La société MOBILIS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 64 Boulevard de Cambrai 59100 ROUBAIX, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro SIREN 304 424 914 représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur général de la société,
La société MOBILIS BANQUE, société anonyme, dont le siège social est situé 64 Boulevard de Cambrai 59100 ROUBAIX, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro SIREN 339 019 275 représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur général de la société,
La société MOBILIS GESTION, société anonyme, dont le siège social est situé 64 Boulevard de Cambrai 59100 ROUBAIX, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro SIREN 349 172 411 représentée par Madame agissant en sa qualité de Directeur général de la société,
d’une part, et IF negocie ="octroye" IF«negoNonAboutie»="negoaboutie" "décide de constituer un Plan d'Épargne d’Entreprise, ci-après \« le Plan d’Epargne d’Entreprise \» ou \« le Plan \», conformément aux dispositions du titre III intitulé \« Plans d’Epargne Salariale \» du livre III de la troisième partie du Code du travail.
Le projet du présent règlement a fait l’objet d’une consultation des délégués du personnel, au moins quinze jours avant son dépôt." IF negocie ="octroye" IF«negoNonAboutie»="negoaboutie" "décide de constituer un Plan d'Épargne d’Entreprise, ci-après \« le Plan d’Epargne d’Entreprise \» ou \« le Plan \», conformément aux dispositions du titre III intitulé \« Plans d’Epargne Salariale \» du livre III de la troisième partie du Code du travail.
Le projet du présent règlement a fait l’objet d’une consultation des délégués du personnel, au moins quinze jours avant son dépôt." IF negocie ="octroye" IF«negoNonAboutie»="negonace" "décide de constituer un Plan d'Épargne d’Entreprise, ci-après \« le Plan d’Epargne d’Entreprise \» ou \« le Plan \», conformément aux dispositions du titre III intitulé \« Plans d’Epargne Salariale \» du livre III de la troisième partie du Code du travail.
Etant précisé que la mise en place du Plan d’Epargne d’Entreprise a fait l’objet d’une négociation avec le Comité d’Entreprise au moins quinze jours avant son dépôt. La négociation n’ayant pas abouti, un procès-verbal de désaccord a été établi dans lequel ont été consignées les dispositions que l’Entreprise entendait appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal est joint au présent règlement." IF negomajodoc ="negodelpers" "Les représentants du personnel au sein du Comité d'Entreprise, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du MERGEFIELD datePvCe \@ "dd/MM/yyyy" , annexé à l’accord, et représentée par marylin Monroe, étant précisé que la ratification de l’accord a été demandée conjointement par le chef d’entreprise et le Comité d’Entreprise," IF negomajodoc ="negomandat" "Le mandaté Pierre, agissant dans le cadre du mandat spécifique annexé au présent accord,"Les représentants du personnel au sein du Comité Social Economique, statuant à la majorité des présents selon le procès-verbal de la séance du 15 avril 2020 annexé à l’accord, et représentés par Monsieur Jean Philippe BOIS dûment mandaté à cet effet.
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19 et s’inscrit ans une perspective d’une meilleure adaptation de l’organisation du travail durant cette situation particulière. Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 : MODALITES D’APPLICATIONS
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés. Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous : - 5 jours ouvrés, - le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
S’entend par ces jours de congés, les jours acquis uniquement par chacun des collaborateurs sur l’exercice 2018 / 2019.
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés
au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés
Par ailleurs, les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté : - de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, - de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié,
Article 3 : REPORT
Les signataires s’accordent sur le principe que la règle en vigueur dans l’Entreprise du report
maximum de 5 jours de congés payés d’un exercice sur l’autre est maintenue.
Article 4 : DUREE
Les dispositions du présent accord sont applicables
à compter de sa signature et jusqu’au 31 mai 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Roubaix, le 17 avril 2020. Les signataires Au nom du CSE Pour MOBILIS SAS