AVENANT RELATIF A L’ACCORD D’ENTREPRISE DE MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DU 11.04.2022
ETABLI PAR :
La Société MOINET COURTAGE
Immatriculée au RCS de SEDAN sous le numéro 912 976 073 ; Dont le siège social est situé 9 rue du Président Kennedy, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES ; Ci-après dénommée l’employeur,
ET SOUMIS A L’APPROBATION DE :
Les salariés de la société MOINET COURTAGE, à la majorité des 2/3. Ci-après dénommés les salariés,
PREAMBULE
Après libres discussions avec le personnel et après que le texte du présent avenant a été présenté aux salariés le 09/12/2025 et approuvé par ces derniers lors d’un référendum organisé par l’employeur, conformément à l’article L.2232-1 du Code du travail, en date du 24/12/2025, les parties ont décidé et arrêté les dispositions qui suivent, relatives à la à la mise en œuvre du forfait annuel en jours au sein de la société MOINET COURTAGE.
La convention collective applicable est celle des entreprises sans convention collective (IDCC 9999).
Un accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre du forfait annuel en jours est applicable depuis le 11 avril 2022 au sein de l’entreprise. Le présent avenant vise à adapter les dispositions de cet accord, notamment relatives aux modalités de prise de jours de repos dans le cadre du forfait annuel en jours. Il se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles et autres normes en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
CHAPITRE 1 : MODIFICATION DES ARTICLES 3.2, 4.2 ET 5.2 DE L’ACCORD COLLECTIF FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT EN JOURS
ARTICLE 3.2. Contrepartie à la convention de forfait
L’article est modifié comme suit, en ses dispositions fixant la programmation et la fixation des jours de repos et les modalités de prise de jours de repos : «
Programmation et fixation des jours de repos
Les jours de repos sont pris à l’initiative des bénéficiaires en accord avec leur responsable hiérarchique. Le salarié devra déposer sa demande quinze jours calendaires avant la date souhaitée de la prise du jour ou de la demi-journée de repos. L’employeur dispose d’un délai de 8 jours pour accepter, reporter ou refuser la demande. La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service. Elle implique un encadrement adapté y compris en période de congés payés.
Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos :
Peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée ;
Peuvent se cumuler ;
Peuvent être accolés à des jours de congés payés.
Il est précisé qu’au sein du présent forfait en jours, la demi-journée est décomptée à l’issue de quatre (4) heures de travail effectif.
L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année :
Aucun report sur l’année suivante ne doit être accordé (sauf cas légaux de report) ;
Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Chaque salarié devra informer, au plus tard le 30 septembre, la Direction des jours de repos à prendre et devra les planifier en conséquence. A défaut, la Direction se réserve le droit d’imposer à chaque salarié la prise des jours de repos non pris au 30 septembre de l’année considérée.
Enfin, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées. »
ARTICLE 4.2. Exercice du droit à la déconnexion
L’article est modifié comme suit :
La société réaffirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication mis à leur disposition dans l’exercice de leurs fonctions et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle de ses salariés.
L’effectivité du respect, par le salarié, des durées de repos implique pour ce dernier, un droit à la déconnexion.
Conformément à l'article L. 2242-17, 7° du Code du travail, ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Les salariés sont invités à éteindre leurs outils numériques professionnels en-dehors de leur temps de travail.
Il est aussi rappelé à chaque salarié de :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
En cas d’absence, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.
ARTICLE 5.2 Entretien annuel
L’article est modifié comme suit :
« La situation du salarié en forfait annuel en jours sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec l’employeur ou son représentant.
Cet entretien portera sur :
La charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui devront rester dans des limites raisonnables,
L’organisation du travail dans l’entreprise,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
Ainsi que sur la rémunération du salarié.
Le salarié sera informé, par tout moyen, de la date de l’entretien, dans un délai permettant au salarié de préparer et structurer son entretien, dans le respect des procédures internes en vigueur dans la société.
Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi, signé par l’employeur et le salarié, et remis au salarié.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre, le cas échéant, en cas de besoin exprimé par le salarié ou l’employeur.
Au regard des constats effectués lors du (des) entretien(s), le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble si nécessaire les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuelles.
Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible, à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. »
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRESENT AVENANT
ARTICLE 7 - CONSULTATION DU PERSONNEL
Il sera proposé au personnel la ratification du présent accord.
Le scrutin se déroulera le 24/12/2025 de 11h00 à 12h00 au siège de l’entreprise situé 9 Rue du Président Kennedy, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES.
Le système retenu respecte les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, à savoir :
la sincérité et l'intégrité du vote : conformité entre le bulletin choisi par l'électeur et le bulletin enregistré dans l'urne électronique,
l'anonymat et le secret du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur,
l'unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin,
la confidentialité et la liberté du vote : permettre d'exercer son droit de vote sans pression extérieure.
L’ensemble du personnel appartenant aux effectifs de l’entreprise, sans condition d’ancienneté sera appelé à voter. Un seul collège de votant est retenu.
La liste des électeurs est annexée au présent accord.
La question à laquelle les salariés devront répondre est la suivante :
« Approuvez-vous le projet d’avenant qui vous été proposé le 9 décembre 2025 relatif à l’accord d’entreprise de mise en place du forfait annuel en jours du 11/04/2022 ? »
Les salariés choisiront, selon s’ils sont favorables ou non à l’accord via la réponse OUI ou NON.
Auront la faculté de voter par correspondance :
Les salariés dont l’absence aura été portée à la connaissance de la Direction au moins 7 jours avant la date du scrutin, en raison notamment d'un arrêt de travail pour maladie, de congés payés, ... ;
Les salariés travaillant hors du siège social ;
Les salariés en déplacement professionnel le jour du scrutin sous réserve d’en avoir informé la Direction au minimum 7 jours à l’avance ;
Les salariés en télétravail.
A cette fin, le matériel de vote nécessaire sera adressé aux salariés concernés par voie postale dans les meilleurs délais.
Un bureau de vote composé d’un président et de deux assesseurs sera constitué parmi les électeurs présents.
Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote pour assurer le contrôle des opérations électorales.
Une fois le scrutin terminé, le décompte des voix et l’annonce des résultats sont automatiquement pris en charge par la solution de vote.
Celle-ci est ensuite scellée, afin de garantir l’impossibilité d’intervenir sur les résultats.
Il sera ensuite dressé un procès-verbal sur la base des résultats.
Le présent accord sera valablement adopté dès lors que la majorité des 2/3 des électeurs se sera prononcé favorablement. On entend par électeur tout salarié inscrit dans les effectifs à la date du scrutin.
ARTICLE 8 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord annule et remplace l’ensemble des règles et accords existants antérieurement et susceptibles d’être découverts ayant le même objet.
Il pourra être modifié, révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par l’article 4 du présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur le 01/01/2026, après l’accomplissement des formalités de publicité et dépôt.
Tout projet visant la modification de clauses du présent accord d’entreprise sera présenté et soumis à la consultation du personnel de l’entreprise à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail. Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 6 mois, d’une révision. Celle-ci s’effectuera selon le cas, dans les conditions prévues par le code du travail. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur. Il pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés, dans les conditions de droit commun, sous réserve :
Que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
Que la dénonciation ait lieu pendant un délai de 1 mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES. Lui est annexé le procès-verbal de résultat de la consultation. Cet accord sera également tenu à disposition des salariés au lieu d’exécution du travail, les salariés étant de plus informés de sa date d’entrée en vigueur et du lieu où il est tenu à leur disposition, par une note d’information individuelle.