« RÉDUCTION ET MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL » DU 29 DÉCEMBRE 1999
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société MOBILIS ENGINEERING,
Société à Responsabilité limitée (SARL) au capital de 15 244,90 €, dont le siège social est situé ZAC de la Garenne – 18120 MEREAU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourges sous le numéro d’identification 304 580 103, représentée par son Gérant,
D’une part,
ET :
Membre élu titulaire du Comité Social et Économique de la Société MOBILIS ENGINEERING
Membre élu titulaire du Comité Social et Économique de la Société MOBILIS ENGINEERING
Les membres titulaires susvisés représentent plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, leur permettant de conclure valablement le présent Avenant de révision, conformément à l’Article L.2232-23-1 du Code du Travail.
D’autre part,
PrÉambule
Compte tenu de l’évolution de l’organisation et de l’activité de la Société MOBILIS ENGINEERING au cours des dernières années, les parties ont souhaité conjointement revoir les règles applicables dans l’Entreprise en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.
Pour rappel, la durée du travail applicable au sein de la Société MOBILIS ENGINEERING est notamment régie par l’Accord Collectif « Réduction et Modulation du temps de travail » du 29 décembre 1999.
Il est ressorti que plusieurs dispositions de cet Accord, eu égard à leur antériorité, ne sont plus à jour des évolutions et méritent des précisions et compléments afin de les adapter aux réalités de l’activité de l’Entreprise et de son personnel.
C’est ainsi que les parties ont souhaité réviser les dispositions de plusieurs Articles de l’Accord collectif du 29 décembre 1999 et ce dans une démarche d’actualisation avec les pratiques en vigueur au sein de la Société MOBILIS ENGINEERING et l’évolution de la législation.
Conformément aux Articles L.2222-5 et L.2232-23-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée avec les membres élus titulaires du Comité Social et Économique en vue de parvenir à un Avenant de révision relatif à la durée du travail et son aménagement.
À l’issue de discussions et négociations intervenues, les parties ont convenu de ce qui suit, étant rappelé que le présent Avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’Accord collectif du 29 décembre 1999 qu’il modifie et complète. Les Articles de cet Accord collectif du 29 décembre 1999, non modifiés par le présent Avenant demeurent applicables.
Préalablement à la conclusion de cet Avenant, le Comité Social et Économique (CSE) est informé et consulté pour Avis sur l’intégralité de son contenu.
IL A ÉTÉ DECIDÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION Les parties conviennent de supprimer les dispositions de l’Article 1 de l’Accord d’entreprise « Réduction et modulation du temps de travail » du 29 décembre 1999 et de le remplacer par les dispositions suivantes :
L’Accord du 29 décembre 1999 ainsi que le présent Avenant de révision s’appliquent à l’ensemble des Salariés de la Société MOBILIS ENGINEERING sous réserve qu’ils soient concernés par le périmètre d’une ou des dispositions qu’il prévoit et remplissent les conditions d’application fixées par chacune d’entre elles.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les parties conviennent d’actualiser l’Article 2 de l’Accord d’entreprise « Réduction et modulation du temps de travail » du 29 décembre 1999 en l’intitulant « Dispositions générales » et de modifier son contenu par le présent Article 2 qui annule et remplace l’intégralité de ses dispositions initiales.
Définition du temps de travail effectif
Les Parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’Article L. 3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Il est rappelé que sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu’ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage (sauf si le port de la blouse est imposé par l’employeur), ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.
Durées maximales de travail
Les Parties rappellent que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogations prévues par la Loi et la Convention Collective des « Industries de la maroquinerie des articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir ».
Il est convenu qu’il pourra également être dérogé à la durée maximale quotidienne de 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’Entreprise. En cas de dépassement, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra être portée à plus de 12 heures.
Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, sauf demande de dérogation exceptionnelle.
Par ailleurs, il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que la Législation impose pour tous les Salariés, sauf les Cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Définition des heures supplémentaires – Contingent
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale du travail.
Toutes heures supplémentaires doivent permettre de faire face à un réel surcroît d’activité et doivent être préalablement demandées par écrit par la Direction.
Toutes absences indemnisées comprises à l’intérieur des périodes de décompte de l’horaire de travail, ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre des heures supplémentaires effectuées.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur au sein de la Société.
Il est convenu entre les Parties que le contingent des heures supplémentaires rémunérées est fixé à 220 heures par année civile et par Salarié, que les horaires soient annualisés ou non. Ceci n’implique pas pour autant que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l’ensemble des Salariés.
Les Parties conviennent qu’au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires :
Doivent être précédées d’une information et consultation du Comité Social et Économique (CSE) ;
Sont rémunérées avec la majoration applicable et donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 50 % des heures accomplies dans les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés. Ce repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures. Il peut être pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle le compteur a été incrémenté. La demande du salarié doit être adressée par écrit à la Direction au moins 15 jours calendaires avant la date à laquelle il souhaiterait prendre son repos. La Direction fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours calendaires suivant la réception de la demande. En cas de refus, il fixe au salarié une autre date de prise du repos à l’intérieur du délai de deux mois.
AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS NON-CADRES À TEMPS PLEIN DU SERVICE DE PRODUCTION
Les parties conviennent de maintenir un aménagement du temps de travail en heures organisé sur douze mois consécutifs, pour les Salariés non-cadres du Service de production.
Les parties entendent actualiser le titre de l’Article 3 de l’Accord d’entreprise « Réduction et modulation du temps de travail » du 29 décembre 1999 en l’intitulant « Aménagements du temps de travail des Salariés non-cadres à temps plein du service de production » et de modifier le contenu des Articles 3 à 6 par le présent Article 3 qui annule et remplace l’intégralité de leurs dispositions initiales.
Périmètre
Sont concernés par le présent Article 3 l’intégralité des Salariés non-cadres de la Société MOBILIS ENGINEERING, qui sont employés en Contrat à Durée Indéterminée ou en Contrat à Durée Déterminée à temps plein et rattachés au Service de production.
Durée du travail annuelle – Période de référence
L’activité principale de la Société étant soumise à des variations importantes, les Parties conviennent de maintenir un aménagement du temps de travail en heures sur l’année (12 mois consécutifs) dans les conditions de l’Article L. 3121-44 du Code du travail.
La période annuelle de référence est définie de la manière suivante :
du 1er juin jusqu’au 31 mai de chaque année.
Cette organisation du temps de travail sur cette période de référence annuelle permet de compenser les hausses et les baisses d’activité sur 12 mois consécutifs et d’effectuer 1 607 heures de travail effectif au total, organisées sur la période de référence annuelle susvisée.
Les Parties conviennent que le seuil de 1 607 heures ne varie donc pas en fonction du nombre de jours fériés (la journée de solidarité étant incluse)
Cette durée correspond à l’horaire que doit effectuer un Salarié présent sur la période de référence annuelle ci-dessus définie et tient compte d’un congé annuel complet.
Lorsque la totalité des congés payés n’est pas acquise (en cas d’embauche en cours de période de référence annuelle par exemple), ou lorsque la totalité des congés n’est pas prise au cours de la période de référence annuelle ci-dessus définie, la durée du travail et le seuil d’appréciation des heures supplémentaires sont augmentés à due concurrence.
Il est précisé que les autres jours d’absences indemnisées entrent dans le décompte de la durée totale de 1 607 heures prévue dans le cadre de l’annualisation, et ce dans les conditions de l’Article 3.5.2. du présent Avenant.
Au sein de la période de référence annuelle susvisée, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée (35 heures par semaine) se compensent arithmétiquement avec celles réalisées en-deçà de cette durée hebdomadaire.
Programmation des horaires
3.3.1. Calendrier prévisionnel de programmation des horaires
Les Salariés sont soumis à une durée du travail moyenne de référence de 35 heures par semaine.
En fonction des baisses ou des hausses d’activité, la durée hebdomadaire de référence peut être amenée à varier.
La Direction fixera, après information et consultation des Représentants du personnel, si l’Entreprise en est toujours dotée, les calendriers prévisionnels sur la base de 1 607 heures annuelles.
Ces calendriers prévisionnels seront portés à la connaissance des Salariés par voie d’affichage au plus tard 1 mois avant le début de chaque période de référence annuelle définie à l’Article 3.2 du présent Avenant.
La programmation des horaires sur la période de référence annuelle définie à l’Article 3.2 du présent Avenant, sera ainsi communiquée selon des calendriers collectifs applicables par secteur ou selon des calendriers individualisés si l’activité des Salariés concernés le justifie.
Ces calendriers, collectifs ou individuels, devront indiquer l’horaire hebdomadaire prévisible sur la période de référence annuelle définie à l’Article 3.2 du présent Avenant, semaine par semaine ou mois par mois, en précisant autant que faire se peut, les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l’horaire sera susceptible de dépasser 35 heures par semaine, et celle au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre.
A titre informatif, il est joint à l’annexe n°1 au présent Avenant les horaires applicables en cas de périodes « normales, faibles et hautes. » Il est précisé que ces horaires ne sont donnés qu’à titre indicatif et pourront être modifiés selon les termes du présent Avenant.
3.3.2. Modification de la programmation des horaires et délais de prévenance
En cours de période de programmation des horaires, les Salariés seront informés des changements de durée ou d’horaire de travail non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l’activité de l’Entreprise.
Ces modifications de la programmation collective ou individuelle seront communiquées par voie d’affichage ou d’information individuelle remise contre décharge, notamment dans les cas suivants :
Surcroît temporaire d’activité ;
Absence d’un ou plusieurs Salariés pour quelque cause que ce soit ;
Changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs Salariés ;
Formation ;
Réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers ;
Départ ou arrivée d’un Salarié ;
Changement des dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs Salariés du service ;
Travaux à accomplir dans un délai déterminé.
Les Parties ont fixé le délai de prévenance à 14 jours calendaires. Toutefois, en cas de situation exceptionnelle et/ou en cas d’urgence (notamment dans les cas suivants, cette liste n’étant pas exhaustive : commandes urgentes, retards dans la livraison de marchandises, perte de clients, panne de machine…), il est convenu que la Société puisse modifier la programmation des horaires dans un délai de 3 jours calendaires.
Sous réserve du respect des délais susvisés, le Salarié ne pourra refuser la modification de la programmation de ses horaires.
3.3.3. Organisation de la programmation des horaires
Durant la période de référence annuelle, la durée hebdomadaire en période de faible activité pourra être fixée au minimum à 14 heures. En outre, il est convenu entre les parties que la pause méridienne est fixée à trente minutes par jour. Il est également convenu entre les parties que les horaires de travail seront aménagés pour la période du 15 juin au 31 juillet de chaque année, afin de tenir compte des périodes de fortes chaleurs. Le début de l’activité pourra démarrer à 6 heures.
A titre informatif, il est joint à l’annexe n°2 au présent Avenant les horaires d’été applicables en cas de périodes « normales, faibles et hautes. » Il est précisé que ces horaires ne sont donnés qu’à titre indicatif et pourront être modifiés selon les termes du présent Avenant.
Variation des horaires et heures supplémentaires
3.4.1.Respect des durées maximales de travail
Les variations d’horaires possibles dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur 12 mois consécutifs impliquent que l’horaire hebdomadaire pourra dépasser l’horaire légal de 35 heures par semaine dans le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et sans pouvoir excéder les durées maximales de travail, fixées comme suit :
Aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail effectif ou 12 heures de travail effectif en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'Entreprise ;
Aucune semaine ne peut excéder 48 heures de travail effectif ;
Et aucune période de 8 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 42 heures de travail effectif.
3.4.2.Plafonnement de l’annualisation
3.4.2.1. En cours de période de référence annuelle, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée à 35 heures par semaine, sans dépasser 42 heures par semaine, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires et entreront dans le calcul du volume annuel de 1 607 heures de travail.
3.4.2.2. En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant un dépassement de la limite de 42 heures hebdomadaires, les heures de dépassement devront être payées avec la majoration légale correspondante déterminée par rapport à cette limite, soit 25 % de la 42e à la 43e incluse et de 50 % à partir de la 44e heure, s’ajoutant au salaire lissé du mois concerné.
3.4.3. Traitement des heures annualisées
Lorsque les variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel de 1 607 heures de travail, les heures accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé, à l’exclusion de celles qui ont dépassé la limite hebdomadaire visée à l’Article 3.4.2.2 du présent Avenant, sont rémunérées avec la majoration légale correspondante, à savoir :
25 % pour celles effectuées au-delà de 1607 heures jusqu’à 1972 heures ;
50 % pour celles accomplies au-delà de 1972 heures.
A titre d’exemple :
Le nombre d’heures effectuées par un salarié au cours de la période de référence annuelle est de 1 630 heures et pendant la période annuelle de référence, la durée hebdomadaire ne dépasse pas 42 heures, sauf pendant trois semaines où elle atteint 46 heures :
12 heures supplémentaires seront payées au cours de la période annuelle de référence aux mois concernés, avec la majoration légale correspondante, à savoir : 3 heures majorées à 25 % et 9 heures majorées à 50 % ;
11 heures supplémentaires (1 630 – 1607 – 12) seront payées à la fin de la période de référence annuelle, majorées à 25 %.
Rémunération
3.5.1.Salaire lissé
Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque Salarié travaillant à temps complet sera lissée sur la base de 151.67 heures par mois, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant la période de référence annuelle définie à l’Article 3.2. du présent Avenant, à l’exception de la rémunération majorée d’éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée à l’Article 3.4.2.2.
du présent Avenant.
3.5.2.Traitement des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le Salarié. Les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le Salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.
Les absences de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre mensuel d’heures correspondant au salaire lissé.
Les absences non justifiées (notamment absence injustifiée, sortie anticipée, retard…), ne seront pas rémunérées. Une retenue sur la rémunération du Salarié sera donc effectuée à proportion du nombre d’heures manquantes. Pour rappel, si les absences non justifiées (notamment absences injustifiées, sortie anticipée, retard…) étaient récurrentes, des mesures disciplinaires pourront être prises dans les conditions prévues par le Règlement intérieur de l’entreprise joint en annexe 5.
Il est également rappelé que les différentes absences précitées ne sont pas prises en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures supplémentaires.
En cas d’absences exceptionnelles (notamment absence pour un rendez-vous personnel ou un impératif familial), le salarié doit adresser par écrit une demande à la Direction au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle il souhaiterait s’absenter. Les absences de dernière minutes pour des raisons impérieuses peuvent être admises après information à la direction et validation du mode de récupération.
La Direction fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 2 jours calendaires suivant la réception de la demande.
Lorsque l’absence est inférieure à 5 heures, le salarié doit préciser dans sa demande la/les dates à laquelle ils souhaitent récupérer ces heures d’absence.
Lorsque l’absence est supérieure à 5 heures, il peut solliciter la prise d’un congé payé. À défaut, cette absence ne sera pas rémunérée.
En cas de refus, elle sera considérée comme une absence injustifiée et traitée comme expliqué au paragraphe 3 du présent article 3.5.2.
Suivi individuel
3.6.1.Bilan annuel
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période de référence annuelle de 12 mois consécutifs, définie à l’Article 3.2 du présent Avenant.
Si le nombre total d’heures de travail effectif est supérieur au volume annuel de 1 607 heures, le dépassement est traité dans les conditions de l’Article 3.4.3. du présent Avenant.
Si, du fait de l’Employeur, le nombre d’heures de travail effectif est inférieur au volume annuel de 1 607 heures, la rémunération des heures manquantes reste acquise au Salarié, sous réserve d’une éventuelle demande au titre du chômage partiel au cours de la période de référence annuelle. Dans cette hypothèse, le volume annuel de 1607 heures sera réduit en fonction du nombre d’heures chômées.
3.6.2.Entrée et sortie en cours de période
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail d’un Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence annuelle, définie à l’Article 3.2. du présent Avenant, une régularisation est effectuée au prorata temporis, en tenant compte du total d’heures effectuées et de l’intégralité de la rémunération versée.
Si le compte d’annualisation est positif (le Salarié a effectué des heures non encore payées), le Salarié aura droit à un rappel de salaire avec paiement au taux majoré en vigueur des heures supplémentaires effectuées.
Si le compte d’annualisation est négatif (il a été avancé au Salarié des heures payées non effectuées), le montant des heures ainsi dues est déduit de son solde de tout compte, valorisé sur la base de son taux horaire pour 151,67 heures mensuelles.
AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS NON-CADRES À TEMPS PARTIEL DU SERVICE DE PRODUCTION
Les parties conviennent de compléter les dispositions prévues par l’Accord d’entreprise « Réduction et modulation du temps de travail » du 29 décembre 1999 par le présent Article 4 en permettant un aménagement du temps de travail en heures organisé sur douze mois consécutifs, pour les Salariés non-cadres à temps partiel du Service de production.
Périmètre
Sont concernés par le présent Article 4 l’intégralité des Salariés non-cadres de la Société MOBILIS ENGINEERING, qui sont employés en Contrat à durée indéterminée ou en Contrat à durée déterminée à temps partiel, sous réserve que leur durée du travail soit égale à 80 % de la durée hebdomadaire légale de travail et qu’ils soient rattachés au Service de production.
Définition du temps partiel
4.2.1. Conformément à l’Article L.1323-1 du Code du travail, « est considéré comme salarié à temps partiel le Salarié dont la durée du travail est inférieure :
- A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; - A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; - A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. »
4.2.2. Il est rappelé que ce type d’aménagement nécessite l’accord exprès préalable des Parties (Employeur et Salarié). Cet accord devra être formalisé par le biais du Contrat de travail ou d’un Avenant.
Ce Contrat de travail ou cet Avenant, contiendra, outre les mentions obligatoires, la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne et la durée annuelle de travail à temps partiel.
Durée du travail annuelle – Période de référence
L’activité principale de la Société étant soumise à des variations importantes, les Parties conviennent d’organiser un aménagement du temps de travail en heures sur l’année (12 mois consécutifs) dans les conditions de l’Article L. 3121-44 du Code du travail.
La période annuelle de référence est définie de la manière suivante :
du 1er juin jusqu’au 31 mai de chaque année.
Cette organisation du temps de travail sur une période de référence annuelle permet de compenser les hausses et les baisses d’activité sur 12 mois consécutifs.
Il est convenu entre les parties que la durée du travail est fixée à 1286 heures de travail pour la période de référence annuelle susvisée.
Programmation des horaires
4.4.1. Calendrier prévisionnel de programmation des horaires
La Direction fixera, après information et consultation des Représentants du personnel, si l’Entreprise en est toujours dotée, les calendriers prévisionnels.
Ces calendriers prévisionnels seront portés à la connaissance des Salariés par voie d’affichage au plus tard 1 mois avant le début de chaque période de référence annuelle définie à l’Article 4.3 du présent Avenant.
La programmation des horaires sur la période de référence annuelle définie à l’Article 4.3 du présent Avenant, sera ainsi communiquée selon des calendriers collectifs applicables par secteur ou selon des calendriers individualisés si l’activité des Salariés concernés le justifie.
Ces calendriers, collectifs ou individuels, devront indiquer l’horaire prévisible sur la période de référence annuelle définie à l’article 4.3 du présent Avenant, semaine par semaine ou mois par mois.
A ce titre, il est rappelé qu’en application de L.3123-31 du Code du travail, l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
A titre informatif, il est joint en annexe n°3 au présent Avenant les horaires applicables en cas de périodes « normales, faibles et hautes ». Il est précisé que ces horaires ne sont donnés qu’à titre indicatif et pourront être modifiés selon les termes du présent Avenant.
4.4.2. Modification de la programmation des horaires et délais de prévenance
En cours de période de programmation des horaires, les Salariés seront informés des changements de durée ou d’horaire de travail non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l’activité de l’Entreprise.
Ces modifications de la programmation collective ou individuelle seront communiquées par voie d’affichage ou d’information individuelle remise contre décharge, notamment dans les cas suivants :
Surcroît temporaire d’activité ;
Absence d’un ou plusieurs Salariés pour quelque cause que ce soit ;
Changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs Salariés ;
Formation ;
Réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers ;
Départ ou arrivée d’un Salarié ;
Changement des dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs Salariés du service ;
Travaux à accomplir dans un délai déterminé.
La modification portera sur : les horaires journaliers de travail, la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail, l’augmentation ou la réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine ou le mois, la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine, la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois.
Les Parties ont fixé le délai de prévenance à 14 jours calendaires. Toutefois, en cas de situation exceptionnelle et/ou en cas d’urgence (notamment en cas de commandes urgentes, retards dans la livraison de marchandises, perte de clients, panne de machine…), il est convenu que la Société puisse modifier la programmation des horaires dans un délai de 3 jours calendaires.
Sous réserve du respect des délais susvisés et des dispositions de l’Article L.3123-12 du Code du travail, le Salarié ne pourra refuser la modification de la programmation de ses horaires.
4.4.3. Organisation de la programmation des horaires
Durant la période de référence annuelle, la durée hebdomadaire en période de faible activité pourra être fixée au minimum à 11 heures 20 minutes.
Des exceptions à ce principe peuvent être apportées en considération de situations particulières (notamment en cas de demande expresse du salarié concerné, étudiant). En outre, il est convenu entre les parties que la pause méridienne est fixée à trente minutes par jour.
Il est également convenu entre les parties que les horaires de travail seront aménagés pour la période du 15 juin au 31 juillet de chaque année, afin de tenir compte des périodes de fortes chaleurs. Le début de l’activité pourra démarrer à 6 heures.
A titre informatif, il est joint en annexe n°4 au présent Avenant les horaires d’été applicables en cas de périodes « normales, faibles et hautes ». Il est précisé que ces horaires ne sont donnés qu’à titre indicatif et pourront être modifiés selon les termes du présent Avenant.
variation des horaires et heures complémentaires
4.5.1.Plafonnement des heures complémentaires
Les parties conviennent que les heures complémentaires sont décomptées dans le cadre de la période de référence définie à l’Article 4.3 du présent Avenant.
Dans le cadre défini à l’alinéa précédent, les parties conviennent que les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée annuelle fixée et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale hebdomadaire.
4.5.2. Traitement des heures annualisées
Lorsque les variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel fixé, les heures accomplies au-delà de ce volume, constituent des heures complémentaires et sont rémunérées avec la majoration légale correspondante, à savoir :
10 % pour celles n’excédant pas le 1/10e de la durée contractuelle de travail ;
25 % pour celles accomplies entre le 1/10e et le tiers de cette même durée.
A titre d’exemple : La durée du travail d’un salarié est fixée à 1286 heures sur 12 mois. Ce salarié effectue au cours de la période de référence annuelle 1486 heures, soit 200 heures complémentaires. Ces heures complémentaires seront majorées comme suit :
128,60 heures majorées à 10 % ;
71,40 heures majorées à 25%.
Rémunération
4.6.1.Salaire lissé
Il est convenu que la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant la période de référence annuelle.
4.6.2.Traitement des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le Salarié. Les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le Salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.
Les absences de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre mensuel d’heures correspondant au salaire lissé.
Les absences non justifiées (notamment absence injustifiée, sortie anticipée, retard…), ne seront pas rémunérées. Une retenue sur la rémunération du Salarié sera donc effectuée à proportion du nombre d’heures manquantes. Pour rappel, si les absences non justifiées (notamment absences injustifiées, sortie anticipée, retard…) étaient récurrentes, des mesures disciplinaires pourront être prises dans les conditions prévues par le Règlement intérieur de l’entreprise.
Il est également rappelé que les différentes absences précitées ne sont pas prises en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures complémentaires.
En cas d’absences exceptionnelles (notamment absence pour un rendez-vous personnel ou un impératif familial), le salarié doit adresser par écrit une demande à la Direction au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle il souhaiterait s’absenter.
La Direction fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 2 jours calendaires suivant la réception de la demande.
Lorsque l’absence est inférieure à 5 heures, le salarié doit préciser dans sa demande la/les dates à laquelle ils souhaitent récupérer ces heures d’absence.
Lorsque l’absence est supérieure à 5 heures, il peut solliciter la prise d’un congé payé. À défaut, cette absence ne sera pas rémunérée.
En cas de refus, elle sera considérée comme une absence injustifiée et traitée comme expliqué au paragraphe 3 du présent article 4.6.2.
Suivi individuel
4.7.1.Bilan annuel
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période de référence annuelle de 12 mois consécutifs, définie à l’Article 4.3 du présent Avenant.
Si le nombre total d’heures de travail effectif est supérieur au volume annuel fixé, le dépassement est traité dans les conditions de l’Article 4.5.2. du présent Avenant.
Si, du fait de l’Employeur, le nombre d’heures de travail effectif est inférieur au volume annuel fixé, la rémunération des heures manquantes reste acquise au Salarié. Si toutefois une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel est en cours au moment de la vérification, les heures dont la prise en charge est demandée, peuvent ne pas être payées dans l’attente de la décision administrative.
4.7.2.Entrée et sortie en cours de période
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail d’un Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence annuelle, définie à l’Article 4.3. du présent Avenant, une régularisation est effectuée au prorata temporis, en tenant compte du total d’heures effectuées et de l’intégralité de la rémunération versée.
Si le compte d’annualisation est positif (le Salarié a effectué des heures non encore payées), le Salarié aura droit à un rappel de salaire avec paiement au taux majoré en vigueur des heures complémentaires effectuées.
Si le compte d’annualisation est négatif (il a été avancé au Salarié des heures payées non effectuées), le montant des heures ainsi dues est déduit de son solde de tout compte, valorisé sur la base de son taux horaire pour la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail.
DISPOSITIONS FINALES
Suivi et interprétation de l’Accord
L’application du présent Avenant de révision sera suivie par une Commission constituée à cet effet.
Cette Commission sera composée d’un membre de la Direction et des Membres élus Titulaires du CSE.
Elle sera également un lieu d’échange sur l’interprétation du présent Avenant de révision en cas de difficultés d’application. Elle sera donc saisie pour un échange préalable à la négociation des éventuels avenants modificatifs qui se révèleraient nécessaires.
Dans le cadre du suivi du présent Avenant de révision, la Commission se réunira au moins une fois par an, afin notamment de partager l’évolution de l’application du présent Avenant et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles.
Durée, Révision et dénonciation
Le présent Avenant prend effet le 1er juin 2025 pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé à tout moment en application des dispositions du Code du travail. La demande sera notifiée à l’autre partie par Lettre Remise en Mains Propres contre décharge ou Lettre Recommandée avec Avis de Réception.
Il est convenu entre les Parties que toute modification du présent Avenant nécessaire compte tenu notamment de modification législative, réglementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle qui le rendrait en tout ou partie inapplicable, devra faire l’objet d’un Accord et donnera lieu à l’établissement d’un Avenant.
Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie du présent Avenant dans les conditions prévues par l’Article L 2261-9 du Code du travail, après réunion préalable de la Commission de suivi prévue à l’Article 5.1 ci-dessus.
La durée du préavis qui précède la dénonciation est fixée à trois mois.
Dépôt
Le présent Avenant de révision est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque Partie signataire et pour les dépôts suivants :
Dépôt auprès de l’Administration via la procédure dématérialisée, prévue sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
1 exemplaire original signé, destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Ces dépôts seront effectués par la Société et mention de cet Avenant figurera sur les tableaux d’affichage.
Aucune des Parties ne s’oppose à ce que le présent Avenant soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationale dans une version intégrale, sans occultation partielle.
Une version de l’Avenant en format « .docx », dans laquelle les mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.
Fait à Méreau Le 11 juin 2025
Pour la Société MOBILIS ENGINEERINGMembre élu titulaire du Comité Social et Économique
Membre élu titulaire du Comité Social et Économique
Annexe n°1 : Tableau indicatif des horaires pour les salariés à temps plein
Tableau des horaires :
Type d’horaire Heures totales Plages horaires Total journalier Jours concernés Période basse 14H 7H30-12H / 12H30-15H 2 X 7H Lundi au Mardi
21H 7H30-12H / 12H30-15H 3 x 7H Lundi au Mercredi
28H 7H30-12H / 12H30-15H 4 x 7H Lundi au Jeudi Période normale 35H 7H30-12H / 12H30-15H45 7.75H Lundi au Jeudi
7H30-11H30 4H Vendredi Période haute 40H 7H-12H / 12H30-16H15 8.75H Lundi au Jeudi
7H-12H 5H Vendredi
42H 6H-10H / 10H20-15H35 4 x 9H15 Lundi au Jeudi
6H-11H 5H Vendredi
Annexe n°2 : Tableau indicatif des horaires d’été pour les salariés à temps plein
Tableau des horaires ÉTÉ du 15/06 au 31/07 :
Type d’horaire Heures totales Plages horaires Total journalier Jours concernés Période basse 14H 6H-10H / 10H20-13H20 2 X 7H Lundi au Mardi
21H 6H-10H / 10H20-13H20 3 x 7H Lundi au Mercredi
28H 6H-10H / 10H20-13H20 4 x 7H Lundi au Jeudi Période normale 35H 6H-10H / 10H20-13H20 5 x 7H Lundi au Vendredi Période haute 40H 6H-10H / 10H20-14H20 5 x 8H Lundi au Vendredi
42H 6H-10H / 10H20-15H35 4 x 9H Lundi au Jeudi
6H-11H 5H Vendredi
Annexe n°3 : Tableau indicatif des horaires pour les salariés à temps partiel
Tableau des horaires à temps partiel
Type d’horaire Heures totales Plages horaires Total journalier Jours concernés Période basse 11.20H 7H30-12H / 12H30-15H 1 X 7H Lundi
7H30 -11H50 4.20H Mardi
16.50H 7H30-12H / 12H30-15H 2 x 7H Lundi au Mardi
7H30-10H20 2.50H Mercredi
22.40H 7H30-12H / 12H30-14H 3 x 6H Lundi au Mercredi
7H30-12H10 4.40H Jeudi Période normale 28H 7H30-12H / 12H30-15H 4 x 7H Lundi au Jeudi Période haute 32H 7H30-12H / 12H30-15H 4 x 7H Lundi au Jeudi
7H30-11H30 4H Vendredi
33.35 6H-10H / 10H20-13H20 4 x 7H Lundi au Jeudi
6H-11H35 5.35H Vendredi
Annexe n°4 : Tableau indicatif des horaires d’été pour les salariés à temps partiel
Tableau des horaires à temps partiel ÉTÉ du 15/06 au 31/07 :
Type d’horaire Heures totales Plages horaires Total journalier Jours concernés Période basse 11.20H 6H-10H / 10H20-13H20 1 X 7H Lundi
7H30 -11H50 4.20H Mardi
16.50H 6H-10H / 10H20-13H20 2 x 7H Lundi au Mardi
7H30-10H20 2.50H Mercredi
22.40H 6H-10H / 10H20-12H20 3 x 6H Lundi au Mercredi
7H30-12H10 4.66H Jeudi Période normale 28H 6H-10H / 10H20-13H20 4 x 7H Lundi au Jeudi Période haute 32H 6H-10H / 10H20-13H20 4 x 7H Lundi au Jeudi