L.2232-21 et seq. of the French Labor Code).
5.4 Filing and Advertising This Agreement is filed:
on the teleprocedure platform "TéléAccords" of the Ministry of Labor accessible from the website www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
at the secretariat of the Poissy Labour Court.
The filing will be accompanied by the minutes of the results of the consultation of the employees. The Agreement will be available for consultation by the employees on the Company's notice board.
After anonymization, it will also be transmitted to the permanent joint commission for the negotiation and interpretation of agreements on working time and will be published online in the national database. 5.5 Language / applicable law This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of France. It shall be executed in both the French and the English language. In the event of any inconsistency between the French and the English version, the French version shall prevail.