ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)
2025.4
Entre les soussignés : La
Société MOBILIS dont le siège social est situé 36 rue du Docteur Schmitt – 21850 SAINT-APOLLINAIRE, représentée par, agissant en qualité de Présidente.
D'une part, ET L’organisation syndicale représentative soussignée :
CFE-CGC, représentée par, déléguée syndicale.
Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise MOBILIS.
Le compte épargne-temps (CET) permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 07 et 21 mai 2025 à l’occasion de réunions de négociation qui avaient pour objectif de déterminer, notamment :
Les conditions et limites dans lesquelles les salariés de la société MOBILIS peuvent alimenter ce dispositif,
Les modalités de gestion du CET,
Les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits placés sur ce compte.
A l’issue de cette phase d’échanges et de négociation, les signataires du présent accord ont convenu ce qui suit. Article 1 - Objet Le compte épargne-temps (CET) mis en place par le présent accord permet aux salariés de cumuler des droits à congé rémunéré ou de sortir du cadre annuel de la gestion de leurs congés, en contrepartie de périodes de congé non prises.
Ce CET a pour objectif de :
Permettre la réalisation d’un projet personnel en bénéficiant d’un congé sans solde financé,
Faciliter l’aménagement de la fin de carrière en permettant de bénéficier d’un congé de fin de carrière financé,
Disposer d’une souplesse dans la gestion annuelle du congé payé annuel.
Le CET n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés ni à la monétarisation de congés non pris. Article 2 - Salariés bénéficiaires Le CET est ouvert à l’ensemble des salariés (cadres et non cadres) employés sous contrat à durée indéterminée justifiant d’une ancienneté minimale de 12 mois consécutifs dans l’entreprise, à la date d’ouverture de son compte. Article 3 - Ouverture et tenue du compte individuel d’épargne-temps
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Le salarié intéressé en fera la demande écrite auprès de son manager, qui transmettra au service Ressources Humaines gestionnaire.
Article 4 - Alimentation du CET Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par la fraction de ses congés annuels excédant 20 jours ouvrés non pris pour un salarié à temps plein (ou équivalent pour un salarié à temps partiel), c’est-à-dire correspondant à la 5ème semaine de congés payés. Seuls les jours dont le droit est acquis peuvent être placés sur le CET.
Il est précisé que cette 5ème semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire : elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.
L’alimentation se fait par journées entières. Les éléments affectés au CET sont exprimés en temps et non en numéraire, selon la formule suivante : 1 jour ouvré de congé payé placé = 1,4 jour calendaire d’absence finançable. Ainsi 5 jours ouvrés de congé payé placés au CET par un salarié à temps plein (ou équivalent pour un salarié à temps partiel) permettent de financer 1 semaine civile calendaire complète d’absence finançable (du lundi au dimanche).
La totalité des jours capitalisés ne doit pas excéder :
5 jours ouvrés par an,
129 jours ouvrés en cumulé (soit une absence rémunérée de 180 jours calendaires).
Dès que le compte atteint ces plafonds, aucune affectation n’est possible tant qu’il n’y a pas eu utilisation ou liquidation, au moins partielle, des droits placés sur le CET.
Le choix du placement de tout ou partie de la 5ème semaine de congé payé annuel est communiqué par les salariés à leur manager entre le 1er et le 15 mai de l’année N pour les congés payés acquis au 31 mai de l’année N-1. Article 5 – Utilisation des jours de congés placés au CET
Article 5-1 – Indemnisation d’un congé sans solde légalement prévu
Les droits placés par un salarié au CET peuvent être utilisés pour l’indemnisation de tout ou partie d’un congé sans solde prévu par la loi (congé parental d’éducation, congé de proche aidant, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de solidarité internationale, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, projet de transition professionnelle pour la partie non prise en charge par AT Pro …) d’une durée minimale de 4 semaines civiles complètes du lundi au dimanche (soit 28 jours calendaires).
Le salarié souhaitant mobiliser les droits placés sur son CET dans ce cadre doit solliciter l’accord de l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre décharge à son manager dans les délais prescrits par le Code du travail, selon la nature du congé sans solde sollicité.
L’employeur est tenu d’y répondre dans les délais légaux prévus.
La durée du congé excédant les droits acquis au titre du CET ne sera pas indemnisée.
Article 5-2 – Indemnisation d’un congé de fin de carrière
Les droits placés dans le CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de financer une cessation totale d’activité en fin de carrière d’une durée minimale de 4 semaines civiles complètes du lundi au dimanche (soit 28 jours calendaires) et d’une durée maximale de 25 semaines civiles complètes du lundi au dimanche (soit 180 jours calendaires).
Ce congé devra précéder immédiatement le départ à la retraite, qui interviendra au plus tard à la date d’obtention du taux plein au titre du régime général de base.
Cette cessation anticipée d’activité dans le cadre du congé de fin de carrière doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet.
Cette demande devra indiquer :
La date à laquelle le salarié peut prétendre à une retraite du régime général de base à taux plein,
L’engagement que prend le salarié de faire valoir ses droits à la retraite à la date d’effet de sa retraite à taux plein, qui correspondra nécessairement à la date de fin de son congé de fin de carrière dont la durée maximale est fixée à 25 semaines civiles complètes.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans un délai de 3 mois suivant la demande complète formulée par le salarié.
Article 5-3 – Indemnisation d’un congé de courte durée
Afin de permettre au salarié de se ménager une certaine souplesse dans la prise de ses congés, et sous réserve d’avoir soldé ses droits à congés payés annuels pour la période en cours de prise, il est convenu que le CET puisse également être utilisé ponctuellement pour indemniser des jours d’absence, dans la limite d’une semaine civile complète du lundi au dimanche (= 5 jours ouvrés = 7 jours calendaires).
Le salarié souhaitant mobiliser les droits placés sur son CET dans ce cadre doit solliciter l’accord de l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre décharge à son manager dans un délai de 3 mois précédant la date de départ en congé. L’employeur devra faire connaître sa réponse dans un délai d’1 mois suivant la demande formulée par le salarié.
Article 5-4 – La rémunération de la période de congé et le statut du salarié durant cette absence Pendant la durée du congé, variable selon la nature du congé sollicité, l
es parties conviennent que la valorisation de l’indemnisation des congés mobilisés sera effectuée au moment de l’utilisation des droits placés au CET, sur la base du salaire journalier applicable à la date d’utilisation du compte (salaire de base du mois d’utilisation / 30). Le salarié bénéficie du versement de cette rémunération, aux échéances normales de paie et dans la limite des droits épargnés sur son CET.
Cette indemnisation constitue une rémunération, tant au niveau social que fiscal. Pendant toute la durée du congé, indemnisé par les droits placés en CET ou en sans solde, le salarié continue d’appartenir aux effectifs de l’entreprise mais est considéré en suspension de son contrat de travail.
Il est précisé que cette indemnisation CET a un caractère forfaitaire et définitif : en conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l’indemnisation ne sont modifiés du fait de l’intervention de jours fériés ou chômés pendant la période de suspension du contrat de travail. Il est par ailleurs précisé qu’aucun évènement (survenance d’un arrêt maladie par exemple) n’interrompt ni ne modifie la durée initialement prévue du congé pris. Article 6 - Cessation ou transfert du compte en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, ou de mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur si un dispositif de CET existe chez ce nouvel employeur et celui-ci accepte le transfert des droits. Lorsque le transfert s’avère impossible, le CET est clôturé. Le salarié bénéficie, au moment de la rupture de son contrat de travail d'une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis et non utilisés, dans le cadre du compte épargne-temps, déduction faite des charges sociales dues. Article 7 - Information du salarié L’entreprise informera annuellement chaque salarié de l’état de son CET, après la clôture de la période de choix de placement, fixée au 31 mai de chaque année.
Article 8 – Dispositions finales
Le présent accord est conclu à durée à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2026.
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu une information annuelle par la Direction aux instances représentatives du personnel.
Toute organisation syndicale non signataire pourra y adhérer conformément aux dispositions du Code du travail.
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée à tout moment, à l’initiative de toute personne habilitée à le faire par le Code du travail, qui en informera alors, par tout moyen, les personnes intéressées.
L’accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires de l’accord, ou ayant adhéré à celui-ci, par courrier recommandé avec accusé de réception notifié aux autres parties.