Accord d'entreprise Modelity

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 21/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société Modelity

Le 20/12/2023


ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société MODELITY, Société Anonyme Simplifiée au capital de 10 000 €uros,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 894 612 795 R.C.S. Romans, Code NAF 7022Z,
Dont le siège social est situé 30 Boulevard Eugène Deruelle, 69003 Lyon
Représentée par XXXX, en qualité de Président,


D'UNE PART

ET

Les salariés de la société MODELITY, s’exprimant par voie de référendum.

D'AUTRE PART




Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise.


APRES AVOIR RAPPELE QUE :


PREAMBULE



La société MODELITY est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (SYNTEC).

Le présent accord est conclu conformément à l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 autorisant les entreprises de moins de 50 salariés à adapter les dispositions conventionnelles de branche et à l’article L. 2232-22 du Code du travail, prévoyant l’adoption d’un projet d’accord à la majorité des deux tiers du personnel dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.

Cet accord d’entreprise se substitue, en tous points, aux usages et pratiques applicables aux salariés concernés par le présent accord. Cet accord définit les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

L’objectif du présent accord est de formaliser les pratiques en matière de temps de travail déjà en vigueur au sein de la société.



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


L’ensemble des salariés de la société MODELITY bénéficient des dispositions du présent accord et doivent en appliquer les termes.

Néanmoins, les salariés bénéficiant du statut de cadre dirigeant, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord et sont exclus de son champ d’application.

Aucun salarié de la société ne bénéficie de ce statut au jour de la signature de l’accord.

ARTICLE 2 - SALARIES SOUMIS A LA DUREE LEGALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Conformément à l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale du travail applicable au sein de la société est de 35 heures par semaine. A la date de signature du présent accord, aucun salarié de la société Modelity ne relève de ce statut.

L’horaire collectif de travail sera affiché sur les lieux de travail conformément aux dispositions légales et communiqué à l’Inspection du travail. Cet affichage vaudra décompte de la durée du travail effectivement accomplie par les salariés.

Par ailleurs, il est expressément convenu que les heures supplémentaires, étant toutes les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine, ne peuvent pas être effectuées à l’initiative du salarié, y compris à la demande d’un client.

Les heures supplémentaires, qui ne constituent pas un mode normal de gestion de l’entreprise, doivent conserver un caractère d’exception et sont accomplies et à la demande expresse du directeur.

Elles sont décomptées par semaine.

Les heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement ou d’un remplacement, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, prise en compte effectuée des majorations afférentes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur applicables au sein de la société.

Toute modification des horaires de travail doit être effectuée en applications des dispositions du Code du travail.


ARTICLE 3 : SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ARTICLE 3.1 – SALARIES CONCERNES


L’autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l’organisation de leur temps de travail. En outre, le décompte de la durée du travail en heures n’est pas pertinent pour ces catégories de salariés.

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont le cas échéant susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Une convention individuelle écrite encadrant le principe du forfait annuel en jours doit être conclue avec les salariés concernés par les dispositions du présent article.

En raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leurs missions et dans la gestion des projets dont ils ont la charge, sont par exemple soumis à une répartition du temps de travail en forfait annuel en jours les salariés de la société occupant des fonctions telles que Chef de Projet, Consultant, Directeur..
Chaque salarié concerné par les dispositions du présent article recevront une proposition de convention individuelle de forfait en jours.

ARTICLE 3.2 – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le respect de la durée du travail des salariés concernés par les dispositions du présent chapitre est subordonné à l’accomplissement d’un certain nombre de jours de travail sur l’année, qui ne pourra pas dépasser 218 jours par année civile complète.

Ces salariés ont un droit intégral à congés payés, journée de solidarité incluse.

Les jours de congés prévus par les dispositions conventionnelles en vigueur viennent en déduction du nombre de jours travaillés sur l’année.

En outre, le présent chapitre est applicable aux salariés ayant conclu une convention de forfait jours à temps réduit.

La période de référence correspond à l’année civile.

ARTICLE 3.3 – ABSENCES ET REMUNERATION

La rémunération du salarié soumis à une convention annuelle de forfait en jours a un caractère forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission, peu important le nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le salarié sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectuées sur la période de référence du forfait annuel en jours.

En cas d’absence du salarié, la retenue s’effectue en multipliant le salaire journalier du salarié par le nombre de jours d’absence dans le mois considéré, étant entendu que le salaire journalier est obtenu en divisant le salaire forfaitaire annuel par 218 jours augmenté du nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels et des jours fériés chômés payés.

ARTICLE 3.4 – JOURS DE REPOS (JR)

ARTICLE 3.4.1 - Acquisition des jours de repos


Le personnel soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année bénéficie des jours de congés payés légaux et conventionnels ainsi que des jours fériés.

De plus, la Direction déterminera, selon une périodicité annuelle, le nombre de jours de repos (JR) des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année, lequel dépendra du nombre total de jours dans l’année. Seront déduits du nombre total de jours dans l’année :

-les jours de repos hebdomadaires,
-les jours de congés payés légaux et d’ancienneté,
-les jours fériés correspondant à des jours ouvrés.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du nombre de jours de repos dû au titre de l’année concernée et de sa période d’emploi sur la même année. Le résultat obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie des jours ouvrés de la semaine en journées ou demi-journées de travail.


ARTICLE 3.4.2 - Modalités de prise des jours de repos


Les jours de repos (JR) devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, en cours d’année, par journées ou demi-journées, consécutives ou non.

Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, après information de la Direction, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service sauf les jours qui seront fixés par la direction en début de chaque année dans la limite de 7jours maximum.

Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année.

Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son départ en cours d’année, une retenue équivalente au nombre de jours de repos non dus sera opérée sur le dernier salaire.






ARTICLE 3.4.3 - Paiement des jours de repos


Les journées de repos prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.


ARTICLE 3.5 - RESPECT DES REPOS OBLIGATOIRES PREVUS PAR LE CODE DU TRAVAIL


Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait jours ne doit pas faire obstacle au respect des dispositions légales d’ordre public relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, de telle sorte que les salariés doivent bénéficier :
  • d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;
  • d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.


En ce sens, afin de préserver la santé des salariés soumis à une convention individuelle de forfait jours et de garantir le droit au repos, les salariés ne peuvent travailler plus de 6 jours par semaine.

Le respect du présent article implique nécessairement une obligation de déconnexion des outils de communication et de travail à distance, telle que prévue à l’article 4 du présent accord.

En outre, il est de la responsabilité du salarié estimant ne pas être en mesure, au-regard de sa charge de travail, de respecter ces durées minimales de repos, d’en avertir son employeur afin qu’une solution de substitution puisse être trouvée.


ARTICLE 3.6 - CONTROLE ET SUIVI DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL


Dans le but d’assurer la compatibilité entre les tâches et missions confiées aux salariés et la durée du travail, notamment compte tenu des repos obligatoires, un suivi de l’activité devra être effectuée conformément aux stipulations suivantes.

ARTICLE 3.6.1 – Contrôles PERIODIQUES A LA CHARGE DE la Direction


Afin de pouvoir évaluer l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail au-regard du droit au repos du salarié et à la préservation de sa santé, la Direction (N+1 et le cas échéant assisté du DRH CITEC Groupe) opèrera des contrôles réguliers.

La Direction contrôlera le caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et sa bonne répartition dans le temps de telle sorte que ce dernier puisse harmoniser sa vie professionnelle et sa vie privée.

En ce sens, la Direction doit s’assurer du respect des durées minimales de repos et du repos quotidien dont bénéficie chaque salarié ;

De plus, chaque salarié doit informer, sans délai, son responsable hiérarchique dès lors qu’il a connaissance d’événement, d’élément ou de fait de nature à entrainer un accroissement inhabituel ou anormal de sa charge de travail.


Chaque salarié peut également, s’il fait face à des difficultés inhabituelles liées à son organisation et à sa charge de travail ou à un isolement professionnel, émettre par écrit une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant. En conséquence, l’employeur ou son représentant devra recevoir le salarié sans délai.

ARTICLE 3.6.2 - Décompte du temps de travail a la charge du salarie SOUS LE contrôle DE L’EMPLOYEUR


En sus des dispositions prévues à l’article précédent, chaque salarié soumis aux conventions de forfaits jours sur l’année devra transmettre, par courriel à son supérieur hiérarchique, une extraction issue de l’application du suivi des temps et absences. Ce contrôle, réalisé à la fin de chaque mois, doit permettre au responsable hiérarchique, conjointement avec son salarié, de prendre toutes mesures nécessaires pour répartir la charge de travail du salarié sur le mois suivant.

Le responsable hiérarchique doit veiller à ce que le salarié bénéficie d’une amplitude, d’une charge de travail et d’une répartition dans le temps du travail qui soit raisonnable et adéquate avec sa santé.

En ce sens, l’extraction produite par le salarié sera contrôlée et fera l’objet d’un suivi par l’employeur qui pourra alerter le supérieur hiérarchique responsable du salarié. Ce contrôle de l’employeur devra être réalisé de manière mensuelle minimum.

Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.

ARTICLE 3.6.3 – droit aux EntretienS individuels


Conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective Nationale applicable à la société, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année doit bénéficier de deux entretiens annuels individuels organisés par la Direction, au cours duquel seront abordés les points suivants :

  • la charge de travail du salarié ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

En cas d’augmentation de la rémunération du salarié consécutivement à cet entretien, celui-ci doit en être informé par courrier.

Au besoin, il peut solliciter un nouvel entretien ayant pour objet sa rémunération.

Les entretiens annuels prévus par le présent article sont conduits par le supérieur hiérarchique du salarié. Les relevés mensuels établis par le salarié ainsi que le formulaire d’entretien de l’année précédente permettent d’adapter les échanges lors de l’entretien aux besoins du salarié, notamment quant à son organisation et à sa charge de travail.

A l’issue de chaque entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié doivent renseigner un formulaire d’entretien annuel faisant état des différents thèmes évoqués au cours de l’entretien.

Le salarié pourra inscrire des observations relatives aux mesures de prévention et de règlement des difficultés, dans les encadrés réservés à cet effet au sein du formulaire avant de signer le formulaire.

Une répartition et une charge de travail raisonnable étant indispensable pour la préservation de la santé des collaborateurs, ceux-ci pourront solliciter auprès de leur supérieur hiérarchique direct un entretien de suivi individuel supplémentaire, qui se déroulera selon les modalités du présent article.

ARTICLE 4 - DROIT A LA DECONNEXION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-17 du Code du travail, chaque collaborateur bénéficie d’un droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion se définit comme le droit de chaque salarié de ne pas être connecté sur les outils numériques et personnels ou disponible pour le travail en dehors de ses heures de travail régulières et/ou contractuellement prévues.

Les outils numériques visés englobent à la fois :
  • les dispositifs numériques matériels tels que les ordinateurs, les smartphone, les téléphones portables, les réseaux filaires, etc… ;
  • les outils numériques virtuels comprenant la messagerie électronique, les logiciels, la connexion Wi-Fi, Internet, un intranet, etc… .

En conséquence, afin de favoriser un bon équilibre vie privée et activité professionnelle, le respect de ce droit incombe tant au salarié qu’à ses supérieurs hiérarchiques.

Les outils susvisés ne doivent donc pas être utilisés à des fins professionnelles durant les périodes où le salarié bénéficie de son repos quotidien et hebdomadaire (soirée, nuit, Week/end, jours fériés) mais également durant ses périodes de repos tels que ses congés payés, sauf cas d’urgence.

Dans la mesure où aucun salarié n’est tenu de répondre aux différentes sollicitations professionnelles durant ces périodes (tant par mail, appels, messagerie personnelle, etc…), aucune sanction ne pourra être ordonnée à l’encontre d’un salarié en raison de la mise en œuvre de son droit à la déconnexion.

De plus, dans le cadre de ses périodes d’absence (arrêt de travail, arrêt maladie, congé, etc…), le collaborateur bénéficie dans les mêmes mesures du droit à la déconnexion et du droit de ne pas être sollicité à des fins professionnelles durant la période de suspension de son contrat de travail.
Chaque collaborateur qui en fait la demande bénéficie de l’appui de la Direction des Ressources Humaines de CITEC GROUPE afin de l’accompagner dans la mise en œuvre de son droit à la déconnexion et à la sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.


ARTICLE 5 – PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES – MESURES TRANSITOIRES

Etablissant que la gestion des congés payés s’en trouverait facilitée et plus visible pour les salariés comme pour les responsables hiérarchiques en faisait coïncider la période de référence d’acquisition et la période de prise des congés payés avec l’année civile (entendue du 1er janvier au 31 décembre), les parties conviennent des mesures transitoires suivantes :

  • entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, les salariés de la société auront la possibilité de prendre des congés payés acquis au titre de la période ayant débuté le 1er juin 2023 et prenant fin le 31 décembre 2023 ;
  • le solde de congés payés en cours non pris et les jours de congés de reliquats arrêtés au 31 mai 2023 pourront être pris entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.

En tout état de cause, l’ensemble des congés payés acquis au titre de l’année 2023 devront être pris avant le 31 décembre 2024.

L’acquisition comme le décompte des jours de congés seront désormais effectués en jours ouvrés.

ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD


Eu-égard à sa durée indéterminée, afin de permettre sa pérennité et son adaptabilité aux différents besoins des salariés, notamment les salariés soumis aux conventions de forfaits jours, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une réunion annuelle permettant de suivre la mise en application du présent accord.

L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre notamment des conventions de forfaits jours.

Deux salariés seront désignés pour représenter les salariés.


ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.


ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE


Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de sa signature.

Il fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail par le représentant légal de la société conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Un exemple du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Celui-ci est communiqué à l’ensemble des salariés de l’entreprise et est accessible sur le sharepoint de l’entreprise.

Pour la société Modelity





  • Pour les salariés


Nom

Prénom

Emargement





























Fait à Lyon, le 20 Décembre 2023

Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas