Accord d’entreprise Accord d’intéressement du 04/12/2023
Entre la Société MOBHILIS, représentée par………………., Directeur opérationnel et Gérant et L’ensemble du personnel de la Société susnommée ayant ratifié l'accord dans la mesure où celui-ci a recueilli la majorité des deux tiers des salariés (liste d’émargement et des signataires en annexe). Préambule Le présent accord fait suite à la diffusion à l’ensemble du personnel d’une note d’information le 27 novembre 2023 et de sa présentation en réunion le lundi 27 novembre 2023 concernant le bilan de l’accord d’intéressement en vigueur au sein de Mobhilis depuis le 18 octobre 2017 et des propositions d’évolution. La Société MOBHILIS a souhaité poursuivre le principe de mise en place d’un accord d’intéressement pour partager avec l’ensemble des salariés la progression de ses résultats. L’accord en vigueur étant arrivé à échéance au 30 juin 2023, il convenait de formaliser un nouvel accord afin d’inscrire cette dynamique dans la durée. L’intéressement est un moyen équitable de motivation pour celles et ceux qui participent quotidiennement à l’activité́ de la Société, dans la mesure où le résultat de leur investissement individuel et collectif est pour partie partagé. Tout comme le précédent accord a permis de commencer à redistribuer une partie des bénéfices réalisés au cours des précédents exercices, la Société est convaincue que ce nouvel accord continuera de motiver l’ensemble des salariés, récompensera leur engagement constant et contribuera à son développement économique. Au-delà de l’objectif de rentabilité globale et de la satisfaction de ses clients, cette redistribution est gage de sa pérennité. C’est dans cet esprit qu’il a été décidé de garder les 2 principaux indicateurs traduisant la performance économique via le Résultat Net d’Exploitation et un indice de satisfaction client. En ce qui concerne le calcul du montant individuel de l’intéressement, la Société a choisi, pour que ce dispositif soit juste et motivant pour tous les salariés, de maintenir les principes en place et retenir le principe de répartition proportionnelle au temps de présence en neutralisant le facteur temps partiel.
ARTICLE 1 : Objet Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif d’intéressement conformément aux dispositions de l’article L.3311-1 et suivants du Code du Travail. Le montant de l’intéressement ne dépend pas d’une décision discrétionnaire, mais uniquement des règles de calcul définies dans le présent accord. Il est donc variable et présente, par nature, un caractère aléatoire. Les différentes règles de calcul de l’intéressement ne font intervenir que des éléments caractérisant les résultats de la Société, éléments sur lesquels chaque membre du personnel peut avoir une action directe ou indirecte. Le montant dépend de la situation propre à chaque exercice, il est donc variable et peut être nul. L’intéressement collectif ne constitue ni dans son principe, ni dans son montant un avantage acquis individuel ou collectif. ARTICLE 2 : Durée Le présent accord est conclu pour une période de 3 (trois) ans, et prend effet au 1er juillet 2023. Les exercices comptables et fiscaux de la Société étant calés du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante, il s’applique donc aux exercices 2023/2024, 2024/2025 et 2025/2026. Il est renouvelable par tacite reconduction, pour une durée égale à la durée initiale, sans qu’il ne soit besoin de rédiger un nouvel accord. Pour ce faire, aucune demande de renégociation ne devra avoir émané d’une des parties habilitées à le négocier ou à le ratifier dans les 3 mois précédant la date d’échéance de l’accord (fixée au 30 juin 2026). Le renouvellement par tacite reconduction est donc soumis à l’absence de demande de renégociation avant le 30 mars 2026. Le renouvellement par tacite reconduction pourra intervenir plusieurs fois. ARTICLE 3 : Champ d’application Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la Société quel que soit leur établissement. Est bénéficiaire, tout salarié de la Société (ayant un contrat de travail en CDI, en CDD, à temps plein ou à temps partiel), ayant au moins trois mois d’ancienneté au terme de l’exercice considéré, ainsi que le chef d’entreprise qu’il soit salarié ou non. Les personnes employées dans le cadre d’un contrat de travail temporaire n’en sont pas bénéficiaires. Cependant, elles peuvent prétendre à l’éventuelle prime d’intéressement mise en place par l’agence d’intérim qui les emploie, si elles répondent aux critères définis par cette dernière. Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. En cas d’embauche d’un·e stagiaire à l’issue d’un stage entreprise de plus de deux mois, la durée de ce dernier est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté. Cette disposition concerne exclusivement les stages en entreprise effectués par des étudiants. Elle ne s’applique ni aux stagiaires de la formation professionnelle continue, ni aux stages des jeunes de moins de seize ans. Cependant, le stage n’est pas considéré comme du temps de présence pour le calcul des droits à intéressement Dès lors que l’ancienneté minimale exigée par l’accord d’intéressement est atteinte, le·la salarié·e a vocation à bénéficier de l’intéressement sur la totalité de son appartenance juridique à la Société au cours de l’exercice de référence, sans déduction de la période d’acquisition de l’ancienneté. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté. ARTICLE 4 : Calcul de l’intéressement Formule de calcul L’intéressement a pour but de refléter l’évolution des résultats de la Société. Ces résultats se mesurent par l’atteinte de critères fondés sur des paramètres objectifs, quantifiables et vérifiables. Le montant total de la prime d’intéressement est calculé dans le cadre d’une période annuelle basée sur l’exercice fiscal de la Société soit du 1er juillet N au 30 juin N+1. Le montant global à distribuer est calculé à partir du résultat net d’exploitation de la Société, il se définit comme suit :
25% du Résultat Net d’Exploitation auquel on aura soustrait au préalable 5% des capitaux propres de la Société plafonnés à 15 000 € (quinze mille euros) ;
D’autre part, il est indexé sur l’indice de satisfaction client qui conditionne l’application d’un coefficient multiplicateur défini selon le tableau ci-dessous :
Limites Dans tous les cas,
le montant global à distribuer sera limité à 20% de la masse salariale de la Société . Il s’agit du total des salaires bruts versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise et non celui des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l’intéressement. S’y ajoutent les revenus professionnels ou rémunérations annuelles brutes perçues par les dirigeants bénéficiaires.
Par ailleurs, la somme perçue par salarié·e et par an, au titre de l’intéressement ne peut pas dépasser 75% du plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour une année incomplète, ce plafond est réduit au prorata de la présence du salarié au cours de l'exercice considéré. Distribution des reliquats
Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des règles mentionnées ci-dessus feront l’objet d’une répartition immédiate entre tous les salariés (et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312-3 du code du travail) auxquels ont été versées des sommes d’un montant inférieur au plafond des droits individuels tel qu’il est précisé ci-dessus. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle.
Définitions Le Résultat Net d’Exploitation est le résultat net comptable issu des Soldes intermédiaires de Gestion (SIG) du Bilan de l’exercice de référence. L’indice de satisfaction client (ISC) se calcule à partir des résultats de l’enquête satisfaction Clients obtenus au cours de l’exercice de référence, c’est-à-dire
dont les réponses Clients sont parvenues au cours de l’exercice. La moyenne arithmétique des réponses exprimées par les Clients aux questions portant sur 3 thèmes et 13 sous-thèmes (Cf. tableau ci-dessous) est prise comme base pour cet indicateur.
Pour les calculs, le principe de conversion des réponses retenu est présenté dans le tableau suivant :
Réponse possible
Valeur associée
Très mauvais 0 Plutôt mauvais 2 Plutôt bon 3 Très bon 5
Si un Client ne répond pas à une question portant sur un sous-thème, le sous-thème sera ignoré dans le calcul de la moyenne globale. Si aucun Client ne répond au questionnaire de satisfaction au cours de l’exercice, le coefficient multiplicateur retenu sera de 1. ARTICLE 5 : Modalités de répartition La masse globale de l’intéressement est répartie entre les bénéficiaires proportionnellement au temps de travail effectif ou assimilé des bénéficiaires au cours de l’exercice de référence, en neutralisant l’effet temps partiel (les salariés à temps partiel étant considérés comme salariés à temps plein pour l’exercice considéré). Sont, dans le cadre de cet accord, assimilés à du temps de travail effectif et par conséquent sans incidence sur le droit à répartition les absences suivantes :
les congés payés légaux ;
les congés payés conventionnels ;
les jours de repos attribués dans le cadre de la réduction du temps de travail ;
les journées de formation effectuées sur le temps de travail et agrées par la Direction ;
les congés légaux de maternité, de naissance ou d’adoption ;
les congés de paternité et d’accueil de l’enfant ;
les congés de deuil pris dans le cadre du décès d’un enfant ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du· de la salarié·e ;
les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle ;
les périodes de mise en quarantaine au sens du 2°du I de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique
les absences liées à l’exercice des mandats de représentant du personnel et syndicaux et pour la formation spécifique propre à chaque catégorie du personnel et syndicaux, les absences liées à l’exercice du mandat de Conseiller Prud’hommes.
Pour les salarié·es entré·es ou sorti·es en cours d’exercice, l’intéressement sera calculé au prorata temporis. ARTICLE 6 : Modalités de versement Le versement intervient au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de chaque exercice (soit le 30 novembre). L’employeur demandera à chaque salarié·e quittant la Société de lui signifier ses éventuels changements d’adresses (postale et mail), afin que le courrier d’information sur l’intéressement soit envoyé à la dernière adresse connue des bénéficiaires. Les droits qui ne pourraient être effectivement versés, faute d’adresse valable, resteront tenus à leur disposition pendant les 12 mois suivant la date limite de versement aux salarié·es (soit le 30 novembre). Passé ce délai, elles seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations où l'intéressé pourra les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire. Tout versement de l'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira des intérêts égaux à 1,33 fois le TMOP « Taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées » (article L.3314-9 du code du travail, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 Août 2015). ARTICLE 7 : Régime fiscal et social de l’intéressement Compte tenu des caractéristiques du dispositif d’intéressement tel qu’il est décrit dans le présent accord à sa date de signature et notamment le fait qu’il soit collectif, avec un montant aléatoire (ayant vocation à varier d’un exercice sur l’autre et pouvant être nul), et qu’il ne se substitue à aucun élément de rémunération en vigueur dans la Société, il résulte que les sommes qui seraient éventuellement réparties au titre du présent accord n’ont pas le caractère de rémunération au sens du Code de la Sécurité Sociale. L’intéressement versé aux salarié·es n’est pas soumis aux cotisations sociales mais, en revanche est assujetti à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS). La réglementation prévoit que les sommes versées au titre de l’intéressement sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les traitements et salaires. ARTICLE 8 : Information collective et individuelle Le présent accord a fait l’objet d’une note d’information reprenant le texte même de l’accord et remise à tous les salariés de la Société, y compris à tout nouvel embauché. L’accord pourra également être affiché afin que chaque salarié·e puisse facilement en prendre connaissance. Si un plan d’épargne salariale (facultatif pour les entreprises de moins de 50 salarié·es) venait à être mis en place, un livret d’épargne salariale serait remis aux bénéficiaires. En l’absence d’un tel plan, le versement de la prime d’intéressement continuera à être effectué avant le 30 novembre suivant chaque date de clôture d’exercice comptable. Une commission composée de 3 représentants des salariés de la Société (maximum) spécifiquement désignés à cet effet sera mise en place pour assurer le suivi et l’application de l’accord. La commission de l’intéressement se réunira chaque fois qu’il y aura lieu de calculer les produits de l’intéressement ou leur répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application de l’accord. Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement. Si un Comité Social et Economique (C.S.E.) ou des instances représentatives du personnel étaient élus pendant la période de vigueur de cet accord, ils seraient informés directement des résultats de l’exercice préalablement à la communication destinée aux salariés pour leur permettre de s’assurer de la bonne exécution du présent accord. Toute répartition attribuée au salarié en application de l’accord d’intéressement fera l’objet d’une communication individualisée indiquant :
le rappel des règles essentielles de calcul et de répartition prévues à l’accord,
le montant global brut de l’intéressement,
le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
le montant des droits attribués à l'intéressé ;le montant prélevé au titre de la CSG et de la CRDS.
ARTICLE 9 : Litiges Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règlent à l’amiable. Si la conciliation s’avère impossible, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente. ARTICLE 10 : Renouvellement / Dénonciation / Modification Le présent accord sera renouvelé automatiquement par tacite reconduction dès qu’il atteindra son échéance si aucune partie prenante n’exprime le souhait d’y mettre un terme. Cette option évite les formalités de reconduction, identiques à celles de l’élaboration du dispositif initial. Dénoncer l’accord, c’est-à-dire ne pas vouloir renouveler sa période d’application, est une option envisageable quand une clause de tacite reconduction est prévue. Il pourra être ainsi résilié suite à la décision des parties prenantes. Il est également possible de modifier le présent accord en cours d’application, à raison d’une fois par an, par avenant, dans les 6 premiers mois de l’exercice. Cette révision pourra porter sur les critères fixés (méthode de calcul, répartition des primes, mode d’attribution, objectifs fixés, etc.) ou les modalités de versement (plan d’épargne entreprise, modalités d’abondement…). Le présent accord pourra ainsi être révisé ou dénoncé pendant sa période d’application selon les mêmes modalités que sa mise en œuvre. Tout avenant fera l’objet d’un dépôt à la DDETS compétente selon les modalités en vigueur à la date du dépôt. ARTICLE 11 : Modification de l’environnement juridique de l’accord En cas de dispositions légales novatrices, édictant des obligations de partage de profit, différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord (et au cas où celles-ci le permettent), ces avantages ne se cumuleront pas avec l’accord, et seules les dispositions plus favorables seront retenues. De même, la remise en cause des exonérations fiscales, sociales, patronales, en vigueur à la date de conclusion de l’accord, entrainera l’imputation des charges sociales ou fiscales nouvelles à payer sur l’intéressement dû au personnel. Dans les deux cas visés aux deux paragraphes ci-dessus, le montant des sommes nouvellement mises à la charge de la Société (charges sociales ou fiscales comprises) viendront en diminution du résultat issu de la formule du calcul de l’intéressement. ARTICLE 12 : Dépôt Le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels, seront déposés dans les 15 jours de leur conclusion, à l’autorité administrative (DDETS), à l’initiative de la Direction.