Accord d’entreprise relatif à l’attribution d’un budget au titre des activités sociales et culturelles du comité social et économique de moins de 50 salariés
Application de l'accord Début : 14/06/2024 Fin : 29/10/2025
Accord d’entreprise relatif à l’attribution d’un budget au titre des activités sociales et culturelles
du comité social et économique de moins de 50 salariés
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société MOJAC TECHNOLOGIES
Société par actions simplifiée, dont le siège social est 102, avenue Marceau Feyry – 24100 BERGERAC, inscrite au RCS de Bergerac, sous le numéro 414 567 123, représentée par Monsieur en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « la société », « l’employeur » ou « l’entreprise »,
D’UNE PART,
ET
Le membre titulaire du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 29 octobre 2021 annexé aux présentes), ci-après :
Monsieur
Ci-après dénommé « le CSE »,
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble « Les parties »
PREAMBULE :
Il est préalablement rappelé que les parties concluent le présent accord collectif dans les conditions définies à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.
Conformément aux dispositions de cet article, les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés ont la faculté de négocier et conclure des accords d’entreprise avec un ou des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.
Le 29 octobre 2021, a été élu Monsieur. La durée de son mandat est de 4 ans.
Dans le cadre des dispositions légales applicables en matière de représentation du personnel, le CSE d’une entreprise dont l’effectif est inférieur à 50 salariés ne dispose pas de personnalité civile ni de budget spécifique.
C’est dans ce contexte que le membre du CSE, après échanges avec les salariés, a sollicité la direction de l’entreprise afin de pouvoir doter le CSE d’un budget pour les activités sociales et culturelles qu’il entend mener sur l’année.
Dans le cadre des échanges qui ont précédé la conclusion du présent accord, la direction a reconnu l’intérêt pour les salariés de l’entreprise de bénéficier d’un tel budget, notamment pour les activités sociales et culturelles, quand bien même son effectif est inférieur à 50 salariés.
Article 1 : Objet
Les parties conviennent de doter le CSE d’un budget pour les activités sociales et culturelles de l’entreprise à compter de la signature du présent accord et dans les conditions ci-après.
Article 2 : Budget relatif aux activités sociales et culturelles
Le CSE sera doté d’un budget correspondant à 2.000 € par an dédié aux activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés de l’entreprise.
Les parties précisent qu’il n’est pas alloué de budget de fonctionnement, les dépenses liées au fonctionnement de l’instance étant, au besoin, prises en charge directement par l’entreprise, dans les limites légales et règlementaires en vigueur.
Au titre de cette première année, le budget est fixé à 1.000 €, calculé prorata temporis eu égard au nombre de mois restant à courir. A compter de 2025, le budget sera versé en une seule fois pour toute l’année, au plus tard le 31 janvier de l’année N (le cas échéant à nouveau calculé prorata temporis, eu égard à la durée de l’accord visée à l’article 4 ci-dessous et dans l’hypothèse où celui-ci ne serait pas renouvelé ou prolongé).
Article 3 : Modalités de versement et d’utilisation du budget
Le CSE ne disposant pas de la personnalité civile, il ne peut ouvrir de compte bancaire à son nom. De fait, les parties conviennent que la société MOJAC TECHNOLOGIES se chargera de l’ouverture d’un compte bancaire dédié à recevoir le budget annuel précité, auprès de la banque BNP-PARIBAS à Bergerac, organisme bancaire partenaire de la société.
Le CSE bénéficiera d’une carte bancaire à titre de moyen de paiement sur ledit compte, qu’il pourra utiliser librement pour financer les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés de l’entreprise.
Dans la limite de la convention de compte qui a été souscrite par la société, le CSE pourra solliciter le service des ressources humaines ou la direction (à ce jour Madame PERROT, Monsieur SKRZYPCZYK ou Monsieur TEUCQ) pour connaître les information utiles sur l’état du compte (dans la limite d’une fois par mois).
Ces prérogatives seront exercées par l’intermédiaire de son représentant titulaire du CSE ou en cas d’empêchement par son représentant suppléant.
Les frais de tenue dudit compte seront supportés par l’entreprise et ne seront pas imputés sur le budget annuellement versé.
Le CSE s’engage à employer ledit uniquement en lien avec des activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés de l’entreprise, lesquelles auront été débattues dans le cadre d’une réunion préalable du CSE. Pour l’emploi dudit budget à ces activités, le CSE se réfèrera aux dispositions qui régissent les CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés en la matière.
Chaque année, le CSE justifiera des fonds employés auprès de la société, notamment afin que cette dernière puisse s’assurer du respect de la règlementation URSSAF en la matière.
Article 4 : Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire ses effets le 29 octobre 2025, date d’expiration des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE à ce jour élus.
Si au terme de l’application du présent accord, un reliquat de budget est présent sur le compte bancaire ouvert au bénéfice du CSE, ces sommes seront réaffectées au bénéfice du CSE nouvellement élu, si toutefois un nouvel accord en la matière est conclu dans les 6 mois faisant suite à son élection.
A défaut d’un nouvel accord ou en l’absence de renouvellement du CSE (procès-verbal de carence, disparation du CSE du fait d’une diminution des effectifs, …), le reliquat des sommes en question sera reversé directement dans les comptes de l’entreprise, laquelle procèdera à la fermeture du compte bancaire dédié.
Article 5 : Révision
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment celles de l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.
Cette demande de révision devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée et les propositions de remplacement envisagées.
Dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 6 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bergerac.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.
Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.
Une fois signé, le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux dédiés à l’information des salariés au sein de l’entreprise.
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Fait à Bergerac, Le 14 Juin 2024 En 3 exemplaires originaux
Pour la société MOJAC TECHNOLOGIES
Monsieur
Le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Monsieur
PJ : procès-verbal des élections en date du 29 octobre 2021