Accord d'entreprise MMC METAL FRANCE

accord portant sur les jours de fractionnement

Application de l'accord
Début : 25/05/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MMC METAL FRANCE

Le 23/05/2019


plan d’accord d’entreprise conclu avec les elus du personnel portant sur les jours de fractionnement


ENTRE

La société MMC Métal France dont le siège social est situé 6 rue Jacques Monod 91400 Orsay, représentée par en sa qualité de Directeur Général ,

ET


Mr , en sa qualité de membre titulaire élu au CE




  • PRÉAMBULE


  • Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux élus titulaires les informations sur les règles de congés de fractionnement qui font l’objet du présent accord.
  • Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel MMC Métal France
Article 2. Contenu de l’accord
Ces congés de fractionnement (1 ou 2 jours selon les règles établies ) sont inscrits dans le code du travail et sont octroyés à chaque salariés suivant le solde de son congé principal au 31 Octobre de chaque année . Le congé principal concerne les 4 semaines de congés payés la 5e semaine ne rentre pas dans la règle car cette semaine supplémentaire doit obligatoirement être prise en dehors de ce congé principal



Ces jours sont octroyés à condition que les salariés aient posés au minimum 12 jours de congés consécutifs entre le 1er Mai et le 31 Octobre .

Le fractionnement des congés peut être fait à la demande du salarié ( ce qui est le cas chez MMC métal France car chacun pose ses congés selon son choix ( en dehors de la semaine de fermeture du 15 Août qui est imposée ).
Le fractionnement des congés peut être fait à la demande de l’employeur pour des raisons de service.

Selon le solde des congés restant au 31/10 le nombre de jours de fractionnement peut-être de :

0 jour si le solde des CP est inférieur à 3 jours
1 jour si le solde des CP est de 3 à 5 jours
2 jours si le solde des CP est supérieur à 6 jours

La direction de MMC métal France et les membres élus du CSE , dans un souci d’équité et de régularité propose de négocier un accord qui consisterait à donner  un jour de CP de fractionnement  systématiquement tous les ans et pour tous quel que soit le solde du congé principal  au 31/10.

Cet accord permet à tous les salariés de bénéficier d’un jour de fractionnement par an quel que soit les contraintes de congés par rapport à sa fonction .

Cet accord remplace la règle du code du travail sur le calcul des jours de fractionnement ; En aucun cas les salariés ne pourront prétendre à plus d’une journée par an pour fractionnement même si le solde de leur congés payés à fin Octobre leur permettrait d’obtenir 2 jours.

Le jour de fractionnement qui aurait dû être octroyé le 31/10/2018 sera crédité sur le compteur des salariés fin Mai 2019 afin qu’il soit inclus dans les congés de la période Juin 2018 à Mai 2019.

Pour les années suivantes , le jour de fractionnement sera crédité sur le compteur des congés payés au 31/10 de chaque année.

Article 3. Durée - Date d’effet - Agrément
Cet agrément prendra effet à compter du 25 Mai 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 4. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Essonne.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.





Article 5. Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus au CSE
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
A défaut l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE De l’Essonne.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Orsay le 23 Mai 2019



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